Cour fédérale |
|
Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2009
En présence de monsieur le juge de Montigny
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et
MOTIFS ADDITIONNELS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le 5 octobre 2009, j’ai délivré des motifs au sujet de la présente affaire. À la demande des avocats lors de l’audience, j’ai accepté de donner l’occasion aux parties de prendre connaissance de mes motifs afin qu’ils décident de proposer ou non la certification de questions à être examinées dans un appel éventuel à la Cour d’appel fédérale.
[2] Le 13 octobre 2009, l’avocat du défendeur a demandé que je certifie la question suivante :
[traduction]
Un commissaire de la Section de l’immigration qui préside une enquête portant sur une allégation de grande criminalité pour une infraction commise au Canada a-t-il compétence pour ajourner l’enquête dans le but d’éviter à la personne concernée, pour des motifs d’ordre humanitaire, le déchirement de la réincarcération qui s’ensuivrait en raison de l’application du paragraphe 128(5) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC)?
[3] Le 19 octobre 2009, l’avocat du demandeur a fait des observations contre la certification de cette question.
[4] En vertu de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, je peux seulement certifier une question qui est « grave » et « de portée générale ». Il est aussi établi que la certification d’une question est admise seulement si cette question « transcende les intérêts des parties au litige, qu'elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale ». De plus, pour pouvoir être certifiée, la question doit être déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification ne doit pas « être assimilé au processus de renvoi prévu à l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales », ni être utilisé comme un moyen d’obtenir « des jugements déclaratoires à l'égard de questions subtiles qu'il n'est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.), au paragraphe 4; Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 116 F.T.R. 68 (C.F.), au paragraphe 2.
[5] Je crois qu’il est clair dans mes motifs que la raison pour laquelle j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire du ministre est que j’ai conclu qu’un commissaire de la Section de l’immigration qui préside une enquête portant sur une allégation de grande criminalité n’a pas compétence pour ajourner cette enquête en raison de motifs d’ordre humanitaire. Dans cette mesure, je suis d’accord avec le défendeur que la question proposée est déterminante pour la présente affaire.
[6] Je suis aussi d’accord avec le défendeur que la question proposée transcende les intérêts particuliers de la présente affaire et soulève des éléments de portée générale. De fait, l’avocat du ministre a fait observer, lors de l’audience, que la décision pourrait avoir d’éventuelles conséquences sur un grand nombre d’affaires instruites par la Section de l’immigration, étant donné que beaucoup de gens se trouvent dans la même situation que le défendeur. De plus, il n’y a pas de jurisprudence traitant de la compétence d’un commissaire de la Section de l’immigration pour accepter une demande d’ajournement en fonction de motifs d’ordre humanitaire. La seule affaire traitant de l’ajournement d’une enquête par un commissaire de la Section de l’immigration s’est déroulée dans un autre contexte, à savoir celui d’une enquête qui avait été ajournée en attendant l’issue d’un appel sur une déclaration de culpabilité formant la base de l’allégation de grande criminalité : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Da Silva, 1999 CanLII 8825 (C.F.).
[7] Compte tenu des circonstances et en dépit de mon opinion selon laquelle ni la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni les Règles de la Section de l’immigration ne confèrent la discrétion d’ajourner une audience pour des motifs d’ordres humanitaire, il vaudrait peut-être mieux demander des clarifications à la Cour d’appel et certifier la question proposée par le défendeur.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la question suivante est certifiée :
Un commissaire de la Section de l’immigration qui préside une enquête portant sur une allégation de grande criminalité pour une infraction commise au Canada a-t-il compétence pour ajourner l’enquête dans le but d’éviter à la personne concernée, pour des motifs d’ordre humanitaire, le déchirement de la réincarcération qui s’ensuivrait en raison de l’application du paragraphe 128(5) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC)?
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1930-09
INTITULÉ : Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
et
Timothy Roshaun Fox
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 septembre 2009
JUGEMENT ET
JUGEMENT : Le juge de Montigny
DATE DES MOTIFS : Le 22 octobre 2009
COMPARUTIONS :
Helen Park
|
|
Craig Costantino
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
|
|
ELGIN, CANNON & ASSOCIÉS Avocats Vancouver (Colombie-Britannique)
|