Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] M. Mohammad-Hassan Bagheri-Sadr, un pilote de ligne expérimenté, a présenté une demande de résidence permanente au Canada depuis l’Iran. Dans sa demande, il prétendait être compétent en anglais et en français. Pour ce qui est de ses compétences en anglais, il a fourni les résultats d’un test reconnu dans les directives de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC); pour ce qui est de ses compétences en français, il a fourni les résultats d’un test administré par Berlitz, un organisme qui n’est pas reconnu par CIC.
[2] L’agente qui a examiné la demande de M. Bagheri-Sadr ne lui a donné aucun point pour ses compétences en français. Elle a attribué 61 points à sa demande, soit six de moins que le seuil de réussite. M. Bagheri-Sadr prétend que l’agente aurait dû tenir compte de la preuve qu’il avait fournie pour étayer ses compétences en français, et lui accorder au moins quelques points dans cette catégorie. Il me demande d’ordonner que sa demande soit réexaminée par un autre agent.
[3] Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de l’agente, et je dois par conséquent rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
II. Analyse
[4] Il n’y a qu’une seule question en litige : la décision de l’agente était-elle déraisonnable en raison de l’omission de cette dernière de tenir compte du test administré par Berlitz?
[5]
Afin
de se voir attribuer des points pour ses compétences dans les langues
officielles, les demandeurs doivent présenter les résultats d’un test administré
par une institution désignée, ou fournir une autre preuve écrite de leur
compétence dans ces langues (Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés, DORS/2002-227, paragraphe 79(1)). Les demandeurs sont avisés
que les résultats des tests des institutions non désignées ne seront pas pris
en considération. Cependant, les agents d’immigration doivent tenir compte des
autres preuves écrites de leur compétence, telles que des « documents officiels relatifs aux études et à l'expérience de
travail en anglais, une explication de la manière dont la demanderesse [ou le demandeur] fait régulièrement usage de l'anglais et une description détaillée
de sa formation en anglais » (Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration), 2005 CF 452). Par exemple, un agent doit tenir compte d’un
diplôme d’études secondaires faisant état de bonnes notes dans les cours
d’anglais, ainsi que d’un diplôme provenant d’une école de langue qui indique
qu’un demandeur a réussi un cours d’anglais (Gidikova c. Canada (Ministre de
la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1178).
[6] M. Bagheri-Sadr prétend que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte de son test administré par Berlitz, et en omettant d’expliquer pourquoi il ne devrait pas se voir attribuer de points pour ses compétences en français. De plus, il laisse entendre que l’agente aurait dû tenir compte de son expérience considérable à titre de pilote de ligne et ainsi inférer qu’il devait avoir un certain niveau de compétence en français qui lui permettrait de décoller et d’atterrir dans des aéroports aux quatre coins du globe.
[7] Il était précisément demandé à M. Bagheri-Sadr de fournir des résultats de test de langue officielle à l’appui de sa demande. Il ne l’a pas fait. Suivant mon interprétation du Règlement, le demandeur avait l’option d’obtenir des résultats officiels (comme il l’a fait pour ses compétences en anglais) ou de fournir d’autres preuves écrites de compétence. L’agent a informé M. Bagheri‑Sadr des tests requis pour démontrer sa compétence dans une langue officielle, mais celui-ci n’a pas tout de même pas réussi à obtenir la documentation nécessaire.
[8] L’agente a dit qu’elle avait examiné la preuve versée au dossier, mais a conclu que celle‑ci était [traduction] « insuffisante pour démontrer que vous répondez aux Standards linguistiques canadiens, au niveau indiqué ». Dans les circonstances, il s’agit d’une explication adéquate pour ne pas attribuer de points à M. Bagheri-Sadr pour ses compétences en français.
[9] Finalement, M. Bagheri-Sadr devait fournir des résultats officiels de tests, ou une autre preuve écrite. Il n’était pas loisible à l’agente de simplement inférer une certaine compétence en français en se fondant sur l’expérience de vol de M. Bagheri-Sadr.
III.Conclusion et dispositif
[10] À mon avis, M. Bagheri-Sadr a obtenu une possibilité raisonnable de fournir des pièces adéquates à l’appui de ses compétences en français. Il s’est explicitement vu demander de fournir les résultats d’un test officiel et a été invité à consulter les directives applicables pour obtenir plus d’informations. Lorsqu’elle a rejeté la demande de M. Bagheri‑Sadr, l’agente a expliqué pourquoi la preuve qu’il avait présentée était insuffisante. Je ne peux conclure que la décision de l’agente était déraisonnable. Je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale ne se pose en l’espèce.
JUGEMENT
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n’est formulée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
Annexe « A »
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227
Compétence en français et en
anglais (20 points) 79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de
résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée
comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être
considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et : a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une
institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3); b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.
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Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227
Proficiency in
English and French (20 points) 79. (1) A
skilled worker must specify in their application for a permanent resident
visa which of English or French is to be considered their first official
language in Canada and which is to be considered their second official
language in Canada and must (a) have their
proficiency in those languages assessed by an organization or institution
designated under subsection (3); or (b) provide other evidence in writing of their proficiency in those languages.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1510-09
INTITULÉ : BAGHERI-SADR c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 novembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge O’Reilly
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 10 novembre 2009
COMPARUTIONS :
Samuel Baker |
POUR LE DEMANDEUR
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Sally Thomas |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Baker & Associates Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |