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Date : 20090703

Dossier : T-920-08

Référence : 2009 CF 699

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 juillet 2009

En présence de monsieur Roger R. Lafrenière, Protonotaire

 

ENTRE :

JOE HAND PROMOTIONS INC.

demanderesse

 

 

et

 

 

 

 

JEAN UNTEL No 1 EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA DÉNOMINATION SOCIALE MAJOR LEAGUE SPORTS BAR & GRILL,

 

JEAN UNTEL No 2 EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA DÉNOMINATION SOCIALE JP MALONE’S BAR & GRILL,

 

JEAN UNTEL No 3 EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA DÉNOMINATION SOCIALE WESTSIDE CHARLIES ET

 

JEAN UNTEL No 4 EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA DÉNOMINATION SOCIALE WESTSIDE CHARLIES

 

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] La Cour est saisie d’une requête ex parte présentée par la demanderesse en vertu du paragraphe 210(2) et de l’article 369 des Règles des Cours fédérales qui sollicite un jugement par défaut contre trois défendeurs « Jean Untel ».

 

  • [2] Lorsqu’elle est saisie d’une requête visant à obtenir un jugement par défaut, la Cour doit répondre à deux questions : premièrement, elle doit déterminer si le défendeur est en défaut, et deuxièmement, si les prétentions de la demanderesse sont étayées par la preuve. La première présume qu’il existe une partie contre qui une réparation peut être obtenue. La seconde nécessite des éléments de preuve démontrant que ladite partie est responsable envers la demanderesse.

 

  • [3] Habituellement, un terme comme « Jean Untel » dans l’intitulé est utilisé pour poursuivre une personne dont l’identité n’est pas connue. La pratique est parfaitement acceptable; cependant, il est attendu que le demandeur prendra les mesures nécessaires afin d’identifier le défendeur innommé pour ensuite demander l’autorisation de modifier l’intitulé. Par ailleurs, pour obtenir un jugement par défaut, le demandeur doit établir que la signification de la déclaration a été effectuée à juste titre conformément aux Règles des Cours fédérales.

 

  • [4] D’après les éléments de preuve dont je dispose, il n’est pas clair si les trois défendeurs innommés sont des personnes, des sociétés ou des entreprises individuelles. Je ne suis donc pas en mesure de conclure si la signification de la déclaration sous pli recommandé aux adresses commerciales où a eu lieu la violation du droit d’auteur était une signification valable des défendeurs Jean Untel. Quoi qu’il en soit, la demanderesse ne peut avoir gain de cause du simple fait que le défendeur innommé a omis de produire une défense. La demanderesse doit convaincre la Cour, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a droit à la réparation demandée contre des personnes ou des entités précises. La Cour n’est pas prête à accorder des jugements en blanc, particulièrement lorsqu’ils ne peuvent pas être appliqués d’une façon réaliste.

 

  • [5] La requête est rejetée sous réserve du droit de présenter une autre requête étayée par une meilleure preuve.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

 

 

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-920-08

 

INTITULÉ :  JOE HAND PROMOTIONS INC. c.

  JEAN UNTEL No 1 EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA DÉNOMINATION SOCIALE MAJOR LEAGUE SPORTS BAR & GRILLS et al.

 

 

 

 

REQUÊTE EX PARTE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :  LE 3 JUILLET 2009

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

M. Murray L. Engelking

 

POUR LA DEMANDERESSE

S.O.

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Engelking Wood

Edmonton (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

S.O.

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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