ENTRE :
demandeur
et
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 30 novembre 2007, le demandeur déposait un désistement de sa demande en prorogation de délai pour le dépôt d’un contrôle judiciaire; le défendeur, en vertu de la règle 402 des Règles des Cours fédérales, a donc droit à ces dépens.
[2] Le 24 mars 2009, le procureur du défendeur déposait un mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 23 avril 2009, des lettres ont été envoyées aux parties fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Jusqu’à ce jour n’ayant reçu aucune représentation écrite, je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier.
[3] Le défendeur réclame 7 unités pour l’article 2 - préparation du dossier de réponse du défendeur. Il aurait été plus approprié d’utiliser l’article 5 au lieu de l’article 2 puisque l’article 5 se retrouve sous la rubrique « B. Requêtes » du tarif B. Cependant, je ne peux allouer cet article ainsi que les débours puisqu’il n’y a aucune ordonnance de la Cour qui a statué sur cette requête et les dépens de celle-ci en vertu de la règle 400 (1) des Règles des Cours fédérales.
[4] Le défendeur réclame 6 unités pour la taxation (article 26). Comme celle-ci n’est ni contestée ni compliquée, j’allouerai 2 unités.
[5] Le mémoire de frais du défendeur est alloué et taxé au montant de 240 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 22 juin 2009
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 07-T-49
INTITULÉ : DUC DUONG PHAM c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 22 juin 2009
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Laval (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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John Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |