[TRADUCTION FRANÇAISE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 septembre 2009
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
et
DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE
D’AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA (AAC),
CANADIAN MUSTARD ASSOCIATION,
M. STEVE FOSTER
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’un appel présenté en vertu des articles 369 et 51 des Règles des Cours fédérales. Le demandeur demande l’annulation de plusieurs directives rendues par le protonotaire Roger L. Lafrenière dans le cadre de la gestion de l’instance et l’annulation de l’ordonnance supplémentaire de ce dernier accueillant la requête en radiation de la déclaration contre Steve Foster des défendeurs. Le demandeur conteste également la décision concurrente du protonotaire dans le cadre de laquelle il a rejeté sa requête en jugement sommaire.
[2] Je reconnais que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance radiant l’action contre M. Foster et rejetant la requête en jugement sommaire du demandeur soulève une question essentielle à l’affaire et devrait donc être évalué de novo.
[3] Le présent appel est sans fondement. Les motifs du protonotaire indiquaient correctement les principes juridiques s’appliquant à une requête en radiation dans une situation où les actes de procédure n’appuient pas suffisamment une cause d’action. Rien dans les arguments du demandeur ou dans mon propre examen des documents pertinents ne me convainc que le protonotaire a commis une erreur en appliquant ces principes juridiques, et je n’aurais pas exercé mon pouvoir discrétionnaire différemment.
[4] Le protonotaire a eu raison de rejeter la requête en jugement sommaire du demandeur puisqu’elle était postérieure à la requête en radiation des défendeurs qui a été déposée devant la Cour.
[5] Enfin, en supposant sans le décider que les directives de gestion d’instance contestées puissent faire l’objet d’un appel, rien en l’espèce n’est répréhensible ou irrégulier. En effet, ces directives étaient éminemment équitables et sensées compte tenu du comportement plutôt prolixe du demandeur.
[6] Je manquerais à mon devoir si je ne notais pas le contenu scandaleux des actes de procédure du demandeur dans le cadre du présent appel. Il a formulé de nombreuses allégations injustifiées contre la Cour, les avocats des parties adverses et les défendeurs, y compris des affirmations de fraude, de parjure, de fausses déclarations et de fabrication d’éléments de preuve. Dans ces circonstances, une ordonnance quant aux dépens sera rendue contre le demandeur en faveur des défendeurs, de la Canadian Mustard Association et de Steve Foster d’une somme de 1 000 $, à payer immédiatement.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que le présent appel soit rejeté avec dépens en faveur des défendeurs, de la Canadian Mustard Association et de Steve Foster, pour un montant de 1 000 $, à payer immédiatement.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-353-09
INTITULÉ : SOHEIL K. SHARAFABADI c. SA MAJESTÉ LA REINE et autres
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : Le 28 septembre 2009
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR :
Soheil K. Sharafabadi
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(se représente lui-même)
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Me Marlon Miller
Me Peter Bergbusch |
(AAC)
POUR LES DÉFENDEURS (Canadian Mustard Association et M. Steve Foster)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o. |
(se représente lui-même)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Saskatoon (Saskatchewan)
Balfour Moss LLP Avocats Regina (Saskatchewan) |
(AAC)
POUR LES DÉFENDEURS (Canadian Mustard Association et M. Steve Foster)
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