Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 11 juin 2009
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
ANAHIT GASPARYAN
demanderesse
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1] En toute évidence la preuve n’a pas été adéquatement analysée concernant les motifs de crainte des demandeurs en fonction des conditions du pays.
II. Procédure judiciaire
[2] Le 22 septembre 2008, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (Commission), a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR).
[3] La Commission a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles.
III. Faits
[4] Le demandeur principal, monsieur Vram Dnoyan et son épouse, madame Anahit Gasparyan, sont des citoyens d’Arménie de religion Bahai.
[5] Essentiellement, le demandeur principal allègue avoir été pourchassé par des personnes impliquées dans des transactions immobilières frauduleuses, lesquelles seraient « protégées » par les autorités policières locales.
[6] Les demandeurs allèguent également qu’ils sont persécutés en tant que membres de la religion Bahai en Arménie.
IV. Questions en litige
[7] (1) Est-ce que la Commission a commis une erreur en refusant d’analyser la preuve testimoniale concernant les motifs de crainte des demandeurs?
(2) Est-ce que la Commission a commis une erreur en mentionnant des problèmes de crédibilité sans en expliquer la teneur?
V. Analyse
[8] La décision de la Commission n’est pas suffisamment motivée. En effet, il n’est pas suffisant pour un tribunal de mentionner « ses justifications [...] nettement non crédibles, contradictoires et même, invraisemblables » (Décision au par. 13), le fait que « les témoignages des demandeurs ont été très difficiles et laborieux » (Décision au par. 18), que « Les demandeurs ont été parfois évasifs et confus. J’ai noté plusieurs invraisemblances, omissions, ajouts et contradictions lors de leur témoignage » (Décision au par. 20).
[9] La Commission est dans l’obligation de justifier sa décision et de la motiver pour que les demandeurs puissent comprendre les motifs de refus. Les allégations vagues de la Commission quant à leur crédibilité devaient être étayées d’exemples précis émanant directement de la preuve d’une façon claire, nette et précise, s’assurant que les conditions du pays sont abordées d’une façon directe avec référence précise à l’intérieur du contexte. Cela nécessite donc une assurance que les extraits ne sont pas cités hors contexte mais reflète le sens dans son ensemble.
VI. Conclusion
[10] Cette décision n’est pas motivée adéquatement et les demandeurs ont droit de connaître les motifs pour la conclusion négative de la Commission. Ce défaut de motivation vicie la décision. Donc, la Cour fédérale donne aux demandeurs l’occasion d’être entendus par un tribunal différemment constitué.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et l’affaire soit retournée pour redétermination par un panel autrement constitué.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5001-08
INTITULÉ : VRAM DNOYAN
ARNAHIT GASPARYAN
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 4 juin 2009
DATE DES MOTIFS : le 11 juin 2009
COMPARUTIONS :
Me Stéphanie Valois
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POUR LA DEMANDERESSE |
Me Geneviève Bourbonnais
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
STÉPHANIE VALOIS Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE) |
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LA DÉFENDERESSE |