Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2009
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
OLGA ANATOLIEVNA BOYKO
DARIA ALEKSEEVNA CHEKHOVSKAYA
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 25 septembre 2009, j’ai prononcé des motifs dans la présente affaire. À la demande des avocats à l’audience, j’ai accepté de leur donner l’occasion d’examiner mes motifs pour décider s’ils devaient me soumettre des questions à certifier pour examen dans un éventuel appel devant la Cour d’appel fédérale.
[2] Le 1er octobre 2009, l’avocat des demandeurs m’a demandé de certifier les deux questions suivantes :
[traduction]
i. Est-il un principe de droit voulant qu’un groupe professionnel ne puisse, dans aucun cas, se rapporter à la notion de « groupe social » au sens de la définition de « réfugié »?
ii. La Cour fédérale peut-elle, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, confirmer la décision d’un tribunal dans laquelle
1. la norme de contrôle à appliquer est la décision raisonnable,
2. le raisonnement dont découle sa conclusion est entaché d’une erreur de fait,
3. l’issue demeure raisonnable compte tenu d’autres considérations de faits,
ou la Cour doit-elle, pour confirmer la décision, conclure que celle-ci n’aurait pas été différente et n’aurait pas pu être différente en l’absence de cette erreur?
[3] Le 8 octobre 2009, l’avocate du défendeur a présenté des observations à l’encontre de la certification de cette dernière question.
[4] L’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exige que seule une question grave de portée générale soit certifiée. Il est bien établi que, pour qu’une question soit certifiée, il doit s’agir d’une question qui « transcende les intérêts des parties au litige [et qui] aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale ». De plus, pour qu’elle soit certifiée, la question doit être aussi déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification ne doit pas « être assimilé au processus de renvoi prévu à l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales », ni être utilisé comme un moyen d’obtenir « des jugements déclaratoires à l’égard de questions subtiles qu’il n’est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.), au par. 4; Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 116 F.T.R. 68 (C.F.), au par. 2.
[5] Je conviens avec le défendeur que la première question proposée par les demandeurs n’est ni déterminante quant à l’issue de l’appel ni de portée générale. Même si le demandeur principal avait été reconnu comme membre d’un groupe social pour les besoins de la définition de « réfugié », il est fort probable que cela n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue de sa cause. Il est effectivement clair que la crainte de persécution qu’éprouve le demandeur principal ne découlait pas d’abord et avant tout de son appartenance au groupe des « constructeurs en Russie », que ce groupe soit considéré ou non comme un « groupe social », mais à ses activités personnelles. En ce qui concerne l’importance de la question, je crois que la Cour suprême du Canada a déjà donné des indications importantes à l’égard du sens de l’expression « groupe social » dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, de sorte qu’il n’y a pas lieu que la Cour d’appel fédérale donne d’autres indications ou qu’elle intervienne en l’espèce.
[6] Je conviens également avec le défendeur que la deuxième question proposée par les demandeurs ne constitue pas une question importante qui transcende les intérêts des parties. Le scénario décrit par les demandeurs reflète simplement l’application de la norme de contrôle de la raisonnabilité, selon la définition qu’en donne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, et dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, 2009 CSC 12. Il existe de nombreux précédents jurisprudentiels à l’égard de la thèse selon laquelle il n’y a pas lieu de modifier une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, malgré une erreur de fait, si la décision, prise dans son ensemble, est raisonnable. Par conséquent, aucune précision ni indication ne s’impose à cet égard.
[7] Il n’y aura donc aucune question à certifier à l’intention de la Cour d’appel.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE qu’aucune question ne soit certifiée à l’intention de la Cour d’appel.
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5086-08
INTITULÉ : Alexey Cherkhovskiy, Olga Anatolievna Boyko, Daria Alekseevna Chekhovskaya
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 juin 2009
DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge de Montigny
DATE DES MOTIFS : Le 23 octobre 2009
COMPARUTIONS :
David Matas
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POUR LES DEMANDEURS
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Sharlene Telles-Langdon
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DAVID MATAS Avocat Winnipeg (MB) |
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JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Winnipeg (Manitoba) |
POUR LE DÉFENDEUR
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