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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court

Date :  20090618

Dossier :  IMM-2685-09

Référence :  2009 CF 612

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

MOHAMMAD JAVAD NOZARIAN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               Le législateur a confié à la Section de l’immigration (SI) la compétence pour réviser les motifs de détention, ce que le tribunal a fait de manière conforme à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) depuis la détention initiale du demandeur.

 

[2]               L’alinéa 72(2)d) de la LIPR stipule que la décision sur la demande d’autorisation est faite selon la procédure sommaire et sans audience, sauf autorisation d’un juge de la Cour.

 

[3]               Selon la législation spécifiée, la Cour est d’avis que le cas du demandeur ne justifie pas l’obtention exceptionnelle d’une audience sur la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire (DACJ).

 

II.  Procédure judiciaire

[4]               Il s’agit d’une requête pour obtenir une audience sur la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire (DACJ) déposée par le demandeur le 26 mai 2009 à l’encontre de la décision, rendue le 22 mai 2009, par la SI qui ordonne la continuation de la détention du demandeur, et ce, avant la prochaine révision de détention prévue pour le 19 juin 2009.

 

III.  Faits

[5]               Le demandeur, monsieur Mohammad Javad Nozarian, est arrivé pour la première fois au Canada, le 8 octobre 1986, en possession d’un faux passeport. Il a alors revendiqué le statut de réfugié sous le nom de Essy Javad NOROOZI.

 

[6]               Le 24 novembre 1991, la Section du statut de réfugié a rejeté la revendication du statut de réfugié de monsieur Nozarian et a conclu qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention. 

 

[7]               Le 6 décembre 1991, une mesure d’expulsion a été prononcée à l’égard de monsieur Nozarian.

 

[8]               Le 7 octobre 1992, la demande de résidence permanente présentée par monsieur Nozarian pour des raisons d’ordre humanitaire a été rejetée.

 

[9]               Le 26 mai 1993, monsieur Nozarian est arrêté par les autorités d’immigration en raison de son refus de quitter le Canada et fut libéré sous conditions.

 

[10]           Le 30 novembre 1994, la Cour fédérale rejette la demande de sursis de monsieur Nozarian. Le même jour, monsieur Nozarian est mis en détention suite à des actes de violence et une tentative de suicide à l’intérieur des bureaux d’immigration à Montréal.

 

[11]           Le 7 décembre 1994, monsieur Nozarian est renvoyé sous escortes du Canada vers l’Iran.

 

[12]           De 1995 à 1997, monsieur Nozarian aurait vécu illégalement en Syrie, en Turquie, en République dominicaine, aux États-Unis, en Allemagne, au Danemark, en Suède et au Royaume-Uni.

 

[13]           En février 1995, monsieur Nozarian entre en République dominicaine muni d’un passeport allemand frauduleux. Il est par la suite arrêté, en mai 1995, pour possession de drogues, mis en détention préventive par les cours d’immigration dominicaines, puis il est déporté en Haïti, en septembre 1995.

 

[14]           En septembre 1995, monsieur Nozarian est arrêté alors qu’il tente d’entrer aux États-Unis; il est détenu pendant six mois avant d’être déporté à nouveau en Haïti, en mars 1996, où il ne restera qu’une semaine. Il passe ensuite une semaine en France, puis séjourne sept mois en Allemagne.

 

[15]           En novembre 1996, monsieur Nozarian se rend au Danemark, et séjourne un mois en Suède; il obtient un faux passeport suédois.

 

[16]           Le 7 février 1997, monsieur Nozarian revient au Canada à partir du Royaume-Uni muni d’un faux passeport suédois et revendique le statut de réfugié sous une fausse identité.

 

[17]           Le 24 février 1999, les services d’immigration reçoivent des informations sur les allées et venues de monsieur Nozarian, qui est alors arrêté. Monsieur Nozarian reconnaît qu’il est entré au Canada sous une fausse identité et muni d’un passeport frauduleux; il déclare aux agents d’immigration que son véritable nom est Nozarian, Mohammad Javad.

 

[18]           Le 2 mars 1999, une mesure d’expulsion est prononcée à l’égard de monsieur Nozarian.

 

[19]           Le 31 mai 1999, la revendication au statut de réfugié présentée en février 1997 par monsieur Nozarian est réputée recevable. Le 19 juillet 2001, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration fait une demande d’intervention devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) en vertu de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.

[20]           Le 30 avril 2003, la SPR rejette la demande d’asile de monsieur Nozarian et conclut qu’il n’est pas un réfugié au sens de la Convention. 

 

[21]           Entre le mois de juin 2006 et octobre 2007, monsieur Nozarian est condamné à Toronto pour trafic de drogues et possession d’armes. Il a déjà passé plus de quatre ans en détention préventive.

 

[22]           Le 25 septembre 2008, un agent d’immigration rencontre monsieur Nozarian, qui est en détention, pour informer ce dernier qu’il doit faire une demande de documents de voyage pour que la procédure de renvoi puisse être amorcée.

 

[23]           Le 3 octobre 2008, monsieur Nozarian est remis aux autorités d’immigration et reste détenu pour la procédure de renvoi.

 

[24]           Monsieur Nozarian veut faire une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), mais refuse de collaborer avec les autorités d’immigration afin d’obtenir un document de voyage. 

 

[25]           Le 10 octobre 2008, une demande de document de voyage est envoyée à l’ambassade de la République islamique d'Iran.

 

[26]           Le 13 novembre 2008, une entrevue est faite avec monsieur Nozarian par l’ambassade de la République islamique d'Iran.

[27]           Pendant la période du 5 décembre 2008 au 23 avril 2009, le représentant de l’ambassade informe l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qu’il n’a toujours pas reçu de nouvelles des autorités de Téhéran. Il estime que des vérifications seront nécessaires et exigeront du temps puisque monsieur Nozarian n’a fourni aucun document d’identité.

 

[28]           Lors des nombreuses révisions de détention de monsieur Nozarian, tous les commissaires ont conclu qu’il n’existait aucune alternative à la détention qui puisse contrebalancer le risque de fuite et le danger qu’il représente pour la société canadienne.

 

IV.  Analyse

a)         Le demandeur n’a pas les mains propres

[29]           Monsieur Nozarian a un passé criminel chargé. De plus, il est entré au Canada à de multiples reprises muni de faux documents d’identité. Nonsieur Nozarian a aussi tenté d’éviter son renvoi du Canada en 1994 en commettant des actes de violence et une tentative de suicide dans les bureaux d’immigration. Lors de sa dernière révision de détention, il a eu une attitude menaçante envers le représentant du Ministre de la Sécurité publique.

 

[1]               Compte tenu de la conduite de monsieur Nozarian, qui ne démontre aucun respect pour les lois criminelles et d’immigration du Canada, il ne se présente pas devant la Cour avec les mains propres. Sa conduite est un obstacle majeur pour obtenir le recours qu’il sollicite (Brunton c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 33, 145 A.C.W.S » (3d) 685 aux par. 4-6; Gabra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1491, 243 F.T.R. 318 au par. 5).

 

b)         Le demandeur ne peut obtenir une audience pour faire valoir ses moyens sur la DACJ

 

[2]               L’alinéa 72(2)d) de la LIPR stipule que la décision sur la demande d’autorisation est faite selon la procédure sommaire et sans audience, sauf autorisation d’un juge de la Cour.

 

[3]               Selon la législation spécifiée, la Cour est d’avis que le cas de monsieur Nozarian ne justifie pas l’obtention exceptionnelle d’une audience sur la DACJ.

 

[4]               Alors que monsieur Nozarian requiert de la Cour d’expédier la décision sur la DACJ avant le 19 juin 2009 par comparution en personne, il n’a pas lui-même fait diligence en mettant sa demande d’autorisation en état.

 

[5]               À tout événement, même si la Cour tranchait la demande d’autorisation avant le 19 juin 2009 et l’accordait, l’audience sur la demande de contrôle judiciaire ne pourrait avoir lieu avant l’expiration d’au moins 30 jours de la décision qui accorde l’autorisation selon l’alinéa 74d) de la LIPR.

 

[6]               Le recours de monsieur Nozarian est une tentative d’obtenir un sursis de la décision du 22 mai 2009 qui maintient sa détention.

 

[7]               Cette tentative vise à contourner le fardeau de preuve exigeant qui doit être surmonté par monsieur Nozarian dans le cadre d’un sursis de la décision contestée. Dans le cas présent, monsieur Nozarian ne pourrait de toute évidence satisfaire aux trois critères requis par la jurisprudence pour surseoir à la décision d’un tribunal administratif en attendant la décision sur le mérite de la demande de contrôle judiciaire.

 

c)         Les révisions de détention sont du ressort de la SI

 

[8]               Le législateur a confié à la SI la compétence pour réviser les motifs de détention, ce que le tribunal a fait de manière conforme à la LIPR depuis la détention initiale de monsieur Nozarian.

 

[9]               Monsieur Nozarian ne fait pas face à une détention indéfinie fondée sur des motifs arbitraires, car il existe un risque de fuite important, comme en fait foi son historique d’immigration, lequel démontre un manque de respect flagrant envers les lois d’immigration du Canada. De même, le passé criminel de monsieur Nozarian indique qu’il est un danger pour le public au Canada.

 

[10]           Compte tenu du passé criminel de monsieur Nozarian et des risques de fuite importants, sa détention ferme doit être maintenue et aucune autre possibilité n’existe qui pourrait contrebalancer ces risques et le danger pour le public qu’il représente.

 

[11]           Les motifs des décisions rendues par la SI lors des révisions du 26 février 2009, du 27 mars 2009 et du 23 avril 2009 rendent compte des efforts raisonnables faits par l’ASFC pour obtenir des documents de voyage de l’ambassade de la République islamique d'Iran afin de renvoyer monsieur Nozarian du Canada. Cette tâche s’avère difficile en raison de l’absence de documents d’identité de monsieur Nozarian qui a toujours utilisé de faux documents pour entrer au Canada.

 

V.  Conclusion

[12]           Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de monsieur Nozarian pour obtenir une audience sur la DACJ est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE

  1. le rejet de la requête pour obtenir une audience sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire;
  2. le tous sans frais;
  3. aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2685-09

 

INTITULÉ :                                       MOHAMMAD JAVAD NOZARIAN

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 juin 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Marie-Hélène Giroux

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Martine Valois

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MONTEROSSO GIROUX s.e.n.c.

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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