Cour fédérale
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Federal Court
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[TRADUCTION FRANÇAISE] Référence : 2009 CF 1039
Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2009
En présence de : monsieur le juge Barnes
ENTRE :
L’ANCIENNE CONSEILLÈRE MARY JUNE COUTLEE,
L’ANCIEN CONSEILLER STUART JACKSON,
L’ANCIENNE CONSEILLÈRE SHANNON KILROY,
L’ANCIEN CONSEILLER LORNE SAHARA,
LE CONSEILLER AARON SAM et
L’ANCIEN CONSEILLER CLYDE SAM
et
LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE
LA BASSE NICOLA
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente requête a été déposée devant la Cour à Vancouver le mardi 6 octobre 2009. Les requérants présentent une demande d’injonction provisoire afin d’empêcher la tenue d’une élection partielle destinée à combler les vacances laissées au conseil de bande en raison de la démission réputée de plusieurs conseillers.
Contexte
[2]
Le contexte de ce litige étant déjà énoncé dans le jugement de ma collègue, la juge Danièle Tremblay-Lamer, dans l’affaire Basil c. La bande indienne de la basse Nicola, 2009 CF 741, [2009] A.C.F. n° 902 (QL), il n’est donc pas nécessaire de le reprendre en l’instance. Qu’il suffise d’indiquer qu’il a été déterminé que la conduite de plusieurs membres de l’ancien conseil de bande, dont trois briguent de nouveau les suffrages, constitue une violation de l’obligation fiduciale par un Conseil des aînés spécial. Ces conclusions ont été jugées raisonnables par la juge Tremblay-Lamer dans la décision précitée.
II. Question en litige
[3]
La question en litige dans la requête sous-jacente de contrôle judiciaire est de savoir si une résolution subséquente du conseil de bande datée du 13 août 2009 et signée par le chef actuel et deux conseillers va au-delà de leurs pouvoirs dans la mesure où elle vise à déclarer inéligibles plusieurs anciens membres du conseil de bande à l’élection suivante. Cette décision a été entérinée par la suite par le fonctionnaire électoral. Dans l’état actuel des choses, ces personnes ne seront pas candidates à l’élection du 24 octobre 2009.
III. Analyse
[4]
Je reconnais que les requérants ont respecté le critère applicable pour déterminer l’existence d’une question sérieuse. Je ne suis toutefois pas convaincu qu’ils aient montré avoir subi un tort irréparable ou que la prépondérance des inconvénients joue en leur faveur.
[5]
La seule preuve de tort irréparable ou de prépondérance des inconvénients qui m’ait été présentée est le fait que certains requérants perdront l’occasion de se présenter aux élections et que les autres perdront le droit de voter pour ceux-ci. Cette preuve doit être évaluée en tenant compte de l’élection générale de bande qui aura lieu en 2010 et du droit de porter en appel auprès d’un conseil des aînés la décision contestée. Dans l’affaire Première Nation de Sweetgrass c. Gollan, 2006 CF 778, 294 F.T.R. 119, j’ai indiqué que la Cour doit user de prudence afin de ne pas s’ingérer indûment dans les questions politiques d’une bande des Premières nations. Les requérants n’ont pas épuisé leurs droits de recours internes auprès du conseil des aînés à l’égard de cette décision. Bien qu’il puisse y avoir certains inconvénients liés à un processus d’appel survenant après l’élection, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un processus qui ne doit pas faire l’objet d’une usurpation parallèle par voie de requête en injonction provisoire auprès de la Cour. Si l’appel est accueilli, on peut alors tenir de nouveau l’élection partielle. Il m’apparaît que les circonstances de la présente affaire sont beaucoup moins déterminantes que celles abordées par le juge Edmond Blanchard dans la cause Gopher c. Première nation de Saulteaux, 2005 CF 481, 138 A.C.W.S. (3d) 989, où une requête en injonction provisoire fut également rejetée.
IV. Conclusion
[6]
La présente requête est rejetée, avec dépens à suivre la cause.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la présente requête soit rejetée, avec dépens à suivre la cause.
« R. L. Barnes »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1531-09
INTITULÉ : Basil et autres
c.
Le Conseil de la bande indienne de la basse Nicola
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Barnes
DATE DU JUGEMENT : Le 15 octobre 2009
COMPARUTIONS :
John M. Drayton
250-374-3737
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POUR LES REQUÉRANTS
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Joseph C. McArthur et
Jeffrey Langlois
604-631-3300
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gibraltar Law Group
Barristers and Solicitors
Kamloops (Colombie-Britannique)
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POUR LES REQUÉRANTS
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Blake, Cassels & Graydon LLP
Barristers and Solicitors
Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR L’INTIMÉ
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