Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2009
En présence de monsieur le juge Mandamin
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Lindsay Hill McLachlan, le demandeur, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent d’immigration a rejeté sa demande de visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés.
[2] M. McLachlan est citoyen du Royaume-Uni. Âgé de 42 ans au moment où il a présenté sa demande, il était agent de police auprès de la Police des transports de la Grande-Bretagne depuis 1992. Il a accumulé quatorze années d’études primaires et secondaires en Écosse, plus deux autres années de formation à titre d’agent de police. Il avait treize années d’expérience comme agent de police. Il a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés en janvier 2006 et il a inclus dans sa demande son épouse et ses deux enfants. Son épouse avait elle aussi fait ses études primaires et secondaires en Écosse et deux années de formation comme agente de police.
[3] Mme Carol A. Turner, l’agente d’immigration en poste au Haut-commissariat du Canada, a refusé la demande de visa de résident permanent de M. McLachlan. Ce dernier a demandé que cette décision soit réexaminée. Mme Turner a fait savoir que la décision était définitive et elle a expliqué que la demande avait été rejetée à cause d’un manque de points; il en avait obtenu 65, soit deux de moins que les 67 nécessaires pour être accepté dans la catégorie des travailleurs qualifiés. La question du manque de points est liée au critère des études et à celui de la capacité d’adaptation.
[4] Pour les motifs qui suivent, je fais droit au contrôle judiciaire.
LA DÉCISION VISÉE PAR LE PRÉSENT CONTRÔLE JUDICIAIRE
[5] Mme Carol A. Turner, l’agente d’immigration du Haut-commissariat du Canada, a avisé le demandeur le 1er août 2008 qu’il ne répondait pas aux exigences en matière d’immigration au Canada.
[6] Aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), la sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. La capacité de réussir son établissement économique au Canada, dans la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés, est évaluée en fonction des critères prescrits et des exigences minimales qui sont énoncés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Les critères en question sont l’âge, les études, la compétence dans les langues officielles du Canada, l’expérience, l’exercice d’un emploi réservé et la capacité d’adaptation. La note de passage était de 67 points. Les critères d’évaluation concernant le facteur « études » sont énoncés à l’article 78 du RIPR.
[7] M. McLachlan a été évalué comme suit :
|
POINTS D’APPRÉCIATION |
MAXIMUM POSSIBLE |
ÂGE |
10 |
10 |
ÉTUDES |
15 |
25 |
COMPÉTENCE DANS LA PREMIÈRE LANGUE OFFICIELLE |
16 |
16 |
COMPÉTENCE DANS LA SECONDE LANGUE OFFICIELLE |
0 |
8 |
EXPÉRIENCE |
21 |
21 |
EXERCICE D’UN EMPLOI RÉSERVÉ |
0 |
10 |
CAPACITÉ D’ADAPTATION |
3 |
10 |
|
|
|
TOTAL |
65 |
100 |
[8] Comme M. McLachlan avait obtenu 65 points, soit moins que la note de passage de 67, l’agente d’immigration a rejeté sa demande de visa de résident permanent.
[9] M. McLachlan a demandé que l’on réexamine la question de l’évaluation de ses études car il s’attendait à obtenir 20 points pour avoir accumulé douze années d’études primaires et secondaires dans le cadre du régime écossais, ainsi que deux années d’études postsecondaires. Il avait repris sa dernière année d’études secondaires afin d’obtenir des notes supérieures. Il invoque le sous-alinéa 78(2)d)(i) du RIPR, dont le texte est le suivant :
d) 20 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire – autre qu’un diplôme universitaire – nécessitant deux années d’études et accumulé un total de quatorze années d’études a temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
[10] L’agente d’immigration a répondu à la demande le 25 septembre 2008, disant qu’en Écosse il est possible de terminer les études primaires et secondaires ordinaires en onze ans et que c’est ainsi qu’elles sont comptées, peu importe le nombre d’années qu’il faut pour les terminer. Elle a donc considéré que M. McLachlan avait accumulé onze années d’études primaires et secondaires et deux années d’études postsecondaires, soit treize années en tout, ce qui équivalait à 15 points d’après le critère des études. Elle s’est reportée au sous‑alinéa 78(2)c)(i) :
c) 15 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire – autre qu’un diplôme universitaire – nécessitent une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
[11] L’agente a indiqué que la décision était définitive, et aucun réexamen n’a été fait.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[12] Le demandeur est d’avis que les questions en litige sont les suivantes :
a. L’agente a-t-elle commis une erreur de droit en n’accordant pas au demandeur le nombre exact de points au titre des études?
b. L’agente a-t-elle commis une erreur de droit en n’accordant pas au demandeur le nombre exact de points au titre de la capacité d’adaptation?
c. La décision est-elle inéquitable parce que :
i. le demandeur n’a jamais été informé que le pointage obtenu au titre des études était en litige, ni eu la possibilité d’en traiter;
ii. les motifs de la décision étaient insuffisants?
LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE
[13] Je conclus que, dans le présent contrôle judiciaire, la question en litige repose sur une question d’interprétation législative. Cela étant, il sera inutile d’examiner les questions d’équité procédurale.
[14] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a décrété qu’il existe deux normes de contrôle : la décision correcte et la décision raisonnable. La norme de contrôle qui s’applique aux questions de droit est la décision correcte, et cette norme doit être maintenue pour promouvoir le prononcé de décisions justes et éviter l’application incohérente et irrégulière du droit : Dunsmuir, paragraphe 50.
[15] La norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est la décision raisonnable : Dunsmuir, paragraphe 53. Le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de cette dernière, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. Il est nécessaire que la décision appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, paragraphe 47.
[16] La Cour suprême a également conclu qu’il y a lieu de faire preuve de déférence lorsqu’un tribunal interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat. Essentiellement, il s’agit des lois dont ce tribunal a une connaissance approfondie : Dunsmuir, paragraphe 54. Dans les situations de ce genre, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique.
LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE
[17] Le paragraphe 78 du RIPR indique ce qui suit :
78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« équivalent temps plein »
“full-time equivalent”
« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes.
« temps plein »
“full-time”
« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme.
Études (25 points)
(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :
[…]
c) 15 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
d) 20 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
[…]
Résultats
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :
a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;
b) ils sont attribués :
(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.
Circonstances spéciales
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.
[Non souligné dans l’original.]
[18] Le paragraphe 83 du RIPR prévoit ce qui suit :
83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :
a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié comme s’il s’agissait du travailleur qualifié et lui attribue des points selon la grille suivante :
[...]
b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;
c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.
ANALYSE
[19] Le demandeur soutient que l’agente d’immigration a commis une erreur dans l’évaluation de ses études car il a accumulé en tout quatorze années d’études, soit douze années d’études primaires et secondaires et deux années d’études postsecondaires (sa formation policière), ce qui, d’après l’alinéa 78(2)c), devrait donner 20 points.
[20] Le défendeur soutient que la décision de l’agente d’immigration est raisonnable. Il a précisé qu’il ne faudrait pas compter la douzième année d’études du demandeur parce que ce dernier a déclaré :
[traduction]
En fait, je n’ai pas accumulé d’autres années d’études en 1981, ou en 1982, parce que j’ai décidé de rester un an de plus pour améliorer mes notes. J’aurais pu quitter l’école à l’âge de 16 ans si je n’avais pas décidé de rester pour cette année supplémentaire.
[21] Le défendeur soutient que le demandeur aurait pu terminer ses études primaires et secondaires au cours de la période ordinaire de onze ans et que c’est par choix qu’il a fait la douzième année. L’agente a écrit ceci dans sa lettre d’éclaircissement :
[traduction]
En Écosse, les études primaires et secondaires ordinaires peuvent être terminées en onze ans (indépendamment du temps que cela peut prendre en réalité pour les terminer). Par conséquent, un diplôme d’études postsecondaires de deux ans à la suite du certificat de fin d’études secondaires (O grade), cela donne en tout 13 années d’études, ce qui représente donc 15 points au titre du facteur des études.
[22] Le demandeur fait valoir qu’il convient d’appliquer le sens ordinaire d’une loi sauf s’il y a un motif quelconque pour trouver ce sens ailleurs. L’article 78 du RIPR devrait être lu dans son sens ordinaire et grammatical. Les mots « 20 points, si, […] il a obtenu un diplôme postsecondaire […] nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de 14 années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein » devraient vouloir dire qu’il suffit de prendre en considération le plus haut niveau de scolarité atteint et le nombre total d’années d’études à temps plein qui ont été accumulées.
[23] Les questions relatives à l’évaluation des études et de la capacité d’adaptation reposent toutes deux sur l’interprétation de l’article 78 du RIPR. Je conclus que l’interprétation que fait l’agente d’immigration du paragraphe 78(2) est raisonnable en soi. Il s’agit d’une interprétation qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier (Dunsmuir, paragraphe 78). Cependant, cela ne met pas fin à l’analyse requise.
[24] L’article 73 du Règlement défini comme suit le mot « diplôme » :
« diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat.
[25] Dans la décision Tiwana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 100, le juge Hughes dit :
La définition de « diplôme » dans le RIPR est claire : l’obtention de points à ce titre, conformément au sous-alinéa 78(2)d)(ii), exige la réussite d’un programme et la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat.
[26] Le fait que le demandeur ait obtenu un diplôme d’études de deux ans ne suscite aucun litige. La lettre du 24 novembre 2005 de la Police des transports de la Grande-Bretagne confirme que le demandeur a terminé avec succès un programme de formation et de stage ordinaire de la Police nationale, d’une durée de deux ans. L’agente d’immigration a reconnu la formation policière de deux ans du demandeur.
