Cour fédérale |
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Federal Court |
Toronto (Ontario), le 29 juillet 2009
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Rami El Habet sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas qui a refusé sa demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié. M. El Habet affirme que l’agent a commis une erreur en ne substituant pas son appréciation au sujet de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, et en ne tenant pas compte des circonstances d’ordre humanitaire (les circonstances CH) se rapportant à sa demande. M. El Habet estime aussi que l’agent lui a nié l’équité procédurale en ce qui concerne sa demande en ne l’interrogeant pas.
[2] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que l’agent a commis l’erreur qui lui est reprochée. Par conséquent, la demande sera rejetée.
L’absence de substitution de l’appréciation
[3] La demande de M. El Habet a été traitée en fonction des critères de sélections énoncés à l’article 76 du Règlement sur l’Immigration et la protection des réfugiés. Pour être admissible au statut de travailleur qualifié, un candidat doit obtenir un minimum de 67 points. M. El Habet a reçu un total de 66 points, y compris 10 points pour ses compétences en langue anglaise, compte tenu de son résultat à l’examen de l’International English Language Testing System (l’IELTS).
[4] M. El Habel ne remet pas en question le caractère équitable ou la justesse des points qui lui ont été attribués par l’agent des visas en l’espèce, y compris ceux attribués pour ses capacités linguistiques. Il prétend plutôt que ses compétences en langue anglaise se seraient rapidement améliorées une fois entré au Canada, et que l’agent a commis une erreur en faisant fi de cet aspect. En l’espèce, M. El Habet affirme qu’il incombait à l’agent des visas de substituer son appréciation en ce qui concerne l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada.
[5] La jurisprudence de la Cour indique sans équivoque que l’agent des visas n’a pas l’obligation de substituer son appréciation de l’aptitude d’un demandeur à réussir son établissement économique au Canada, en l’absence d’une demande en ce sens du demandeur : voir, entre autres, Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1239, et Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 520.
[6] Étant donné que M. El Habet n’a pas demandé à ce que l’agent des visas exerce son pouvoir discrétionnaire de substituer son appréciation, l’absence d’exercice par l’agent de son pouvoir discrétionnaire à cet égard ne constitue pas une erreur révisable.
L’absence d’entrevue de M. El Habet par l’agent des visas
[7] M. El Habet prétend aussi qu’il a été privé de l’équité procédurale en l’espèce, parce que l’agent ne l’a pas interrogé afin de mener un examen additionnel de ses compétences en langue anglaise.
[8] L’article 79 du Règlement régit l’appréciation des compétences d’un demandeur dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. Le paragraphe 79(4) du Règlement prévoit que les résultats de l’examen de langue administré à un demandeur par une institution ou une organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application du Règlement. L’examen de l’IELTS conduit en l’espèce avait été fait par une institution ou une organisation désignée.
[9] M. El Habet ne s’oppose pas aux 10 points qui lui ont été attribués concernant ses compétences en langue anglaise, et je ne crois pas que l’équivalence des résultats de son examen de l’IETLS avec les standards énoncés au Règlement ne soulève de question. Les résultats constituaient donc une preuve concluante des compétences de M. El Habet en langue anglaise. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire, ni même possible, pour l’agent des visas de mener un examen supplémentaire des aptitudes en langue anglaise de M. El Habet au moyen d’une entrevue en personne.
L’absence de prise en compte des circonstances d’ordre humanitaire par l’agent des visas
[10] Finalement, M. El Habet estime que l’agent des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte des circonstances d’ordre humanitaire qui lui sont propres, soit qu’il est un apatride d’origine palestinienne.
[11] L’article 25 de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés prévoit, « sur demande d’un étranger », l’octroi d’une levée des critères et obligations imposés par la loi, si cette mesure est justifiée. [Non souligné dans l’original.]
[12] Je vais présumer, pour les besoins de la décision, qu’un agent des visas a la possibilité de tenir compte des circonstances CH lors de l’appréciation d’une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié. Cependant, M. El Habet n’a jamais demandé à ce que soit levées les obligations de la Loi pour des motifs CH, et n’a pas non plus demandé à l’agent des visas de tenir compte du fait qu’il était un apatride d’origine palestinienne. Dans les circonstances, il est difficile de reprocher à l’agent des visas d’avoir omis de prendre en considération les circonstances CH dans la présente affaire.
Conclusion
[13] Dans sa plaidoirie, l’avocate de M. El Habet a mis l’accent à plusieurs reprises sur le fait que celui-ci était jeune, célibataire, doté d’une bonne éducation, riche et que des membres de sa famille vivaient au Canada, pour prétendre que la décision de l’agent des visas était déraisonnable. Bien qu’il ne fasse aucun doute que ces facteurs jouaient en faveur de M. El Habet, ceux-ci ont tous été pris en compte dans l’évaluation de la demande, comme le révèlent les points qui lui ont été attribués.
[14] Bien qu’il soit compréhensible que M. El Habet ait été déçu du refus de sa demande de résidence permanente, il ne m’a pas convaincue que l’agent des visas a agi contrairement à l’équité procédurale lorsqu’il a apprécié la demande, ou que la décision en soit était déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Certification
[15] Aucune partie n’a proposé de question à certifier, et il n’y en a aucune en l’espèce.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question grave d’importance générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B, B.A.Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4975-08
INTITULÉ : RAMI EL HABET c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 juillet 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : La juge Mactavish
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 29 juillet 2009
COMPARUTIONS :
Sandra Saccucci-Zaher
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POUR LE DEMANDEUR |
David Cranton
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sandra Saccucci-Zaher Avocate Windsor (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |