Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
OTTAWA (Ontario), le 11 août 2009
En présence de monsieur le juge Teitelbaum
ENTRE :
BANDE INDIENNE D’ALDERVILLE maintenant connue sous le nom de Première nation des Mississaugas d’Alderville et Gimaa Jim Bob Marsden, poursuivant en son propre nom et au nom des membres de la Première nation des Mississaugas d’Alderville
BANDE INDIENNE DE BEAUSOLEIL maintenant connue sous le nom de Première nation de Beausoleil et Gimaaniniikwe Valerie Monague, poursuivant en son propre nom et au nom des membres de la Première nation de Beausoleil
BANDE INDIENNE DES CHIPPEWAS DE GEORGINA ISLAND maintenant connue sous le nom de Première nation des Chippewas de Georgina Island et Gimaa William McCue, poursuivant en son propre nom et au nom des membres de la Première nation des Chippewas de Georgina Island
BANDE INDIENNE DES CHIPPEWAS DE RAMA maintenant connue sous le nom de Première nation Mnjikaning et Gimaaniniikwe Sharon StinsonHenry, poursuivant en son propre nom et au nom des membres de la Première nation Mnjikaning
BANDE INDIENNE DE CURVE LAKE maintenant connue sous le nom de Première nation de Curve Lake et Gimaa Keith Knott, poursuivant en son propre nom et au nom des membres de la Première nation de Curve Lake
BANDE INDIENNE DE HIAWATHA maintenant connue sous le nom de Première nation de Hiawatha et Gimaa Greg Cowie, poursuivant en son propre nom et au nom des membres de la Première nation de Hiawatha
BANDE INDIENNE DES MISSISSAUGAS DE SCUGOG maintenant connue sous le nom de Première nation des Mississaugas de Scugog Island et Gimaaniniikwe Tracy Gauthier, poursuivant en son propre nom et au nom des membres de la Première nation des Mississaugas de Scugog Island
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTATIO
mise en cause
MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales en vertu duquel la mise en cause, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario (Ontario), interjette appel d’une décision de la protonotaire Milczynski en date du 6 mai 2009.
[2] Comme l’a indiqué l’Ontario dans son dossier de requête, la requête a pour but d’obtenir :
• Une ordonnance annulant en partie l’ordonnance de la protonotaire Milczynski rendue le 6 mai 2009 en ce qui concerne la requête de la mise en cause.
• Une ordonnance obligeant les demandeurs à répondre aux questions écrites de l’interrogatoire 33, 34, 38, 39, 40, 49 et 54 dans le cadre des questions de l’interrogatoire préalable écrit de l’Ontario à l’intention des demandeurs en date du 13 mars 2009, questions qui sont indiquées en détail à l’annexe A ci-joint, et à répondre à toute autre question appropriée qui découlera raisonnablement des réponses ainsi données.
• Une ordonnance quant aux dépens de la présente requête.
• Toute autre réparation que la Cour peut estimer raisonnable et juste.
[3] Les motifs de la requête énoncés dans le dossier de requête sont les suivants :
• La protonotaire a commis une erreur lorsqu’elle a omis de rejeter les objections des demandeurs à l’égard de ces questions de l’interrogatoire préalable et d’ordonner aux demandeurs d’y répondre par écrit.
• La décision de la protonotaire était fondée sur des principes erronés ou une mauvaise application des principes régissant la portée de l’interrogatoire préalable permis.
• Les questions 33, 34, 49 et 54, indiquées en détail à l’annexe A, sont pertinentes aux actes de procédure de l’action principale et la protonotaire a commis une erreur lorsqu’elle a accueilli ces objections au motif que les questions n’étaient pas pertinentes.
• Les questions 38, 39 et 40, indiquées en détail à l’annexe A, sont des questions mixtes de fait et de droit en vertu desquelles la mise en cause souhaitait connaître la compréhension par les demandeurs des faits et, par conséquent, la protonotaire a commis une erreur lorsqu’elle a accueilli les objections des demandeurs à leur égard au motif qu’il s’agissait d’une question juridique.
• Lorsqu’elle a conclu que ces questions n’étaient pas pertinentes ou qu’il s’agissait de questions juridiques, la protonotaire a commis une erreur et elle a porté atteinte au droit et à la capacité de la mise en cause de s’informer pleinement, au moyen du processus d’interrogatoire préalable, de la nature précise des positions des demandeurs et de définir précisément les questions qui les opposent.
[4] La requête vise les questions et décisions suivantes :
No Q |
QUESTION |
OBJECTION |
DÉCISION DU 6 MAI |
33 |
Depuis 1923, l’un des demandeurs a-t-il tenté d’acheter ou a-t-il réellement acheté des terres à ajouter à ses réserves au moyen de fonds provenant de son compte en fiducie ou d’autres sources? Dans l’affirmative, indiquez les faits qui concernaient ses achats. S’il n’y a pas eu de telles transactions, pour quelles raisons ces transactions n’ont-elles pas eu lieu? |
Objection fondée sur la pertinence |
Objection accueillie |
34 |
Veuillez dresser la liste de toutes les revendications depuis 1923 qui ont été faites contre la Couronne fédérale ou la Couronne provinciale, ou les deux, en ce qui concerne le territoire traditionnel de chaque demandeur, ses traités et toute cession de terres de réserve. Au moment de répondre à cette question, veuillez décrire ce qui était demandé dans chaque revendication, le moment où elle a été présentée et les réparations qui étaient demandées dans l’éventualité où il n’était pas donné suite à la revendication. Si des revendications ont été réglées, veuillez indiquer le moment où elles l’ont été et les principales modalités du règlement. |
Objection fondée sur la pertinence |
Objection accueillie |
38 |
En 1923, quelle était la compréhension par chaque demandeur de la clause 1 des traités Williams? Chaque demandeur a-t-il la même compréhension aujourd’hui? Dans la négative, pour quelle raison la croyance ou la compréhension a-t-elle changé? |
Objection – Question juridique |
Objection accueillie |
39 |
En 1923, quelle était la compréhension par chaque demandeur de la clause 2 des traités Williams? Chaque demandeur a-t-il la même compréhension aujourd’hui? Dans la négative, pour quelle raison la croyance ou la compréhension a-t-elle changé? |
Objection – Question juridique |
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40 |
En 1923, quelle était la compréhension par chaque demandeur de la clause 3 des traités Williams? Chaque demandeur a-t-il la même compréhension aujourd’hui? Dans la négative, pour quelle raison la croyance ou la compréhension a-t-elle changé?
La clause 3 est ainsi rédigée :
AINSI QUE tous les droits, titres, intérêts, prétentions, demandes et privilèges desdits Indiens relatifs à toutes les autres terres situées dans la province de l’Ontario, qu’ils ont déjà eu, ont maintenant ou prétendent avoir, à l’exception des réserves que Sa Majesté le Roi a mises de côté jusqu’à maintenant à leur intention. |
Objection – Question juridique |
Objection accueillie |
49 |
Dans les 10 ans ayant précédé la signature des traités Williams, l’un des membres des demandeurs a-t-il demandé des permis en vertu des lois provinciales pertinentes sur la chasse et la pêche? |
Objection fondée sur la pertinence |
Objection accueillie |
54 |
Pour chaque demandeur, ses membres ont-ils demandé des licences en vertu des lois provinciales pertinentes sur la chasse et la pêche après 1923? |
Objection fondée sur la pertinence |
Objection accueillie |
[5] Comme je l’ai indiqué dans la décision entre les demandeurs et le Canada, les présents motifs seront très brefs en raison de l’urgence du prononcé de la présente décision, c’est-à-dire que la cause doit être entendue sur le fond en septembre 2009 pour une période de huit mois.
[6] Après avoir examiné les actes de procédure et les observations orales des parties et avoir tenu compte de la décision Merck & Co. Inc. c Apotex Inc., 2003 CAF 488, où on a clairement indiqué que le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :
a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal,
b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.
[7] Cette norme a récemment été confirmée et adoptée par la Cour d’appel fédérale dans Novopharm Ltd. c Eli Lilly Canada Inc., 2008 CAF 287, au paragraphe 52.
[8] Pour les raisons données dans sa décision du 6 mai 2009, la décision de la protonotaire liée aux questions 33, 34, 49 et 54 est confirmée.
[9] Les questions 38, 39 et 40 sont annulées, il est clairement entendu que la réponse ne doit pas être donnée à une « question juridique », mais elle doit simplement indiquer ce que les demandeurs comprenaient des traités.
[10] Il reviendra au juge qui entendra l’affaire sur le fond de décider ce que les demandeurs en avaient compris.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE que les demandeurs ont toujours un délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour répondre aux questions. Les dépens suivront l’issue de la cause.
« Max M. Teitelbaum »
Juge suppléant
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-195-92
INTITULÉ : Alderville Indian Band et al c Sa Majesté la Reine et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 juillet 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE SUPPLÉANT TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : Le 11 août 2009
COMPARUTIONS :
Me Peter Hutchins Me Julie Corrie
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Me Owen Young
Me Ronald Carr
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POUR LA MISE EN CAUSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hutchins, Caron & Associates
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
Ministère du Procureur général, Bureau des avocats de la Couronne – Droit civil
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POUR LA MISE EN CAUSE
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