[27] À mon avis, le paragraphe 78(4) traite de la situation particulière du demandeur :
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.
[28] Les principes de l’interprétation des lois ont été énoncés de manière élégante par Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) : [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ». Le juge Iacobucci a explicité cette interprétation dans un arrêt de la Cour suprême du Canada : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27. Outre le sens ordinaire, a-t-il conclu, il faut également prendre en considération l’économie de la loi, son objet ou l’intention du législateur.
[29] Dans la décision Bhuiya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 878, la juge McTavish a conclu qu’une année d’études additionnelle, s’ajoutant au diplôme d’études supérieures obtenu dans une autre matière, ne transformait pas un diplôme de maîtrise consécutif à seize années d’études en un diplôme de maîtrise consécutif à dix-sept années d’études, qui donne droit à un pointage supérieur. Dans Hameed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 271, le juge suppléant Orville Frenette a conclu qu’un baccalauréat, reconnu comme l’équivalent d’un baccalauréat dans le domaine pertinent au terme de quatorze années d’études, devait être crédité comme tel, même si le demandeur l’avait obtenu à titre d’étudiant externe ou à temps plein.
[30] Le point qu’ont en commun les décisions Bhuiya et Hameed est le fait d’avoir pris en considération le niveau de scolarité le plus élevé. Dans Bhuiya, il n’a pas été considéré qu’une année d’études additionnelle rehaussait le niveau de scolarité. Dans Hameed, c’est le niveau de scolarité le plus élevé qui a été pris en considération, pas la méthode suivie pour l’atteindre. Je déduis de ces décisions que le premier point dont il faut tenir compte est l’importance du niveau de scolarité le plus élevé. À mon avis, l’ensemble de l’article 78 du RIPR est axé sur l’évaluation des études accomplies.
[31] L’agente d’immigration n’est pas allée au-delà des termes des alinéas 78(2)c) et d) et n’a pas pris en considération la totalité de l’article 78 du Règlement, ni l’économie des dispositions applicables aux travailleurs qualifiés. Elle a axé son analyse sur la totalisation des années d’études effectivement accumulées, sans tenir compte du niveau de scolarité atteint. Ce niveau est habituellement - mais pas toujours - atteint à la suite d’une progression méthodique d’années d’études. Le législateur était conscient de la possibilité qu’il puisse manquer des années d’études dans des cas où le diplôme d’études était valide, et il est question de cette circonstance spéciale au paragraphe 78(4) du RIPR.
[32] La disposition pourrait être mieux formulée, mais elle est quand même assez claire. Si l’on supprime les éléments qui ne concernent pas le demandeur, le texte est le suivant :
[…] si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé [au sous-alinéa] d)(i) […] mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein […] exigé par [ce] sous-alinéa, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’études à temps plein – ou leur équivalent temps plein – mentionné dans [cette disposition].
[33] L’élément déclencheur du paragraphe 78(4) est l’obtention d’un diplôme. La disposition relative aux circonstances spéciales reconnaît le niveau de scolarité des travailleurs qualifiés qui obtiennent un diplôme authentique, mais sans avoir suivi les années d’études indiquées. Les circonstances spéciales pourraient englober les personnes ayant fréquenté des régimes scolaires nationaux dont les programmes d’études primaires et secondaires sont plus courts qu’au Canada.
[34] Le demandeur a clairement décroché le diplôme visé au sous-alinéa 78(2)d)(i) après avoir terminé avec succès la formation policière de deux ans. Il s’agit d’une réalisation scolaire importante, dont le mérite est amplement démontré par ses treize années de service en tant qu’agent de police.
CONCLUSION
[35] Je conclus que M. McLachlan tombe sous le coup du sous-alinéa 78(2)d)(i) par l’application du paragraphe 78(4). L’agente d’immigration a commis une erreur en n’examinant pas plus avant la demande eu égard du paragraphe 78(4), relativement au niveau de scolarité. Des considérations semblables s’appliquent aussi au critère de la capacité d’adaptation.
[36] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
[37] Le demandeur a présenté une question à certifier, fondée sur l’interprétation de l’article 78 du RIPR et concernant le calcul des années d’études à temps plein qui ne sont pas essentielles pour obtenir le niveau de scolarité le plus élevé. Compte tenu de ma décision, il n’est pas nécessaire à mon avis de certifier une question de portée générale à ce sujet.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et renvoyée pour nouvel examen compte tenu des présents motifs.
2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.
3. Aucuns dépens ne sont accordés.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4426-08
INTITULÉ : LINDSAY HILL MCLACHLAN c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 MAI 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE MANDAMIN
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : LE 28 SEPTEMBRE 2009
COMPARUTIONS :
Matthew Jeffery
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POUR LE DEMANDEUR |
Michael Butterfield
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Matthew Jeffery Avocat Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |