Cour fédérale |
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Federal Court |
Montréal (Québec), le 28 octobre 2009
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
demanderesse
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rendue par le commissaire Me Michael Hamelin, le 12 mars 2009, selon laquelle la demanderesse, Clernelia-Marie Auguste, n’est pas une réfugiée au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la Loi et n’est pas une personne à protéger selon l’article 97 de la Loi.
[2] Le rejet de la demande par le tribunal est fondé essentiellement sur l'absence d'une démonstration d’une crainte subjective, d'un manque de crédibilité et sur le risque généralisé auquel tous les citoyens d'Haïti sont exposés.
[3] La demanderesse arrive au Canada le 5 novembre 2003 munie d'un visa expirant en 2004. Ce n'est que le 14 août 2007 qu'elle présente sa demande d'asile.
[4] Le tribunal relève plusieurs incohérences dans les éléments de preuve présentés par la demanderesse dans son témoignage écrit (déclaration au point d’entrée, formulaire de renseignements personnels) et celui rendu à l’audition, en particulier, l'absence de lien de persécution pour elle et l'assassinat de son beau-frère en 2003. Ensuite, le tribunal commente l'absence de documents pour confirmer ce meurtre. Il tient compte aussi du laps de temps écoulé, près de quatre ans avant que la demanderesse dépose sa demande.
[5] Pour terminer, le tribunal conclut que la demanderesse n'est pas plus à risque que les autres citoyens d'Haïti concernant les crimes de vol qualifié ou d'enlèvement.
[6] Depuis la décision Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, les conclusions du tribunal quant à la crédibilité d'un demandeur d'asile continuent de bénéficier de la déférence de la Cour et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, aux paragraphes 55, 57, 62 et 64; voir aussi Lin c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 698, [2008] A.C.F. no 888 (QL) au paragraphe 11). Conséquemment, la Cour n'interviendra que si la décision ne fait pas partie de la gamme des solutions possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).
[7] Après avoir analysé la décision ainsi que les mémoires des parties, la Cour ne peut conclure que la décision du tribunal est déraisonnable. En effet, les incohérences soulevées sont appuyées par la preuve. Il était tout à fait raisonnable pour le tribunal de considérer le long délai entre l'arrivée de la demanderesse au Canada et le dépôt de sa demande d'asile.
[8] Les motifs détaillés dans la décision au sujet du manque de crédibilité sont clairs et précis. L'intervention de la Cour n'est aucunement justifiée.
[9] Aucune question certifiée n’a été proposée et ce dossier n'en contient aucune.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-71-09
INTITULÉ : CLERNELIA-MARIE AUGUSTE
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 27 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : le 28 octobre 2009
COMPARUTIONS :
Me Serge Silawo
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
Me Suzanne Trudel
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POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Serge Silawo Montréal (Québec)
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |