Cour fédérale
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Federal Court
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[traduction française]
Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2009
En présence de monsieur le juge Kelen
ENTRE :
ASTRAZENECA AB et
SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
et
NOVOPHARM LIMITED et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’un appel visant l’ordonnance du protonotaire Aalto du 11 septembre 2009, autorisant Novopharm Limited à déposer trois affidavits proposés en réponse conformément aux motifs de cette ordonnance.
[2] L’affaire a été portée en appel par avis de requête d’audience à Toronto le 28 septembre 2009. L’intimé ministre de la Santé n’a pas participé à l’appel.
[3] Les appelantes (ci‑après appelées « Astrazeneca ») n’ont pas soutenu que l’ordonnance du protonotaire était déterminante pour l’affaire, de sorte que la Cour n’a pas entendu l’appel de novo. Par conséquent, la norme de contrôle consistait simplement à juger si le protonotaire avait commis une « erreur flagrante ».
[4] La Cour a entendu l’avocat d’Astrazeneca et a estimé inutile d’entendre celui de l’intimée Novopharm. Après avoir examiné les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance du protonotaire Aalto et les volumineux dossiers de requête des parties, la Cour est d’avis qu’Astrazeneca n’a pas établi que l’ordonnance du protonotaire était entachée d’une erreur flagrante. Le protonotaire a appliqué les bons critères et principes juridiques pour établir si la contre-preuve devait être autorisée et il n’a pas mal apprécié les faits.
[5] Dans les motifs de son ordonnance, le protonotaire a analysé soigneusement et méthodiquement les faits et la contre-preuve proposée. Il a dûment pris en considération l’ensemble des arguments et des éléments de preuve utiles, les bons principes juridiques en matière de contre-preuve selon le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, les critères de droit auxquels doit répondre une partie voulant déposer une contre-preuve, la nature des témoignages d’expert (notamment selon la règle de l’impartialité de l’expert), la difficulté pour un tribunal analysant les affidavits proposés en réponse de déterminer quelles parties de ces derniers répètent la preuve principale, le souci d’éviter tout retard important, le fait que la réponse à de nouvelles prises de position inattendues exige parfois une modeste répétition dans la contre-preuve, et enfin, un examen fidèle des détails dans la contre-preuve proposée des trois déposants.
[6] La Cour est consciente que la Cour d’appel fédérale a dit à plusieurs reprises que les protonotaires de gestion de l’instance devaient jouir de la latitude et du vaste pouvoir discrétionnaire nécessaires à l’avancement de la cause et qu’elle-même ne devait intervenir que dans les cas les plus clairs où le protonotaire a mal appliqué ou mal exercé son pouvoir discrétionnaire de magistrat et pris une décision entachée d’une erreur flagrante. En l’espèce, le protonotaire n’a pas appliqué un mauvais principe de droit ni mal apprécié les faits.
[7] Si Astrazeneca peut démontrer que la contre-preuve lui causera un préjudice important et que sa preuve en réplique ira de pair avec les intérêts de la justice, elle peut demander l’autorisation au protonotaire en vertu de l’article 312 des Règles des Cours fédérales de déposer des affidavits en réplique. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du protonotaire de gestion de l’instance et, si une telle autorisation était accordée, ce même protonotaire limiterait sans aucun doute la longueur de ces affidavits et les délais de dépôt et de contre-interrogatoire de manière à ne pas compromettre la date d’audience prévue en mars 2010 pour la présente demande d’avis de conformité.
[8] En ce qui concerne les dépens et après avoir entendu les observations des parties, la Cour a décidé de simplement les adjuger pour cet appel à Novopharm dans la cause.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
L’appel est rejeté et Novopharm a droit aux dépens.
« Michael A. Kelen »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1636-08
INTITULÉ : ASTRAZENECA CANADA INC., ASTRAZENECA AB et SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA c. NOVOPHARM LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 septembre 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : Le 8 octobre 2009
COMPARUTIONS :
M. Gunars Gaikis
Mme Urszula Wojtyra
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POUR LES APPELANTES
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M. Jonathan Stainsby
M. Lesley Caswell
M. Andrew McIntyre
Aucune comparution
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POUR L’INTIMÉE (NOVOPHARM)
POUR L’INTIMÉ (MINISTRE DE LA SANTÉ)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar
Avocats
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POUR LES APPELANTES
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Heenan Blaikie LLP
Avocats
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE (NOVOPHARM)
POUR L’INTIMÉ (MINISTRE DE LA SANTÉ)
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