Federal Court |
|
Cour fédérale |
Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2009
En présence de madame la juge Snider
ENTRE :
JANOSNE (MARIA) GUNTHER,
ANITA GUNTHER et
MELINDA GUNTHER
et
ET DE L’IMMIGRATION
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
LOW INCOME FAMILIES TOGETHER
et CHARTER COMMITTEE ON
POVERTY ISSUES
intervenants
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Résumé des faits
[1] Les demandeurs forment une famille de deux adultes, une fille, une petite‑fille et ils sont tous Hongrois. Les demandeurs sont entrés pour la première fois au Canada en 1997. Après le rejet de leur demande d’asile, ils sont retournés en Hongrie, en avril 2000. En août 2000, les demandeurs sont encore une fois entrés au Canada.
[2] Après la décision défavorable à leur demande d’examen des risques avant renvoi en juin 2004, tous les moyens juridiques par lesquels les demandeurs pouvaient rester au Canada avaient été épuisés, à l’exception d’une demande présentée pour l’application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), afin qu’ils soient dispensés de certaines exigences de la LIPR, en raison de l’existence de considérations d’ordre humanitaire (les CH ou la demande CH). En particulier, ils veulent : a) être dispensés des exigences énoncées à l’article 11 de la LIPR selon lesquelles ils doivent présenter une demande du statut de résident permanent préalablement à leur entrée au Canada; b) obtenir la résidence permanente de l’intérieur du Canada, sur la base de motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs allèguent qu’ils n’avaient pas les moyens de payer les frais de 1 400 $ pour le traitement au Canada de leur demande présentée en application de l’article 25. Aucune demande CH n’a jamais été présentée.
[3] Le 30 mars 2006, les demandeurs ont été renvoyés du Canada. Ils résident maintenant en Hongrie. Il n’est pas contesté que les demandeurs peuvent présenter une demande du statut de résidents permanents à partir de la Hongrie. Toutefois, ils affirment qu’on leur demanderait de payer des frais de 1 400 $ pour le traitement de leur demande, un montant qu’ils affirment ne pas être en mesure de payer.
[4] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ne contestent ni une décision ni des mesures prises par le ministre. Plutôt, ils contestent la validité des frais requis pour que le ministre traite leur demande présentée en application de l’article 25 de la LIPR, frais qui sont établis par les articles 89 de la LIPR et 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002227 (le Règlement).
[5] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs demandent plusieurs réparations. Les réparations principales demandées par les demandeurs peuvent être exposées comme suit :
· une ordonnance obligeant la gouverneure en conseil (GC) à adopter un règlement prévoyant la dispense, pour des personnes bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres personnes démunies se trouvant dans la situation des demandeurs des frais d’accès à la procédure prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR;
· un jugement déclaratoire selon lequel l’article 307, l’alinéa 10(1)d) et l’article 66 du Règlement, qui exigent le paiement de frais comme condition d’accès à la procédure prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR, sont invalides parce qu’ils compromettent le pouvoir discrétionnaire du ministre prévu au paragraphe 25(1) de la LIPR;
· un jugement déclaratoire selon lequel les articles 295, 307 et l’alinéa 10(1)d) du Règlement sont inopérants parce qu’ils contreviennent au paragraphe 15(1) et à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.) (la Charte);
· un jugement déclaratoire selon lequel les articles 295, 307 et l’alinéa 10(1)d) du Règlement violent [traduction] « les principes constitutionnels fondamentaux de la primauté du droit » et sont donc invalides.
[6] Dans une ordonnance rendue par le protonotaire Aalto, Charter Committee on Poverty Issues (CCPI) et Low Income Families Together (LIFT) ont obtenu le statut d’intervenants dans la présente demande de contrôle judiciaire.
II. Historique de la présente demande de contrôle judiciaire
[7] En mai 2006, les demandeurs et la famille Krena (voir dossier de la Cour no IMM292608) ont introduit des actions distinctes à la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CSJO) par lesquelles ils contestaient les frais exigés pour le traitement de leurs demandes CH, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux avancés dans la présente demande de contrôle judiciaire. Le 27 février 2007, le juge Himel de la CSJO a fait droit à la requête en sursis des actions des familles Krena et Gunther, au motif que la Cour fédérale était la juridiction appropriée pour entendre ces affaires. Comme les parties avaient déjà franchi certaines étapes dans leurs actions à la CSJO, le juge Himel a conclu qu’on pourrait, lors de toute procédure engagée devant la Cour fédérale, se fonder sur les actes de procédure, les interrogatoires préalables, les rapports d’experts et les autres preuves documentaires communiquées dans le cadre de ces actions.
[8] Le 4 mai 2007, la famille Krena et la famille Gunther ont présenté une déclaration conjointe (dossier de la Cour no T74907). Dans l’action à la Cour fédérale, le défendeur a présenté une requête pour que la Cour ordonne aux demandeurs de procéder par voie de contrôle judiciaire. La requête a été ajournée dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Hinton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 215, [2009] 1 R.C.F 476 (Hinton), inf. 2008 CF 7, dans laquelle un certain nombre de questions avaient été certifiées relativement aux démarches procédurales appropriées dans les contestations constitutionnelles des frais établis par règlement pour l’application de la LIPR. Dans l’arrêt Hinton, la Cour d’appel fédérale a maintenu que la procédure de contestation des frais établis par règlement devait se faire par voie de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, et qu’ensuite la demande devait être convertie en action, et qu’un recours collectif devait être certifié une fois que l’autorisation aurait été accordée.
[9] Par conséquent, les demandeurs ont introduit la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Hinton.
III. Le cadre légal
[10] Le paragraphe 11(1) de la LIPR exige que toutes les demandes de résidence permanente au Canada soient présentées de l’extérieur du pays. Toutefois, l’article 25 de la LIPR donne au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur de cette exigence sur la base de CH. Le demandeur qui présente une demande de résidence permanente sur une telle base doit payer des frais pour le traitement de sa demande. L’article 89 de la LIPR permet au ministre d’exiger des frais pour les services offerts dans la mise en œuvre de la LIPR, et l’article 307 du Règlement énumère les frais à payer pour l’examen de la demande CH présentée de l’intérieur du Canada en application de l’article 25 de la LIPR. L’alinéa 10(1)d) du Règlement déclare de fait qu’une demande ne peut pas être traitée à moins qu’elle soit accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables.
[11] L’étranger qui n’est pas au Canada peut aussi présenter une demande en application du paragraphe 25(1). Toutefois, il le fait par un moyen différent. Selon l’article 66 du Règlement, l’étranger qui se trouve hors du Canada peut présenter une demande de visa de résident permanent. Les frais de traitement de cette demande sont établis à l’article 295 du Règlement. En même temps qu’il présente la demande de visa de résident permanent, l’étranger peut aussi demander, sur la base de CH, une dispense de n’importe laquelle des exigences prévues à la LIPR. Toutefois, pour la demande CH présentée dans un tel cas, il n’y a pas de frais à payer. L’article 307 du Règlement prévoit que les frais pour le traitement d’une demande présentée pour l’application du paragraphe 25(1) sont seulement à payer si aucuns frais ne sont déjà par ailleurs à payer.
[12] Le texte complet des dispositions pertinentes figure à l’annexe A des présents motifs.
IV. Les demandeurs ont‑ils qualité pour présenter la présente demande de contrôle judiciaire?
[13] La question préliminaire à examiner est de savoir si les demandeurs ont qualité pour présenter la présente demande de contrôle judiciaire. Selon moi, ils n’ont pas qualité pour agir.
[14] La question qui sous‑tend l’ensemble de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce a trait au pouvoir discrétionnaire que l’article 25 de la LIPR confère au ministre; ce pouvoir discrétionnaire lui permet de dispenser le demandeur de l’exigence de présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada. Les frais contestés ici sont les frais prévus par le Règlement pour une demande présentée de l’intérieur du Canada en application de l’article 25.
[15] Les demandeurs ne sont plus au Canada et, ainsi, ils n’ont plus besoin d’une telle dispense. Ils peuvent présenter une demande de résidence permanente de la même façon que n’importe quel autre étranger. Si les demandeurs présentaient une demande de visa de résident permanent de l’extérieur du Canada sous le régime de l’article 66 du Règlement, ils devraient payer les frais énoncés à l’article 295 du Règlement. En même temps, les demandeurs pourraient aussi demander la dispense, sur la base de CH, en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, de toute obligation applicable de la LIPR qui pourrait par ailleurs empêcher l’octroi de leurs demandes de visas de résidents permanents. Toutefois, comme je l’ai dit ci‑dessus, aucuns frais ne seraient exigibles pour application du paragraphe 25(1) dans un tel cas.
[16] En réponse, les demandeurs affirment qu’ils souhaitent toujours avoir accès à la procédure de l’article 25 pour demander la dispense du paiement des frais pour leurs demandes de visas de résidents permanents. En effet, ils allèguent que leur présente demande de contrôle judiciaire est suffisamment large pour inclure toute demande de dispense de toute obligation applicable de la LIPR, y compris une demande de dispense des frais dans le cadre de leurs demandes de visas de résidents permanents présentées de l’extérieur du pays. Je ne suis pas d’accord.
[17] L’examen du dossier qui m’a été présenté dans le présent contrôle judiciaire révèle que les demandeurs n’ont pas demandé le contrôle judiciaire de la capacité générale du ministre d’octroyer une dispense des frais pour l’accès à n’importe quelle procédure de la LIPR. Plutôt, les réparations demandées par les demandeurs, leurs raisons pour demander le contrôle judiciaire et les preuves qui m’ont été présentées sont toutes seulement liées aux frais payables pour une demande CH présentée de l’intérieur du Canada dans le cadre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Les demandeurs ne seraient pas obligés de payer quelques frais que ce soit pour l’examen de leur demande CH en application du paragraphe 25(1).
[18] Les demandeurs ne sont plus « directement touchés par l’objet de la demande », comme l’exige le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. En l’espèce, les demandeurs demandent le contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire du ministre d’accorder le statut de résident permanent à un étranger se trouvant au Canada. Comme je l’ai souligné ci‑dessus, puisque les demandeurs ont quitté le Canada, ils ne contreviennent pas à l’article 11 de la LIPR. Ainsi, ils ne peuvent pas présenter une demande CH de l’intérieur du Canada, demande pour laquelle les frais sont prescrits. Ainsi, la réparation qui consiste à demander au ministre de dispenser les demandeurs du paiement des frais de traitement pour une demande CH présentée de l’intérieur du Canada n’est plus ni applicable ni pertinente.
[19] En outre, en ce qui a trait à toute demande qu’ils pourraient présenter de l’extérieur du Canada, aucuns frais ne seraient à payer en vertu de l’article 307 du Règlement pour qu’ils aient accès à la procédure prévue au paragraphe 25(1).
[20] La question de la qualité pour agir dans une demande de contrôle judiciaire a récemment été analysée dans la décision League for Human Rights of B’Nai Brith Canada c. Canada, 2008 CF 732, 334 F.T.R. 63. Dans cette décision, la juge Dawson a analysé l’expression « directement touché » dans le contexte de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Aux paragraphes 24 et 25, elle a écrit ce qui suit :
[traduction]
La jurisprudence établit que, pour qu’une partie soit considérée comme étant « directement touchée », la décision contestée doit directement toucher les droits de la partie, faire peser sur elle des obligations juridiques ou la toucher directement de façon préjudiciable. Voir : La Compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Ltée. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1976] 2 C.F. 500 (C.A.).
Dans Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, en appel d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada a invoqué à la page 623, l’extrait suivant de la décision Australian Conservation Foundation Inc. c. Commonwealth of Australia (1980), 28 A.L.R. 257, lorsqu’elle a examiné l’existence d’un intérêt personnel :
[traduction] Une personne n’est pas intéressée au sens de la règle, à moins qu’elle soit susceptible de gagner quelque avantage, autre que la satisfaction de redresser une injustice, de faire triompher un principe ou d’avoir gain de cause, si son action est accueillie, ou de subir quelque désavantage, autre que celui d’entretenir un grief ou d’être débiteur des dépens, si elle est déboutée.
[Non souligné dans l’original.]
[21] Les raisons qui sous‑tendaient la demande de contrôle judiciaire des demandeurs ont disparu lorsqu’ils ont quitté le Canada en 2006. Les demandeurs ne peuvent tirer aucun avantage du présent contrôle judiciaire au‑delà de la « satisfaction de redresser une injustice, de faire triompher un principe ou d’avoir gain de cause ».
[22] Subsidiairement, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs ne pourrait pas aboutir, et ce en raison de son caractère théorique. Comme les parties n’ont pas soulevé cette question, je l’examinerai brièvement. Dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, [1989] A.C.S. no 14, la Cour suprême du Canada a énoncé les principes du caractère théorique : « Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. » (Au paragraphe 15.) Ainsi, « […] une affaire est “théorique” si elle ne répond pas au critère du “litige actuel” ». (Au paragraphe 16).
[23] L’arrêt Borowski expose une analyse en deux étapes permettant de déterminer le caractère théorique. Premièrement, la question est de savoir si les aspects tangible et concret du litige sont devenus théoriques. Deuxièmement, si la réponse à la première question est positive, on se demande alors si la cour devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire sur la base de plusieurs facteurs : a) un débat contradictoire demeure entre les parties; b) l’utilisation des ressources judiciaires limitées est justifiée; c) en rendant jugement, la cour doit demeurer dans son rôle juridictionnel plutôt que de s’immiscer dans le rôle du législateur.
[24] Lorsqu’on applique cette analyse à l’espèce, la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs à l’égard de la décision du ministre d’exiger le paiement des frais prévus pour le traitement d’une demande CH présente un caractère théorique. Une décision de la Cour n’aurait aucun effet pratique sur les droits des demandeurs. En d’autres termes, il n’y a pas de « litige actuel » qui demeure. Le paragraphe 23 de l’arrêt Borowski fournit une illustration : « l’inapplicabilité d’une loi à celui qui en conteste la validité rend le litige théorique ».
[25] Deuxièmement, même si un débat contradictoire demeure entre les parties, et que l’utilisation des ressources judiciaires limitées est justifiée, une décision de la Cour sur le paiement ou la dispense des frais excéderait les limites de son rôle juridictionnel et entrerait dans le domaine de la prise de décisions de politique générale. La confusion des rôles ressort avec une grande acuité de la réparation demandée par les demandeurs : une ordonnance obligeant la GC à adopter un règlement sur les frais exigés dans le cadre d’une demande CH présentée en application du paragraphe 25(1) de la LIPR. En outre, selon l’article 89 de la LIPR, le gouvernement a le pouvoir exclusif d’établir des frais ou de dispenser de leur paiement par voie réglementaire. Ainsi, il est clair que l’intention du législateur est que le demandeur d’une demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR soit dispensé du paiement des frais par sa législation ou par règlement – et non pas par des décisions judiciaires.
[26] Enfin, je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’examiner les questions, maintenant théoriques, soulevées par les demandeurs.
V. Conclusion
[27] En résumé, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs suivants :
a) les demandeurs n’ont pas qualité pour agir;
b) l’affaire est maintenant théorique.
[28] Les demandeurs me demandent de certifier la question suivante :
[traduction]
Lorsque le ministre a affirmé qu’il n’a ni l’obligation ni le pouvoir discrétionnaire de dispenser du paiement des frais pour des demandes basées sur des considérations d’ordre humanitaire, les personnes démunies renvoyées du Canada parce qu’elles ne pouvaient pas payer les frais perdent‑elles leur qualité pour contester la légitimité de ces frais pour le compte des personnes qui se trouvent dans la même situation qu’elles?
[29] Selon moi, cette question n’est pas appropriée pour certification. L’hypothèse qui sous‑tend la question proposée est que les demandeurs ont été renvoyés du Canada parce qu’ils n’étaient pas en mesure de payer les frais. En réalité, les demandeurs ont été renvoyés du Canada en raison de l’existence d’une mesure de renvoi valide. C’est pure conjecture de dire que s’ils avaient présenté une demande CH en application de l’article 25 de l’intérieur du Canada, leur demande aurait abouti. En outre, la déclaration selon laquelle ils ne pouvaient pas payer les frais est contredite par la preuve au dossier. Enfin, je ne puis conclure qu’il s’agit d’une question de portée générale, puisque je ne dispose pas de preuve quant au nombre d’autres personnes (s’il en existe) qui sont dans une situation semblable.
[30] Toutefois, après avoir conclu qu’aucune question ne sera certifiée, je note que plusieurs des questions soulevées par les demandeurs dans leurs observations ont été examinées dans le dossier connexe Toussaint c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), dossier de la Cour no IMM32609, et que des questions ont été certifiées dans ce jugement.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. la demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. aucune question de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.
ANNEXE A
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM304508
INTITULÉ : GUNTHER et al.
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 23 juin 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : le 4 septembre 2009
COMPARUTIONS :
Andrew C. Dekany Angus Grant
|
POUR LES DEMANDEURS |
Martin Anderson Kristina Dragaitis Ned Djordevic
|
POUR LES DÉFENDEURS
|
Amina Sherazee Rocco Galati
|
POUR L’INTERVENANTE LIFT
|
Raj Anand |
POUR L’INTERVENANTE CCPI
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Andrew C. Dekany Avocat Toronto (Ontario)
|
POUR LES DEMANDEURS |
John H. Sims, c.r. Sousprocureur général du Canada Toronto (Ontario)
|
POUR LES DÉFENDEURS
|
Amina Sherazee Avocate
|
POUR L’INTERVENANTE LIFT
|
Weir Foulds LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR L’INTERVENANTE CCPI
|