Ottawa (Ontario), le 18 mars 2009
En présence de monsieur le juge Frenette
ENTRE :
KESBURN LENIS DURRANT
ATESHA ALCENIA DURRANT
NASHBORN ANTHONIA JAMES
(intimés dans la présente requête)
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
(requérant dans la présente requête)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête conformément à l’article 369 et aux paragraphes 397(1) et (2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, visant à obtenir un réexamen de l’ordonnance de sursis à une mesure de renvoi que j’ai rendue le 16 février 2009.
[2] Le défendeur soutient que l’ordonnance du 16 février 2009 a été rendue sans compétence parce qu’elle a été rendue dans le cadre d’une demande principale d’autorisation et de contrôle judiciaire visant une décision défavorable relative à un examen des risques avant renvoi (ERAR) et qu’elle invoquait la demande CH pendante.
[3] Le défendeur affirme que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR n’était pas la demande principale puisqu’elle avait été présentée dans un autre dossier et qu’il n’avait pas été question de l’octroi d’un sursis en attendant l’issue de la demande CH si l’autorisation était accordée.
[4] Les demandeurs ne prennent pas position au sujet de la présente requête, mais affirment : [traduction] « Cependant, si la requête n’est pas accueillie ou si une question de portée générale est certifiée, les demandeurs se réservent le droit de déposer des éléments additionnels. »
[5] Le dossier révèle qu’il y avait une demande principale d’autorisation concernant l’ERAR présentée dans un autre dossier (IMM-496-09, en date du 5 février 2009) et une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire relative à une décision pour CH. Toutefois, en l’espèce, la requête des demandeurs visait à obtenir l’autorisation de faire contrôler judiciairement la décision rendue le 13 février 2009 par laquelle l’agent de renvoi avait refusé un sursis jusqu’à ce que soit tranchées les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue relativement à l’ERAR et de la décision pour CH.
[6] Par conséquent, je ne suis pas d’avis que la Cour a rendu sa décision sans compétence. Cependant, je crois que la conclusion sur l’ordonnance de sursis pourrait être plus claire. L’article 397 des Règles des Cours fédérales est suffisamment large pour permettre de modifier une ordonnance.
[7] L’ordonnance aurait dû consister à faire droit à une requête en sursis jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision défavorable rendue par l’agent de renvoi le 13 février 2009.
ORDONNANCE
Par conséquent, la Cour ordonne que le paragraphe 3 de mon ordonnance rendue le 16 février 2009 soit modifié comme suit :
3. Accueille la requête en sursis de la mesure de renvoi, laquelle est suspendue jusqu’à ce que soit tranchée la demande de contrôle judiciaire relative à la décision de l’agent de renvoi rendue le 13 février 2009.
Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-695-09
INTITULÉ : AVIS CASANDRA JAMES, KESBURN LENIS DURRANT, ATESHA ALCENIA DURRANT, NASHBORN ANTHONIA JAMES c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
REQUÊTE ÉCRITE FONDÉE SUR L’ARTICLE 369 DES RÈGLES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge suppléant Frenette
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 18 mars 2009
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Solomon Orjiwuru POUR LES DEMANDEURS
Avocat (intimés dans la présente requête)
Toronto (Ontario)
Alexis Singer POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice (requérant dans la présente requête)
Toronto (Ontario)