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Date : 20091005

Dossier : IMM-4883-09

Référence : 2009 CF 1005

Montréal (Québec), le 5 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION

ET DE LA CITOYENNETÉ

demandeurs

et

JOSE GUIOVANNY TORRES VARGAS

alias JOSE GUIOVANNY TORRES OLMEDO

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Au préalable

[1]               La Cour a spécifié qu’une fois qu’un commissaire conclut qu’une personne constitue un danger pour le public et un risque de fuite, il n’y a aucune alternative à la détention (Canada c. Singh, 2001 FCT 954).

 

[2]               Les inconvénients occasionnés par le maintien de la détention. jusqu’à ce que la Cour se penche  sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de cette décision ou jusqu’à la prochaine révision des motifs de détention, ne supplantent pas l’intérêt du public que les Ministres cherchent à préserver par l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001 S.C. c. 27 (art. 3(1)h)).

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet

[…]

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur

sécurité;

3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

[…]

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

 

[3]               Or, en l’espèce, le commissaire a admis que le défendeur était à la fois un danger pour le public et qu’il constituait également un risque de fuite mais a tout de même ordonné sa libération sous condition.

 

[4]               Le défendeur doit comparaître sous peu à trois chefs d’accusation de vol et recel ainsi que des accusations de complot, voies de fait, agression armée et possession d’armes dans un dessein dangereux.

 

[5]               De plus, le défendeur n’a pas respecté ses conditions de libération au criminel à plusieurs reprises et fait présentement face, comme spécifié, à d’autres accusations pour bris de conditions.

 

[6]               Également, le défendeur fait l’objet d’expulsion en raison de son appartenance à une organisation criminelle.

 

[7]               Dans la décision Canada (MCI) c. Thanabalasingham (C.A.), 2001 CAF 4, au paragraphe 4, la Cour a statué :

(…)  'il incombe à la personne détenue de démontrer que les décisions antérieures ordonnant sa détention devraient être annulées.

 

Introduction

[8]               Le Ministre cherche à obtenir de cette Cour une ordonnance sursoyant à l’ordonnance de la Division d’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par laquelle le commissaire ordonnait la libération du défendeur.

 

[9]               Suite à l’étude de cas et après avoir eu l’occasion d’entendre les avocates concernées par conférence téléphonique, le dimanche 4 octobre 2009, la Cour est d’accord avec la position des demandeurs.

 

Les faits

[10]           Le 3 septembre 2009, le commissaire a entendu et rejeté la demande de libération du défendeur pour les motifs suivants 

(a) La personne devant agir à titre de garant, Monsieur Frédéric Huzel, possédait une connaissance nettement insuffisante du dossier criminel et du dossier d’immigration du défendeur afin de contrebalancer les risques de danger et de fuite et ainsi garantir un contrôle sur le défendeur;

 

(b) En effet, le témoignage de Monsieur Huzel a révélé plusieurs contradictions démontrant le faible niveau de connaissance du défendeur, entres autres:

 

(i) Même s’il alléguait connaître le défendeur depuis un an, il ignorait l’occupation principale de celui-ci alors qu’il est entraîneur privé depuis 11 ans et que l’amour du sport les unis;

 

(ii) Alors que le défendeur affirmait discuter avec Monsieur Huzel au téléphone plusieurs fois par semaine en espagnol, Monsieur Huzel a affirmé n’avoir jamais parlé au défendeur au téléphone et être incapable de soutenir une discussion en espagnol;

 

(iii) Monsieur Huzel a aussi déclaré que le défendeur et sa conjointe soupaient à l’occasion à sa résidence personnelle alors que le défendeur a affirmé n’avoir jamais mis les pieds chez Monsieur Huzel et ignoré où il habite (affidavit de Marilyne Trudeau, par.2; pièce C de l’affidavit de Sheila Markland).

 

 

[11]           Le 2 octobre 2009, le même commissaire a ordonné la remise en liberté du défendeur.

 

[12]           Lors de l’audition, le commissaire a maintenu ses conclusions antérieures quant au risque de fuite et au niveau élevé de danger du défendeur, affirmant qu’aucun fait nouveau ne justifiait une conclusion différente (l’affidavit de Marilyne Trudeau, par. 4).

 

[13]           Le défendeur proposait la même alternative à sa détention que lors de la révision précédente, c’est-à-dire, le dépôt d’une caution d’un montant total de 12 000$ (7000$ provenant de monsieur Huzel et 5000$ de la conjointe du défendeur, madame Vanessa Pinto) et sa surveillance par le biais de monsieur Huzel.

