Cour fédérale |
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Federal Court |
Montréal (Québec), le 29 octobre 2009
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
JAMALL JACQUET
demandeurs
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi) à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 30 mars 2009, selon laquelle les demandeurs, Mesnie Bosse et Jamall Jacquet, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention selon l’article 96 de la Loi et ne sont pas des personnes à protéger au sens de l’article 97.
[2] La demanderesse, Mesnie Bosse, est citoyenne d’Haïti. Elle quitte son pays en avril 2001 pour les États-Unis où sa demande d’asile est refusée. Le fils de la demanderesse, Jamall Jacquet, est né aux États-Unis le 1er novembre 2006. La demanderesse arrive au Canada avec lui en 2007 et demande la protection.
[3] La Commission identifie la crédibilité comme étant la question déterminante ici. En effet, selon elle, la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'il existe une possibilité sérieuse de persécution ou une probabilité d'une menace à la vie si les demandeurs devaient retourner dans leurs pays respectifs.
[4] Après une analyse de la preuve documentaire, la Commission n'est pas satisfaite que la demanderesse serait plus à risque que les autres personnes qui reviennent d’un séjour à l'étranger.
[5] De plus, cette dernière, n'a pas démontré de façon probante que le Mouvement des jeunes progressistes des débats (MJPD) existe en Haïti. Le MJPD était à la base de la crainte alléguée par la demanderesse.
[6] Depuis Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 et Uppal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 445, [2009] A.C.F. no 557 (QL), la norme de la décision raisonnable s'applique en matière de crédibilité.
[7] La Cour doit vérifier si la décision est intelligible, transparente et justifiée en regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).
[8] Ici, la demanderesse reproche surtout au tribunal de ne pas avoir analysé, considéré ou fait mention du document 14.1 du Cartable national de documentation sur Haïti version 14 mars 2008 (Sortie/Entrée et liberté de circulation).
[9] Pourtant, il est clair selon la preuve que le tribunal a non seulement considéré ce document mais il a posé des questions précises et ciblées à la demanderesse relativement aux risques que courent les personnes revenant d’un long séjour à l'étranger.
[10] La conclusion du tribunal voulant que le risque auquel ferait face la demanderesse advenant un retour en Haïti, soit un risque généralisé et non un risque personnalisé, fait partie des issues possibles et acceptables.
[11] Les éléments sur lesquels s'est basée la Commission pour conclure à une absence de crédibilité de la part de la demanderesse, sont clairs, précis et appuyés par la preuve.
[12] L'intervention de la Cour n'est pas souhaitable.
[13] Aucune question certifiée n’a été proposée et ce dossier n’en contient aucune.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1974-09
INTITULÉ : MESNIE BOSSE
JAMALL JACQUET
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 28 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : le 29 octobre 2009
COMPARUTIONS :
Claude Whalen
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
Gretchen Timmins |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Claude Whalen Montréal (Québec)
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
John H. Sims Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |