Halifax (Nouvelle-Écosse), le 2 octobre 2009
En présence de monsieur le juge O'Keefe
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
LE JUGE O’KEEFE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 15 mars 2005 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), laquelle a conclu que le défendeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision et le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision à une formation différente de la Commission.
Contexte
[3] La présente affaire a été reportée jusqu'à ce qu'une décision soit prise dans une série d'instances concernant l'ordre inversé des interrogatoires. Par suite de la décision dans les instances concernant l'ordre inversé des interrogatoires, cet argument a été abandonné dans la présente affaire.
[4] Rejoyce Enniah Choto (la demanderesse) est une citoyenne du Zimbabwe. Elle est entrée au Canada munie d'un visa d'étudiante en septembre 2001. À l'été 2003, elle est retournée au Zimbabwe pour une visite de deux mois. Son visa d'étudiante au Canada a été prolongé jusqu'au 30 mai 2005. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'en août 2004, quand un ami de la famille l'a informée que sa mère avait été attaquée au Zimbabwe par des membres hommes appartenant au parti au pouvoir et que son foyer avait été vandalisé. Elle a alors appris de son père que toute la famille était menacée parce qu'il appuie le parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), et que la mère de la demanderesse est membre du MDC. Jusque-là, la demanderesse ignorait que ses parents faisaient partie du MDC. La demanderesse n'a pas, pour sa part, d’affiliation politique.
[5] Étant donné ces événements, la demanderesse craint de retourner au Zimbabwe. Le 7 septembre 2004, la demanderesse a présenté une demande d'asile fondée sur des opinions politiques imputées et l'appartenance à un groupe social. Le 15 mars 2005, la Commission a rejeté la demande d'asile parce qu'elle ne croyait pas le récit de la demanderesse.
Motifs de la décision de la Commission
[6] La Commission a conclu que plusieurs omissions et incohérences mettaient en question la crédibilité de la demanderesse. Premièrement, la demanderesse a omis de mentionner dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) que de 1998 à 2003, son père était un diplomate dans le gouvernement du président Mugabe au Zimbabwe et qu'après 2003, il était affecté au ministère des Affaires étrangères. Ce renseignement figurait dans le dossier du visa canadien de la demanderesse, et celle-ci l’a fourni dans son témoignage. La Commission a conclu qu'il s'agissait d'une omission importante parce que la demande d'asile de la demanderesse était fondée sur des motifs politiques. [Le fait que son père occupait un poste de haut rang au sein du gouvernement alors que sa mère était membre du parti de l'opposition aurait grandement augmenté le risque que faisait courir le parti au pouvoir à la famille au Zimbabwe.]
[7] Deuxièmement, dans son témoignage à l'audience, la demanderesse a indiqué que ce n'est qu'en octobre 2004 qu'elle a appris de sa mère que son père avait été renvoyé de son poste au gouvernement en raison de l'appartenance de sa mère au MDC. Voilà comment la demanderesse expliquait l'absence des activités de son père au gouvernement dans son FRP, qu'elle avait signé le 7 octobre 2004. La Commission n'a pas jugé qu'il s'agissait d'une explication raisonnable. La Commission a relevé que le courriel envoyé par la mère de la demanderesse le 23 février 2005 et présenté à l'appui de la demande d'asile de la demanderesse ne contenait aucun renseignement concernant le poste de son père ou son renvoi de ce poste. La seule mention, dans le courriel, des nombreux problèmes que le père de la demanderesse aurait pu avoir se trouve dans la phrase suivante : « Mon mari a vécu des moments difficiles mais, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours en vie. » La Commission a déclaré que le « défaut [de la mère de la demanderesse] de mentionner le profil de son époux et la sanction qu’on lui a infligée est la principale raison pour laquelle je conclus que cette communication est fabriquée et indigne de foi ».
[8] Troisièmement, la mère de la demanderesse déclare dans son courriel que, « parce que le téléphone de notre foyer a été détruit le jour de l’attaque, je n’ai pu parler à ma fille qu’environ trois semaines après l’attaque ». La Commission a conclu que cette déclaration était incompatible avec l'allégation selon laquelle la mère de la demanderesse était à l'hôpital au cours des six semaines qui ont suivi l'attaque.
[9] Quatrièmement, malgré le risque élevé auquel la famille de la demanderesse était exposée au Zimbabwe, la demanderesse n'a pas fourni de preuves convaincantes que sa famille avait sérieusement tenté de quitter le pays et elle ne savait pas si sa famille avait l'intention de partir. De plus, le courriel de la mère de la demanderesse n'indiquait nullement que la famille souhaitait quitter le Zimbabwe.
[10] La Commission s'est également penchée sur les préoccupations du conseil de la demanderesse concernant la conscription forcée des jeunes dans la milice du gouvernement qui avait commencé en 2000. La Commission a conclu que le risque qu'elle représentait pour la demanderesse était minime. La Commission a fondé cette conclusion sur la preuve documentaire et le fait que la demanderesse n'avait pas craint de retourner au Zimbabwe en 2003. Elle s’est de plus fondée sur le fait que les parents de la demanderesse n'ont exprimé aucune préoccupation à propos de la milice dans leur communication avec elle et qu'aucune preuve convaincante n'avait été présentée montrant qu’on avait demandé à la sœur de la demanderesse, qui était dans l'échelle d'âge visée, de se joindre à la milice des jeunes.
Questions en litige
[11] La demanderesse a soulevé les questions suivantes :
1. L'appréciation globale de l'ensemble de la preuve par la Commission était-elle manifestement déraisonnable, abusive et arbitraire?
2. La Commission a-t-elle mal interprété des éléments de preuve substantiels?
3. La Commission s'est-elle prononcée sur l'affaire en s'appuyant sur ses propres conjectures et hypothèses et non en fonction des éléments de preuve dont elle était saisie?
4. La Commission a-t-elle pris en compte des facteurs extrinsèques dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse?
[12] La question en litige est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que la demanderesse n'était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.
Observations de la demanderesse
[13] La demanderesse a soutenu que la Commission avait commis une erreur en remplaçant la preuve présentée par la demanderesse par ses propres hypothèses concernant ce qui était vraisemblable.
[14] La demanderesse a prétendu que la Commission avait commis une erreur en interprétant le courriel de la mère de la demanderesse comme s'il avait dû être un récit complet des expériences familiales.
[15] La demanderesse a fait valoir que la Commission avait commis une erreur en concluant qu'il était peu vraisemblable que le père de la demanderesse travaille pour le gouvernement tout en appuyant en même temps l'opposition. La demanderesse a soutenu qu'il n'existait aucun élément de preuve selon lequel le gouvernement connaissait l'appui de la famille envers l'opposition jusqu'à ce que la famille soit attaquée et que le père de la demanderesse soit renvoyé de son poste.
Observations du défendeur
[16] Le défendeur a soutenu qu'il était raisonnable pour la Commission de ne pas croire la demanderesse compte tenu des omissions, des incohérences et des contradictions constatées dans le récit de la demanderesse.
[17] Selon le défendeur, le fait que le père de la demanderesse était un diplomate du gouvernement Mugabe de 1998 à 2003 et qu'il a occupé un poste au ministère des Affaires étrangères par la suite était extrêmement pertinent pour la demande d'asile de la demanderesse. Le défendeur a prétendu que la demanderesse avait sérieusement miné sa crédibilité en omettant cet élément essentiel de son FRP.
[18] Le défendeur a fait valoir que, comme le père de la demanderesse a été renvoyé en raison de l'appartenance de la mère de la demanderesse au parti de l'opposition, cela aurait signifié que le gouvernement était au courant de la participation politique de la famille, et cela aurait montré que la demanderesse et sa famille étaient exposées à un risque plus élevé. Le défendeur a soutenu que la Commission avait eu raison de conclure que l'omission de ce renseignement dans le courriel de la mère de la demanderesse minait la crédibilité du récit de la demanderesse.
Analyse et décision
Norme de contrôle
[19] La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir Keleta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 56, au paragraphe 11). Depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la norme est maintenant celle de la raisonnabilité.
Question en litige
[20] La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n'était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger?
[21] La demanderesse fonde sa demande sur sa crainte d'être persécutée par le parti au pouvoir au Zimbabwe parce que sa mère est membre du parti de l'opposition, le MDC, et que son père a été renvoyé de son poste au sein du gouvernement en raison des activités politiques de sa mère. La Commission a conclu que le récit de la demanderesse était une invention, principalement en raison de l'omission dans son FRP du fait que son père occupait un poste élevé au sein du gouvernement, un fait qui était essentiel à la demande d'asile de la demanderesse fondée sur des motifs politiques, et de l'absence de ce fait dans le courriel de sa mère, déposé à l'appui de la demande d'asile. Le courriel écrit par la mère de la demanderesse en février 2005 indiquait qu'elle avait été attaquée par le parti au pouvoir en raison de son appartenance au MDC, mais n'a aucunement mentionné le fait que son époux avait un poste au sein du gouvernement ou qu'il avait été renvoyé de ce poste en raison de leur participation au MDC.
[22] La Commission a conclu que, lorsque la demanderesse a été confrontée à l'omission de ce renseignement à l'audience, elle n'a pu fournir une explication raisonnable à ce sujet. Je reproduis ci‑après la partie pertinente de la transcription, telle qu'elle apparaît aux pages 257 à 259 du dossier du tribunal :
[traduction]
le président de l'audience : Croyez-vous, et je vous demande uniquement votre opinion, croyez-vous que votre père et votre mère risqueraient davantage d’avoir des ennuis avec le gouvernement, compte tenu du fait que votre père en faisait partie et qu'il appuyait le MDC? Cela les exposeraient-ils à un risque plus élevé?
LA DEMANDEURE D’ASILE : Bien, à ce moment-ci, oui, parce que mon père a déjà perdu son emploi. Il ne travaille plus pour les Affaires étrangères depuis qu'ils ont découvert que sa conjointe était membre du MDC.
le président de l'audience : Comment savons-nous cela? Où nous avez-vous dit cela? Quand a-t-il perdu son emploi?
LA DEMANDEURE D’ASILE : Après l'incident.
le président de l'audience : Votre mère n'a pas dit cela dans la lettre non plus, dans le courriel.
LA DEMANDEURE D’ASILE : Non, je m'en suis rendue compte, comme, on m'a dit que mon père avait perdu son emploi après que j'ai eu déjà –
le président de l'audience : De toute manière, vous n'avez pas répondu à ma question. La question était, croyez-vous que votre mère et votre père seraient exposés à un risque accru parce qu'ils appuyaient le MDC, alors que votre père était membre du gouvernement.
LA DEMANDEURE D’ASILE : Oui.
le président de l'audience : Cela serait le cas, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, vous n'avez pas dit cela dans votre formulaire, que l'ensemble de ce risque a une incidence sur votre mère et votre père, et, par extension, vraisemblablement, il aurait une incidence sur vous et vos sœurs.
LA DEMANDEURE D’ASILE : Oui.
le président de l'audience : Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas indiqué dans votre formulaire?
LA DEMANDEURE D’ASILE : Parce que mon père a perdu son emploi après que j'ai eu déjà présenté ma demande d'asile ici.
le président de l'audience : Non, vous ne […] - d'accord.
L’APR : Pour quelles raisons votre mère, pourquoi a-t-elle rejoint les rangs du MDC?
LA DEMANDEURE D’ASILE : En raison des changements qui se produisaient dans mon pays. Comme, elle appuyait auparavant le Zanu PF, mais en raison des nombreuses promesses et des changements qui se produisaient, elle recherchait aussi du changement et espérait que, compte tenu de la situation au pays, les choses pourraient changer pour le mieux si elle joignait les rangs d’un parti différent, puisque l'autre parti ne faisait pas grand-chose –
le président de l'audience : Quand avez-vous dit avoir appris que votre père avait perdu son emploi? Quand l'avez-vous su?
LA DEMANDEURE D’ASILE : En octobre.
le président de l'audience : En octobre 2004?
LA DEMANDEURE D’ASILE : En octobre 2004.
le président de l'audience : Voyez-vous, le courriel de votre mère est daté du 23 février 2005.
LA DEMANDEURE D’ASILE : Parce que ma mère avait écrit une lettre, comme en personne, mais alors parce qu'elle a tenté de m'envoyer les documents, la poste a ouvert les lettres et lui a dit qu'elle ne pouvait me l'envoyer directement parce que les renseignements qu'elle contenait constituaient un risque. Et c'est là que lorsque j'ai communiqué avec ma mère plus tard et que je lui ai dit, si je ne pouvais pas recevoir la lettre à temps, elle pouvait au moins m'envoyer un courriel.
le président de l'audience : Bien, voyez-vous, elle écrit cela de toute évidence pour votre compte. Il s'agit d'une lettre adressée à À qui de droit, et j'aurais cru que si son mari était membre du gouvernement et qu'il avait été renvoyé après que le gouvernement eut découvert qu'il ou elle appuyait le MDC, que cela aurait été un autre élément important supplémentaire à ajouter dans cette communication, parce que cela n'est pas pour votre connaissance. Il s'agit d'une lettre adressée à À qui de droit. C'est pour ma connaissance à moi.
LA DEMANDEURE D’ASILE : Oui.
le président de l'audience : Vous comprenez?
LA DEMANDEURE D’ASILE : Bien, je ne crois pas - je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas -
[23] À mon avis, l'omission de ce renseignement essentiel dans la preuve présentée par la demanderesse, combinée à l'absence d'une explication satisfaisante concernant cette omission, constitue un fondement suffisant pour conclure que le récit de la demanderesse n'était pas crédible. En conséquence, il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que la demanderesse ne craignait pas avec raison d'être persécutée si elle était renvoyée au Zimbabwe.
[24] Je conclus donc que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[25] Aucune des parties n'a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale à certifier.
JUGEMENT
[26] LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
ANNEXE
Dispositions législatives pertinentes
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
95.(1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :
a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;
c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).
(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
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95.(1) Refugee protection is conferred on a person when
(a) the person has been determined to be a Convention refugee or a person in similar circumstances under a visa application and becomes a permanent resident under the visa or a temporary resident under a temporary resident permit for protection reasons;
(b) la Commission determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or
(c) except in the case of a person described in subsection 112(3), the Minister allows an application for protection. (2) A protected person is a person on whom refugee protection is conferred under subsection (1), and whose claim or application has not subsequently been deemed to be rejected under subsection 108(3), 109(3) or 114(4).
96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,
(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or
(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. 97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally
(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if
(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,
(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,
(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and
(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.
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cour fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2133-05
Intitulé : REJOYCE ENNIAH CHOTO
c.
Le ministre de la citoyenneté
et de l’IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE et
comparution personnelle : le 1er février 2006 et le 15 avril 2009
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : le 2 octobre 2009
Comparutions :
Kingsley Jesuorobo
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Kevin Lunney
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley Jesuorobo North York (Ontario)
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Pour la demanderesse |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur |