ENTRE :
demandeur
et
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation par écrit des frais dus à la défenderesse suite à deux ordonnances. La première, rendue par le protonotaire Morneau le 29 août 2008, radie l’action du demandeur et rejette son action avec dépens. La deuxième ordonnance, rendue le 29 septembre 2008 par le juge Pinard, rejette avec dépens la requête du demandeur en appel de la décision de l’ordonnance du 29 août 2008.
[2] En réponse aux représentations écrites du demandeur, je tiens à préciser qu’en vertu de la règle 400 des Règles des Cours fédérales, seule la Cour a le pouvoir d’accorder les dépens. L’officier taxateur ne peut modifier une ordonnance rendue par un juge ou un protonotaire. Son rôle se limite à fixer le montant des dépens lorsque la Cour les a accordés à une partie.
[3] La partie défenderesse réclame dans son mémoire de frais les honoraires suivants :
- article 5 (7 unités) pour le dépôt du dossier de requête de la défenderesse du 30 juillet 2008;
- article 5 (7 unités) pour le dépôt du dossier de réponse de la défenderesse du 10 septembre 2008;
- article 26 (6 unités) pour la taxation des frais.
[4] Les honoraires d’avocat sont alloués au montant de 1 690 $. La partie défenderesse réclame le maximum des unités pour chacun des articles demandés. À la lecture du dossier et en tenant compte de la règle 400 (3) des Règles des Cours fédérales, j’ai alloué 5 unités pour le dépôt du dossier de requête du 30 juillet 2008 et j’ai alloué 5 unités pour le dépôt du dossier de réponse de la défenderesse du 10 septembre 2008. Pour ce qui est de l’article 26 – taxation des dépens, j’estime que 3 unités représentent en l’instance une compensation raisonnable. Au 1er avril 2009, la valeur de l’unité a été modifiée passant de 120 $ à 130 $, j’en ai tenu compte lors du calcul des honoraires.
[5] Les débours pour les photocopies et les frais d’huissiers sont tous alloués au montant de 136,17 $ puisqu’ils m’apparaissent raisonnables et nécessaires au bon déroulement du dossier.
[6] Le mémoire de frais de la défenderesse présenté à 2 536,17 $ est taxé et alloué au montant de 1 826,17 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 24 août 2009
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : DJILALI BENHAOUA c. SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS : DIANE PERRIER,
OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 24 août 2009
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
Djilali Benhaoua Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR (lui-même)
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Liliane Bruneau
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POUR LA DÉFENDERERESSE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA DÉFENDERERESSE |