Ottawa (Ontario), le 5 mars 2009
En présence de monsieur le juge Martineau
ENTRE :
ELITENE LEBRUN
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les demandeurs sont des citoyens haïtiens. Dans la présente demande, ils contestent la légalité d’une décision rendue le 3 juillet 2008 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), selon laquelle ils ne sont ni des « réfugié[s] au sens de la Convention » ni des « personne[s] à protéger » suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).
[2] Le demandeur principal affirme qu’il a été arrêté et détenu illégalement pendant neuf mois en raison de ses opinions politiques après avoir tenté de convaincre d’autres commerçants de ne contribuer d’aucune façon aux activités d’un groupe de chimères et de policiers qui veulent le retour de l’ancien président Aristide. Après la libération de son mari, l’épouse du demandeur, la demanderesse en l’espèce, aurait écrit une lettre au ministre de la Justice et au chef de police d’Haïti pour dénoncer le fait que son mari ait été arrêté et détenu illégalement.
[3] La Commission n’a pas cru le récit des demandeurs et a rejeté leur demande.
[4] L’importance qu’a accordée la Commission à la preuve et la manière dont elle a interprété celle-ci à l’audience est une question de fait. Par conséquent, cette question doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190). La Cour n’interviendra que si la décision « [n’appartient pas] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».
[5] Le présent contrôle judiciaire doit être rejeté. La conclusion générale de la Commission en ce qui concerne le manque de crédibilité du demandeur repose clairement sur la preuve au dossier et est entièrement raisonnable dans les circonstances.
[6] La Commission avait de sérieuses raisons de mettre en doute la véracité du récit des demandeurs. Le demandeur principal a d’abord témoigné qu’il avait obtenu son acte de naissance en personne. La Commission a noté que cela se serait produit pendant que le demandeur principal aurait été en détention. Ensuite, le demandeur principal a changé sa version des faits. Il a tout simplement été incapable de fournir une explication crédible à cette contradiction grave (qui, soit dit en passant, compte tenu des autres documents contenus dans le dossier du tribunal, n’est pas la seule contradiction en ce qui concerne l’allégation de détention). En concluant que les allégations du demandeur principal étaient non crédibles, la Commission pouvait écarter des éléments de preuve corroborants que l’épouse du demandeur principal avait présentés et n’accorder aucune importance à la lettre censée s’adresser au ministre de la Justice. Les motifs qu’a donnés la Commission dans la décision contestée pour rejeter les demandes d’asile sont raisonnables dans les circonstances.
[7] Enfin, la Cour conclut que la Commission a aussi raisonnablement rejeté l’allégation des demandeurs quant aux risques plus élevés auxquels ils seraient exposés s’ils étaient renvoyés en Haïti en raison de la perception générale selon laquelle ils se seraient enrichis parce qu’ils reviendraient de l’étranger, allégation qu’elle a rejetée puisque l’article 97 requiert que les demandeurs soient exposés à des risques personnels (Carias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 602; Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331; conf. par 2009 CAF 31).
[8] Aucune question de portée générale n’est soulevée par les avocats et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3409-08
INTITULÉ : MIRLANDE LEBRUN CHARLES
ELITENE LEBRUN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 février 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Martineau
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 5 mars 2009
COMPARUTIONS :
Jeffrey Platt
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Marjolaine Breton Emily Tremblay |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jeffrey Platt Montréal (Québec)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |