ENTRE :
ELIANA LOPEZ ARTEAGA
demandeurs
et
ET DE L'IMMIGRATION
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de la partie défenderesse suite à l’ordonnance de l’Honorable juge Teitelbaum rendue le 16 septembre 2008 rejetant avec dépens la requête de la partie demanderesse en prorogation de délai pour le dépôt du dossier de la partie demanderesse.
[2] Le 27 novembre 2008, l’Honorable juge Lemieux a rendu une décision finale rejetant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Donc, je peux procéder à la taxation des dépens de la requête en prorogation de délai sur la base des représentations écrites des parties.
[3] La partie défenderesse réclame les honoraires suivants : article 2 – préparation et dépôt des prétentions écrites en réponse à la requête en prorogation de délai de la partie demanderesse (4 unités) et article 26 – taxation des frais (2 unités).
[4] Dans son mémoire de frais, la partie défenderesse aurait dû réclamer l’article 5 pour la préparation et le dépôt des prétentions écrites en réponse à la requête en prorogation de délai de la partie demanderesse au lieu de l’article 2 qui a trait au dossier de la défenderesse.
[5] Comme la partie défenderesse réclame le minimum d’unités pour les articles réclamés, j’allouerai donc 3 unités pour l’article 5. Les honoraires d’avocat sont donc alloués au montant de 600$.
[6] Les débours au montant de 7,90$ pour les frais de signification du dossier de réponse à la requête en prorogation de délai sont alloués tels quels puisqu’ils m’apparaissent raisonnables et que la preuve en est faite par affidavit.
[7] Quant aux représentations écrites de Monsieur Trudel pour la demanderesse, je ne peux y souscrire puisque comme le mentionne la partie défenderesse dans ses représentations écrites, l’ordonnance de l’Honorable juge Teitelbaum indiquait que la requête était rejetée avec dépens. Donc, en vertu de la règle 400 des Règles des Cours fédérales, seul un juge peut accorder les dépens. Comme la Cour a accordé les dépens, le rôle de l’officier taxateur est d’établir les montants de ces frais en vertu du Tarif B. Par conséquent, le mémoire de frais de la partie défenderesse présenté à 727,90$ est alloué et taxé au montant de 607,90$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 17 juin 2009
« Diane Perrier »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU DOSSIER DE LA COUR : IMM-473-08
Entre :
ELIDA LUZ ARTEAGA MENDOZA
ELIANA LOPEZ ARTEAGA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 17 juin 2009
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
Monsieur Louis Trudel pour la partie demanderesse
Me Sylviane Roy pour la partie défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse