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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

                      

 

Federal Court


Date : 20091015

Dossier : IMM-1104-09

Référence : 2009 CF 1046

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

CRISTIAN CAMILO
MONTENEGRO BUITRAGO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue de soumettre à un contrôle judiciaire une décision datée du 13 février 2009 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande du demandeur, qui voulait que la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger lui soit reconnue aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur, âgé de 28 ans, est citoyen de la Colombie. En 2003, il a quitté ce pays pour les États-Unis, où il a fréquenté des établissements d’enseignement jusqu’en octobre 2006. Il est ensuite entré au Canada et a présenté une demande d’asile le 30 octobre 2006.

 

[3]               La demande du demandeur est fondée sur sa crainte d’être persécuté par les Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un groupe appartenant au crime organisé en Colombie, pour lequel il avait effectué à une reprise des travaux de réparation en électricité. Le demandeur allègue qu’après avoir été payé pour ses services, il s’est présenté à la police pour dénoncer les activités des AUC. Il soutient aussi qu’en 2006 son père a reçu un appel téléphonique de menaces dans lequel on mentionnait l’endroit où lui, le demandeur, se trouvait. Aucun autre contact n’a eu lieu.

 

[4]               La Commission a entendu la demande du demandeur le 13 janvier 2009, et elle l’a rejetée le 13 février suivant.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

 

[5]               Se fondant sur le « manque de vraisemblance de parties essentielles du témoignage du demandeur », la Commission n’a pas été convaincue de la véracité du récit de ce dernier. Par exemple, elle a exprimé des doutes à propos du fait que le demandeur n’avait pas produit une copie du rapport de police qu’il avait déposé en Colombie. La Commission n’a pas été convaincue non plus que le demandeur et son père s’étaient conduits d’une façon qui aurait fait d’eux une cible du crime organisé.

 

[6]               La Commission a pris en considération la protection de l’État qu’assure le gouvernement colombien et a déclaré que la Colombie fait des «  efforts marqués » pour l’améliorer. Elle a fait remarquer qu’il incombe à un demandeur d’asile de montrer qu’il a fait tous les efforts raisonnables pour solliciter la protection de l’État. Comme le demandeur avait quitté la Colombie aussitôt après avoir déposé son rapport et qu’il n’avait pas donné à la police l’occasion de le protéger, il n’était pas parvenu à montrer que la police ne ferait pas d’efforts sérieux pour le protéger.

 

[7]               La Commission a reconnu que le demandeur éprouvait une crainte subjective, mais elle a jugé qu’aucune crainte objective n’avait été prouvée. Cette absence de crainte objective, conjuguée à l’incrédulité de la Commission à l’égard d’aspects essentiels du témoignage du demandeur, constituent le motif pour lequel la demande a été rejetée.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               Le demandeur soumet les questions qui suivent dans le cadre de la présente demande :

 

1)      La Commission a-t-elle interprété erronément le droit régissant une question fondamentale, et cette erreur a-t-elle entaché la justification entière de la conclusion selon laquelle les critères énoncés dans la Convention ne sont pas applicables et y a-t-elle porté préjudice?

2)      La Commission avait-elle raison en droit, ou a-t-elle fait abstraction de principes de justice fondamentaux, en adoptant la présomption selon laquelle un État est réputé assurer une protection adéquate à ses citoyens dans toutes les situations d’activité criminelle, même si l’activité criminelle en question peut raisonnablement découler d’un méfait perçu de la part de ses employés?

 

[9]               La Cour souligne que le demandeur, dans son affidavit, a soulevé des questions additionnelles :

1)                  La Commission a-t-elle commis une erreur dans sa conclusion relative à la crédibilité du demandeur?

2)                  La Commission a-t-elle commis une erreur dans la façon dont elle a examiné et déterminé la protection de l’État?

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

 

[10]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée  :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant  :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

 

[11]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que même si la norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable sont théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples ». La Cour suprême du Canada a donc conclu qu’il fallait combiner les deux normes de raisonnabilité en une seule forme de contrôle fondée sur la « raisonnabilité ».

 

[12]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également conclu qu’il n’est pas nécessaire d’analyser dans chaque cas la norme de contrôle applicable. Au lieu de cela, dans les cas où la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière qui est soumise à la cour de révision est bien établie par la jurisprudence, cette cour peut l’adopter. Ce n’est que dans les cas où cette recherche s’avère infructueuse que la cour doit examiner les quatre facteurs que comporte l’analyse de la norme de contrôle applicable.

 

[13]           Dans le cas présent, l’interprétation que la Commission a faite de la Loi sera contrôlée selon la norme de la décision correcte, tandis que la manière dont la Commission a appliqué le droit aux faits le sera selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, au paragraphe 164). La norme de la décision raisonnable sera également utilisée au moment d’examiner si la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion quant à la crédibilité : Aguirre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571.

 

[14]           Par ailleurs, la décision raisonnable est la norme qu’il convient d’appliquer lorsqu’on contrôle la façon dont la Commission a examiné la protection de l’État. Voir la décision Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 66.

 

[15]           Lorsque l’on contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse doit avoir trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES ARGUMENTS INVOQUÉS

            Le demandeur

 

[16]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en ne faisant pas remarquer qu’un témoignage fait sous serment est présumé être véridique, sauf s’il y a une contradiction manifeste et un cheminement évident qui aboutit à un rejet raisonné. Tant les observations écrites du demandeur que les déclarations qu’il fait sous serment devraient bénéficier de la présomption de véracité. Voir la décision Maldonado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302. En outre, les conclusions défavorables au sujet de la crédibilité doivent être fondées sur des inférences raisonnable, plutôt que sur des conjectures. Voir, par exemple, Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776.

 

[17]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en faisant abstraction de faits et d’éléments de preuve qui étaient pertinents à l’égard de sa demande. Il ajoute que son compte rendu des faits, auquel la Commission n’a pas souscrit, était corroboré par la preuve documentaire, laquelle contenait des informations émanant du ministre ainsi que des informations sur le commerce de la drogue en Colombie. Au lieu d’accepter la preuve du demandeur, la Commission l’a rejetée par erreur. La conclusion qu’elle a tirée reposait sur des conjectures, et non sur des inférences raisonnables. À cause de ces conjectures, le demandeur n’a pas eu l’audition équitable à laquelle il avait droit.

 

La protection de l’État

 

[18]           Le demandeur soutient qu’il ne convenait pas en l’espèce que la Commission mette l’accent sur la protection de l’État car il avait été contraint de fuir la Colombie à cause d’une menace d’inaction et d’abus de confiance de la part d’un employé de l’État.

 

[19]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en lui imposant le fardeau de réfuter la protection de l’État car c’était à cause du mauvais traitement infligé par un employé de l’État que le demandeur avait dû fuir la Colombie. Ce dernier soutient en outre que la Commission a commis une erreur en se concentrant sur les bonnes intentions qu’a la Colombie d’améliorer la protection de l’État. Le demandeur avait déjà été victime de l’État.

 

Le défendeur

 

[20]           Le demandeur a le fardeau d’établir qu’il a la qualité d’une personne à protéger, au sens du paragraphe 97(1). Le défendeur soutient que ce fardeau comprend le besoin de démontrer que la crainte prospective de persécution a un fondement objectif. Dans l’arrêt Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 99, la Cour d’appel fédérale a conclu que le paragraphe 97(1) est un critère objectif « à appliquer dans le contexte des risques actuels ou prospectifs auxquels serait exposé le demandeur d’asile ».

 

[21]           En outre, à l’appui de l’examen que la Cour doit faire du volet objectif de ce critère, le défendeur cite l’extrait suivant de l’ouvrage intitulé The Law of Refugee Status de James Hathaway :

[traduction] Le concept de « crainte avec raison d’être persécuté » a été établi avec l’intention de limiter la portée de la protection aux personnes qui peuvent prouver un risque de persécution actuel ou prospectif, indépendamment de l’étendue ou de la nature des mauvais traitements qu’elles ont subi dans le passé, le cas échéant.

 

 

 

[22]           Le défendeur doute de l’existence objective de la crainte fondée qu’allègue le demandeur car les AUC ont rendu une très grande quantité d’armes et démantelé leurs structures militaires au cours des trois années précédant l’audition du demandeur. En outre, ce dernier n’a été contacté par aucun membre des AUC, et il n’est pas sûr que l’organisation soit encore intéressée à exercer contre lui des représailles.

 

[23]           Dans ces circonstances, la conclusion de la Commission selon laquelle il n’y a aucun fondement objectif à la crainte qu’a le demandeur de retourner en Colombie est raisonnable.

 

La protection de l’État

 

[24]           Il incombe au demandeur de « produire une preuve pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante ». Voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Flores Carrillo, 2008 CAF 94, au paragraphe 30. La preuve du demandeur doit persuader le juge des faits de l’insuffisance de la protection de l’État pour que la preuve produite ait une valeur probante suffisante. En l’espèce, le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver qu’il n’avait pas accès à la protection de l’État.

 

[25]           Au vu des circonstances de l’espèce, il n’existe aucune preuve claire et convaincante que la Colombie est incapable de protéger le demandeur. En outre, les AUC ont rendu de nombreuses armes et ont commencé à démanteler leurs structures militaires, ce qui atténue les menaces auxquelles le demandeur risque de s’exposer.

 

L’ANALYSE

 

[26]           La Commission a rejeté la revendication du demandeur parce que celui-ci « a démontré une crainte subjective de persécution et de menace à sa vie » mais qu’« il n’a pas démontré le caractère objectif de sa crainte ».

 

[27]           Les motifs pour lesquels le demandeur n’a pas pu établir l’existence d’un fondement objectif pour sa revendication sont les suivants :

a.                   la Commission a conclu que des « parties essentielles du témoignage du demandeur » étaient invraisemblables;

b.                   il n’a pas pu « démontrer objectivement qu’il serait exposé à une menace pour sa vie ou à des risques d’être persécuté »;

c.                   le demandeur, en quittant la Colombie « le lendemain de sa dénonciation et en ne donnant pas l’opportunité à la police de le protéger, n’a pas démontré d’une façon claire et convaincante que la police ne ferait pas des efforts raisonnablement sérieux pour le protéger ».

 

[28]           Comme la Commission le fait remarquer dans sa décision, le demandeur a déclaré qu’il ignorait si les AUC s’intéressaient à lui; il ne voulait tout simplement « pas courir le risque ».

 

[29]           Étant donné que le demandeur n’avait aucune connaissance ou aucune preuve donnant à penser que les AUC s’intéressaient à lui, et qu’il ne pouvait pas démontrer que la Colombie ne pouvait pas, ou ne voulait pas, le protéger, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’a pas établi l’existence d’un fondement objectif pour sa revendication est tout à fait raisonnable. Cette conclusion est indépendante et nettement distincte des doutes de la Commission en matière de vraisemblance. En fin de compte, la Commission dit que, même si elle accepte que le demandeur éprouve une crainte subjective, ce dernier n’a présenté pour cette crainte aucun fondement objectif.

 

[30]           Le demandeur s’est représenté lui-même dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Ses documents écrits sont vagues au sujet des questions à contrôler qu’il soulève. Cependant, à l’audience, j’ai pu éclaircir avec lui qu’il croit que les conclusions de la Commission en matière de vraisemblance étaient conjecturales et déraisonnables et qu’il ne croit pas que l’État de la Colombie le protégera.

 

[31]           Cependant, même si la Cour acceptait que les conclusions de la Commission en matière de vraisemblance étaient déraisonnables (ce que je ne fais pas), le demandeur n’a pas vraiment traité des conclusions de la Commission à propos de la crainte objective. Il n’y a aucune preuve que les AUC ou qui que ce soit d’autre s’intéressent au demandeur. La preuve soumise à la Commission dénote plutôt que les AUC ont rendu leurs armes et démantelé la plupart de leurs structures militaires. De plus, aucune preuve ne réfute la présomption de protection de l’État. Le demandeur soutient que cette présomption est un [traduction] « principe ridicule », mais cela n’est rien de plus qu’un argument selon lequel la Cour devrait ne pas tenir compte de la jurisprudence sur la question pour convenir au demandeur car celui-ci est d’avis que le droit ne cadre pas avec sa demande.

 

[32]           Le demandeur s’est exprimé avec franchise à l’audience et il semble comprendre les lacunes dans la preuve auxquelles la Commission était confrontée. Il a jugé que c’était à cause du conseiller dont il avait retenu les services, mais il n’a fait état d’aucun problème d’équité procédurale dans ses documents écrits, et aucune preuve ne m’a été soumise à cet égard. Somme toute, le demandeur n’a soulevé aucun motif de contrôle judiciaire auquel la Cour peut souscrire. La décision est tout à fait raisonnable compte tenu des éléments de preuve dont la Commission était saisie.

 

[33]           Le demandeur a proposé une question à certifier :

La Commission a-t-elle eu tort de mettre l’accent sur ses compétences et ses aptitudes?

 

 

[34]           Comme je lui ai fait remarquer à l’audience, il ne s’agit pas là d’une question de portée générale. En outre, la question de ses compétences n’est pas un élément central de la décision, qui repose sur le manque de preuves d’un risque objectif.

 


 

JUGEMENT

 

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1104-09

 

INTITULÉ :                                       CRISTIAN CAMILO MONTENEGRO BUITRAGO

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 29 SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 15 OCTOBRE 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Cristian Camilo Montenegro Buitrago                                                          POUR LE DEMANDEUR

(représenté par lui-même)

 

Sharon Stewart-Guthrie                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cristian Camilo Montenegro Buitrago                                                          POUR LE DEMANDEUR

Brampton (Ontario)

 

JOHN H. SIMS, c.r.                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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