Federal Court |
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Cour fédérale |
Toronto (Ontario), le 22 avril 2009
En présence de monsieur le juge Harrington
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] NÉ TROP TÔT; c’est le triste refrain de M. Octave. S’il était né quelques mois plus tard, il aurait pu profiter du programme d’amnistie pour les Haïtiens qui lui aurait permis de rejoindre son père aux États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis en provenance d’Haïti juste avant l’anniversaire de ses vingt et un ans, mais le temps de traiter sa demande, il était trop âgé pour bénéficier du programme. Il est venu au Canada et a déposé une revendication du statut de réfugié, qu’il a reconnu être entièrement fausse lors de son audience. Il n’avait jamais été persécuté en Haïti.
[2] Cependant, la position de rechange qu’il a adoptée dès le début, et lors de son audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, était que puisqu’il avait vécu à l’étranger pendant plusieurs années et qu’il s’était « américanisé », il faisait partie de la diaspora haïtienne. La diaspora était, en tant que telle, et comme cela a en effet été établi dans la propre Réponse à la demande d’information de la Commission délivrée au mois d’octobre 2007, un groupe à part et susceptible d’être ciblé par des ravisseurs.
[3] La SPR a commis une erreur, dit-il, en ne mettant pas l’accent sur sa situation particulière.
[4] Voici l’essentiel de la décision de la SPR qui a rejeté sa demande :
[12] Le tribunal accepte le fait que la situation en Haïti s’est détériorée depuis son départ en 2004, mais le demandeur ne peut nommer de personne ou de groupe précis susceptible de lui causer un préjudice. Sa peur concerne la violence généralisée qui prévaut dans son pays. C’est une menace à laquelle font face tous les Haïtiens, vu la situation actuelle du pays. En tant que victime d’une violence généralisée, le demandeur ne peut recevoir la protection accordée aux réfugiés.
[5] C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
[6] M. Octave soutient que la SPR a commis une erreur de droit en mettant l’accent sur son incapacité à identifier un criminel précis qui pourrait le rechercher. La question qui aurait plutôt due être posée est de savoir si M. Octave possède des attributs qui feraient qu’il soit plus en danger que la population en général. Je ne peux être d’accord.
[7] Les exemples que M. Octave a donnés au cours de son audience, hormis les questions de crédibilité, concernent tous des Haïtiens qui n’avaient pas quitté Haïti.
[8] La jurisprudence a été minutieusement examinée par le juge Beaudry dans la décision
Cius c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1, [2008] A.C.F. no 9 (QL). Il a rejeté l’argument selon lequel les personnes qui retournent en Haïti font partie d’un « groupe social », tel qu’il avait été défini par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S 689, 20 Imm. L.R. (2d) 85. Ainsi, M. Octave ne peut pas être considéré comme un réfugié au sens de l’article 96 de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés.
[9] Au mieux, il est une victime potentielle de violence. La décision de la SPR, selon laquelle il n’avait pas démontré qu’il pouvait se prévaloir de l’article 97, appartenait aux issues raisonnables
(Dunsmuir c. New‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).
[10] Dans la décision Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
2008 CF 331, 70 Imm. L.R. (3d) 128, la juge Tremblay-Lamer a examiné le cas d’un homme d’affaires qui retournait en Haïti. Il prétendait qu’à ce titre, il était particulièrement exposé à un risque du fait qu’il était en apparence riche. Cependant, il a été décidé que le risque auquel il était exposé, la population haïtienne en général y était aussi exposée, et il n’était pas, par conséquent, personnalisé. Bien que la Cour d’appel n’ait pas donné suite à une question certifiée, elle a confirmé cette décision (2009 CAF 31, 2009 A.C.F. no 143 (QL)). Voir aussi la décision du juge Martineau dans l’affaire Charles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 233,
2009 A.C.F. no 277 (QL).
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que pour les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
« Sean Harrington »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Réviseur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3930-08
INTITULÉ : ESDRAS OCTAVE C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE l’AUDIENCE : Le 21 avril 2009
ET ORDONNANCE : Le juge HARRINGTON
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 22 avril 2009
COMPARUTIONS :
Dov Maierovitz
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Amy Lambiris
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Etienne Law Office Avocats North York, ON
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |