Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2009
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE
DE B’NAI BRITH CANADA
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et VLADIMIR KATRIUK
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse, la Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, a déposé une requête fondée sur l’article 397 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) dans laquelle elle demande à la Cour d’examiner de nouveau l’ordonnance déjà rendue dans la présente instance. Au soutien de sa requête, la demanderesse affirme que la Cour a commis une erreur en rejetant la présente instance pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’affaire connexe concernant M. Wasyl Odynsky (voir Canada Ligue des droits de la personne de B'nai Brith c. Canada, 2009 CF 647, [2009] A.C.F. no 689, dossier T-1162-07). La demanderesse prétend que la preuve relative au caractère raisonnable de la décision prise par la gouverneure en conseil (GC) le 17 mai 2007 était différente dans les deux instances et, partant, commandait une appréciation distincte.
[2] Il convient de souligner que dans ses observations tant écrites que verbales à la Cour, la demanderesse n’a relevé aucun élément de preuve au dossier pour distinguer le cas de M. Katriuk de celui de M. Odynsky. En fait, la seule observation présentée par la demanderesse en l’espèce a consisté à dire qu’elle se fondait sur les arguments invoqués dans l’affaire Odynsky.
[3] La Couronne plaide, non sans raison, qu’une partie qui avance que la Cour a omis de traiter une question qu’elle-même n’a jamais directement soulevée dans son argumentation abuse de la raison d’être de l’article 397 des Règles. La demanderesse répond que son défaut de mentionner expressément les faits du cas de M. Katriuk était voulu et que [traduction] « le but de cette disposition est de remédier à l’oubli de la Cour, non à un oubli d’une partie ».
[4] En bout de ligne, cependant, l’argument de la demanderesse est dénué de fondement. La preuve dont disposait la gouverneure en conseil était amplement suffisante pour justifier sa décision en l’espèce, tout comme elle l’était dans le cas de M. Odynsky. Je ne puis trouver au dossier aucun facteur qui, aux fins de l’appréciation du caractère raisonnable de la décision de la gouverneure en conseil, soustraie la situation de M. Katriuk de la conclusion énoncée dans la décision Odynsky, à savoir qu’« [i]l était raisonnablement loisible à la gouverneure en conseil, au vu du présent dossier, d’écarter la recommandation de révocation de la citoyenneté que le ministre lui avait soumise, et B’nai Brith n’a pas invoqué d’arguments contraires convaincants ».
[5] En conséquence, la requête est rejetée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.
« R. L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1191-07
INTITULÉ : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA
c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
REQUÊTE ÉCRITE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Barnes
DATE DES MOTIFS : Le 30 octobre 2009
COMPARUTIONS :
David Matas 204-944-1831
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POUR LA DEMANDERESSE |
David Gates 403-299-3504
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POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Orest H. T. Rudzik 905-849-1373
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POUR LE DÉFENDEUR VLADIMIR KATRIUK |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David Matas Avocat Winnipeg (Manitoba)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Orest H. T. Rudzik Avocat Oakville (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR VLADIMIR KATRIUK |