Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2009
En présence de monsieur le juge de Montigny
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS ADDITIONNELS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 14 octobre 2009, j’ai rendu mes motifs dans la présente affaire et j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire. À la fin de l’audience, l’avocat du demandeur a proposé à la Cour une question à des fins de certification. L’avocat du défendeur a demandé la permission de présenter des observations au sujet de la question proposée, après avoir eu la possibilité de prendre connaissance des motifs de la décision, permission que je lui ai d’ailleurs accordée.
[2] Le 21 octobre 2009, l’avocat du demandeur a demandé que je certifie les trois questions suivantes :
i. Une entorse au devoir d’équité est-elle commise lorsqu’un demandeur de résidence permanente reçoit, de la part du bureau des visas, une lettre « d’équité » lui donnant la possibilité de répondre dans un délai précis, que le demandeur répond à l’intérieur du délai, mais ne tente pas de vérifier si le bureau des visas a bel et bien reçu la réponse et que le bureau des visas, après l’expiration du délai, rejette la demande sans avoir reçu la réponse?
ii. Incombe-t-il à un demandeur de résidence permanente, ayant reçu une lettre « d’équité » prévoyant un délai de réponse, de s’assurer que celle‑ci soit reçue par l’agent des visas dans le délai prévu?
iii. Le fardeau de s’assurer qu’un document envoyé au bureau des visas a bel et bien été reçu appartient-il au demandeur de résidence permanente?
[3] Le 28 octobre 2009, l’avocat du défendeur a présenté des observations pour s’opposer à la certification de ces questions.
[4] En application de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, je peux certifier une question seulement si celle-ci soulève une question « grave » de « portée générale ». Il est bien établi qu’une question peut être certifiée si celle-ci « transcende les intérêts des parties au litige, qu'elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale ». De plus, afin d’être certifiée, la question doit aussi être déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification « ne doit pas être assimilé au processus de renvoi prévu à l'article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales ». Il ne peut pas non plus être utilisé comme un moyen d'obtenir « des jugements déclaratoires à l'égard de questions subtiles qu'il n'est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.), au paragraphe 4; Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 116 F.T.R. 68 (C.F.), au paragraphe 2.
[5] Les trois questions présentées par l’avocat du demandeur sont effectivement assimilables à une seule question : est-il équitable d’imposer à un demandeur de résidence permanente une obligation de s’assurer que l’agent des visas a reçu sa réponse à la lettre « d’équité » à l’intérieur du délai prévu?
[6] Je suis d’accord avec le défendeur que la question ne satisfait pas aux exigences de la certification. Les principes d’équité sur lesquels repose la décision sont bien établis dans la jurisprudence, et il n’est pas nécessaire d’y rajouter quoi que ce soit. De plus, la question soulevée par l’avocat du demandeur ne fait intervenir que l’application, à la présente affaire, des principes développés par les tribunaux. Par conséquent, cette question ne soulève pas de question de portée générale qui transcende l’intérêt des parties.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE qu’aucune question de portée générale ne soit certifiée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1006-09
INTITULÉ : LI FENG MEI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 octobre 2009
DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge de Montigny
DATE DES
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
ET DE L’ORDONNANCE : Le 30 octobre 2009
COMPARUTIONS :
David Matas
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POUR LE DEMANDEUR |
Nalini Reddy
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David Matas Avocat Winnipeg (Manitoba)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Winnipeg (Manitoba) |
POUR LE DÉFENDEUR |