 

[14]           Le défendeur proposait d’être assigné à résidence, au domicile de monsieur Huzel, 24/24 heures.

 

[15]           Le commissaire, à la suite d’une objection de l’agente d’audience, a refusé de ré-entendre monsieur Huzel, puisque son témoignage visait à corriger des contradictions antérieures et qu’aucun fait nouveau n’était survenu.

 

[16]           Le commissaire a considéré que cette proposition supplémentaire constituait une bonification substantielle de l’offre précédente.

 

[17]           Aucun fait nouveau n’étant survenu depuis la dernière révision, le commissaire a tout de même écarté ses motifs précédents quant à la qualité du garant et à son incapacité d’assurer le contrôle du défendeur (Id, par. 9).

 

[18]           Le défendeur fait l’objet d’une mesure d’expulsion datée du 4 août 2009 en raison de son appartenance à une organisation criminelle (Id, par. 10 et pièce G de l’affidavit de Sheila Markland).

 

[19]           La demande d’asile du défendeur a été jugée irrecevable en raison de la détermination que ce dernier était visé par l’article 37 de la Loi.

 

[20]           Le défendeur a plaidé coupable et a été condamné pour deux chefs d’accusations pour des bris de conditions.

 

[21]           Le défendeur fait l’objet de trois autres chefs d’accusation de bris de conditions (500‑01-020610-090).

 

[22]           Le défendeur fait l’objet de plusieurs accusations criminelles pendantes, outre les bris de conditions, soit :

a)Vol et recel de moins de 5000$ (SPVM # 108-065-244);

b)Voies de fait graves et agression armée et possession d’arme dans un dessein dangereux (500-01-009788-081);

c)Vol et recel de moins de 5000$ (SPVM # 108-065-244);

d)Vol et recel de moins de 5000$ et complot (SPVM # 108-065-244) (l’affidavit de Marilyne Trudeau, par. 14; pièce D de l’affidavit de Sheila Markland).

 

 

[23]           Le garant devant assurer que le défendeur respecte ses conditions occupe un emploi et ne sera donc pas en mesure d’assurer que le défendeur ne quitte pas son domicile.

 

[24]           Le garant et le défendeur n’ont que des liens ténus faisant en sorte que le défendeur ne possède aucune obligation morale de respecter les conditions de libération (l’affidavit de Marilyne Trudeau, par. 16).

 

[25]           La deuxième garante, madame Vanessa Pinto, a toujours été jugée comme étant incapable d’agir comme garante et d’assurer un contrôle sur le défendeur, et ce, depuis juillet 2009 (l’affidavit de Marilyne Trudeau, par. 19, pièce A, B et C de l’affidavit de Sheila Markland).

 

[26]           Le commissaire a déjà convenu que la qualité de garant de monsieur Huzel n’était pas raisonnable (pièce C de l’affidavit de Sheila Markland) et aucun fait nouveau n’a été présenté pour modifier cette conclusion.

 

[27]           Le commissaire a admis que le défendeur constitue toujours un risque de fuite et un danger pour le public.

 

La question en litige

[28]           La seule question en litige est de savoir si les Ministres ont démontré l’existence d’une question sérieuse, d’un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients est en leur faveur.

 

Analyse

[29]           Les Ministres doivent remplir les conditions du critère à trois volets énoncées dans l'arrêt Toth c. M.E.I. (1988) 86 N.R. 302 (C.A.F.).  Les trois conditions doivent être réunies, de sorte que l'omission de remplir l'une ou l'autre d'entre elles serait fatale.

 

A. Question sérieuse

[30]           Le terme “question sérieuse” ou “serious issue” en anglais dérive de la décision de la Cour suprême du Canada dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 S.C.R. 110 et RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 S.C.R. 311.

 

[31]           Dans ces deux décisions, la Cour a expliqué que la “question sérieuse” signifie que la demande n’est ni frivole ni vexatoire. Par conséquent, le seuil est très bas. Une analyse du fond de la demande n’est ni nécessaire ni souhaitable (RJR-MacDonald, supra, p. 335, 337-338; Wang c. MCI, 2001 FCT 148, par. 11).  Dès lors que le juge est satisfait que la demande n’est pas frivole ou vexatoire, il doit, en règle générale, conclure que le critère de la question sérieuse est rencontré.

 

[32]           Le seuil de la question sérieuse est moins élevé que celui de la cause prima facie (North American Gateway Inc. c. Canada (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission), [1997] F.C.J. No. 628, 214 N.R. 146, pp. 148-149 (C.A.); North of Smokey Fishermen’s Association v. Canada (Attorney General), 2003 FCT 33, par. 18.

 

a)    Législation applicable

 

[33]           L’article 58(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés indique :

58 (1). La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tels des faits suivants :

(a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

(b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

(…)

58 (1). The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that:

(a) they are a danger to the public;

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

(…)

 

 

[34]           Les articles 244, 245, 246 et 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (“Règlement”) énumèrent les facteurs qui doivent être pris en considération afin de déterminer si la détention d’une personne doit être maintenue.

 

[35]           Ces facteurs comprennent, entre autres, le risque que la personne ne se présente pas au contrôle, le danger qu’elle constitue pour le public et le fait qu’elle appartient à une organisation criminelle.

 

[36]           En ordonnant la libération du défendeur sous conditions, le commissaire a commis plusieurs erreurs de droit et de faits.

 

b)    Le défendeur constitue un danger les Canadiens et un risque de fuite

 

[37]           Le commissaire a commis une erreur de droit en concluant que les conditions de remise en liberté étaient suffisantes afin de contrebalancer le fait que le défendeur constitue un danger pour le public et un risque de fuite.

 

[38]           Dans l’affaire Canada (M.C.I) c. Singh, supra, la Cour a spécifié qu’une fois qu’un adjudicateur conclut qu’une personne constitue un danger pour le public et un risque de fuite, il n’y a aucune alternative à la détention.

 

[39]           Or, en l’espèce, le commissaire a admis que le défendeur était à la fois un danger pour le public et qu’il constituait également un risque de fuite, mais a tout de même ordonné sa libération sous condition (l’affidavit de Marilyne Trudeau, par. 20).

 

[40]           Le défendeur doit comparaître sous peu quant à trois chefs d’accusations de vol et recel ainsi que des accusations de complot, voies de fait, agression armée et possession d’arme dans un dessein dangereux.

 

[41]           De plus, le défendeur n'a pas respecté ses conditions de libération au criminel à plusieurs reprises et fait présentement face à d'autres accusations pour bris de conditions.

 

[42]           Rien dans la preuve ne permet de conclure que le défendeur respectera les conditions de libérations auxquelles il est astreint.

 

[43]           En effet, le défendeur n’entretient que des liens ténus avec ses garants et ne possède donc aucune obligation morale de respecter ses conditions afin d’éviter que ces personnes perdent la caution remise.

 

[44]           De plus, le principal garant du défendeur ne sera pas en mesure de contrôler le défendeur et d’assurer que ce dernier respecte les conditions de l’ordonnance de libération puisqu’il occupe un emploi et ne sera pas à son domicile pendant de longues périodes.

 

[45]           L’ordonnance de libération est donc clairement déraisonnable.

 

c)    La qualité des garants est déraisonnable

 

[46]           Le commissaire a accepté que monsieur Huzel agisse à titre de garant alors qu’il a indiqué lors de la révision de détention précédente du 3 septembre 2009, que ce même garant n'avait pas une connaissance suffisante du défendeur pour exercer ce rôle (l’affidavit de Marilyne Trudeau, par. 2, 19).

 

[47]           Le commissaire devait expliquer comment la situation a changé au cours des 30 derniers jours afin qu’il en vienne à une conclusion différente.  Or, aucune preuve nouvelle ou fait nouveau n’a été présenté.

 

[48]           Le commissaire a même refusé d’entendre à nouveau monsieur Huzel, considérant que son témoignage aurait eu pour objectif de corriger les contradictions soulevées par le commissaire lors de l’audience antérieure (Id, par. 8).

 

[49]           Quant à la seconde garante, madame Pinto, sa qualité de garante a toujours été jugée insatisfaisante, et ce, depuis juillet 2009.

 

[50]           Or, le commissaire accepte que celle-ci cautionne la libération du défendeur par le versement d’une somme de 5000$ sans expliquer en quoi et pourquoi il considère que celle-ci sera en mesure d’agir à titre de garante (Id. par. 17-18).

 

[51]           Le commissaire a rendu une décision qui diffère complètement des décisions de révision de détention précédentes.

 

[52]           Cependant, selon une jurisprudence constante, le commissaire avait l’obligation d’expliquer clairement la raison pour laquelle il ne suit pas le raisonnement de ses collègues, notamment sur la question relative aux garants.

 

[53]           Dans Canada (MCI) c. Thanabalasingham (C.A.) 2004, CAF 4, au par. 4, la Cour a statué que:

(….) previous decisions to detain the individual must be considered at subsequent reviews and the Immigration Division must give clear and compelling reasons for departing from previous decisions. (M.S.P.P.C. c. Iamkhong, 2009 CF 52, par. 3).

 

[54]           Le commissaire a erré en n’appliquant pas l’alinéa 47 (2) (b) du Règlement, qui mentionne entre autres qu’une personne qui offre une garantie d’exécution doit être capable de faire en sorte que la personne visée par la garantie respecte les conditions imposées.

 

[55]           Le commissaire n’a pas considéré si les garants étaient en mesure d’assurer que le défendeur respecte les conditions de libération afin de gérer sa dangerosité: il a complètement omis de discuter de madame Pinto, pourtant la conjointe du défendeur et s’est complètement contredit quant à monsieur Huzel, sans nouvelle preuve à l’appui.

 

[56]           Le commissaire a considéré que le garant principal, monsieur Huzel, serait en mesure de contrôler le défendeur.

 

[57]           Cependant, le commissaire a omis de considérer que monsieur Huzel occupe un emploi durant le jour, l’empêchant de le contrôler durant cette période.

 

[58]           Le commissaire a également omis de tenir compte du fait que monsieur Huzel et madame Pinto ont une connaissance très limitée du défendeur et ce faisant, l’influence et le contrôle qu’ils auront sur ce dernier seraient extrêmement limités (M.S.P.P.C. c. Sankar, 2009 FC 934, par. 13).

 

[59]           Considérant ce qui précède, la décision du commissaire est déraisonnable et l’existence d’une question sérieuse demeure.

 

B. Préjudice irréparable

[60]           Il est admis par le commissaire que le défendeur représente un danger pour les Canadiens, ce qui constitue un préjudice irréparable (Id. par. 12).

 

[61]           Il fait face à des accusations criminelles de nature extrêmement grave et a démontré à cinq reprises n’avoir aucun respect pour les ordonnances rendues par les tribunaux.

 

[62]           Sa libération expose la population canadienne à un risque élevé puisque les crimes pour lesquels le défendeur est accusé sont tous à caractère violent.

 

[63]           Le défendeur constitue également un risque de fuite et la preuve démontre que les deux garants retenus par le commissaire ne sont pas en mesure d’assurer un contrôle sur le défendeur.

 

[64]           La remise en liberté du défendeur empêchera les Ministres de remplir leurs obligations auprès de la société canadienne et de protéger le public.

 

[65]           Si le défendeur est remis en liberté, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée par les Ministres deviendra théorique, empêchant ainsi les Ministres de la possibilité de vérifier la légalité de l’ordonnance du commissaire par le biais du contrôle judiciaire.

 

[66]           Cet élément constitue également un préjudice irréparable.

 

C. Balance des inconvénients

[67]           La balance des inconvénients milite en faveur des Ministres.

 

[68]           L'article 48 de la Loi dispose qu'une mesure de renvoi doit être appliquée dès que les circonstances le permettent.  Il est d'intérêt public de disposer d'un régime qui fonctionne de façon efficace, expéditive et juste.

 

[69]           Les inconvénients occasionnés par le maintien de la détention, jusqu’à ce que la Cour se penche sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de cette décision ou jusqu’à la prochaine révision des motifs de détention, ne supplantent pas l’intérêt du public que les Ministres cherchent à préserver par l’application de la Loi.

 

[70]           Le perpétuel non-respect du défendeur pour les ordonnances des tribunaux, combinés à son risque de danger et de fuite constituent des facteurs importants qui militent en faveur de l’ordonnance recherchée par les Ministres.

 

[71]           Ainsi, la balance des inconvénients penche nettement en faveur des Ministres.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis soit accueillie.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4883-09

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET AL. c.

                                                            JOSE GUIOVANNY TORRES VARGAS

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 4 octobre 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 5 octobre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Émilie Tremblay

 

POUR LES DEMANDEURS

Marie-Hélène Giroux

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DEMANDEURS

Monterosso Giroux

Outremont (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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