Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 26 mai 2009
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
demanderesse
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision, rendue le 6 octobre 2008, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger, selon les articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27 (LIPR).
[2] La demanderesse allègue craindre la persécution en tant que mère d’un fils qui est objecteur de conscience en Arménie. Son fils est arrivé au Canada en 1999 et a obtenu le statut de réfugié et ensuite, le statut de résident permanent. La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle ne risquait pas d’être persécutée advenant son retour en Arménie.
[3] Sans avoir discuté le nœud de la revendication, la Commission s’est attachée au détail plutôt qu’aux événements centraux de la revendication.
[4] C'est l'excessif laconisme des motifs qui nous apparaît requérir cette conclusion. Le tribunal trouve invraisemblables certains éléments du récit que le revendicateur a fait des événements qui l'avaient incité à fuir son pays pour chercher refuge ailleurs et c'est son rôle de porter tel jugement. Il ne dit pas, cependant, si ce jugement de non crédibilité qu'il porte le conduit à rejeter complètement les prétentions du revendicateur quant à l'authenticité de sa peur, encore moins, évidemment, comment il aurait été conduit à ce rejet global de son témoignage. C'est en cela, à notre avis, que l'insuffisance des motifs devient évidente et rend inévitable l'intervention de cette Cour.
(Pour c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 1282 (QL) (C.A.F.)).
[5] Compte tenu de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision attaquée annulée et l’affaire retournée à la Section de la protection des réfugiés pour qu’elle soit considérée de nouveau (de novo) par un tribunal différemment constitué.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, la décision attaquée annulée et l’affaire retournée à la Section de la protection des réfugiés pour qu’elle soit considérée de nouveau (de novo) par un tribunal différemment constitué.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4946-08
INTITULÉ : KARINE HAYRAPETYAN
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 20 mai 2009
DATE DES MOTIFS : le 26 mai 2009
COMPARUTIONS :
Me Michel Le Brun
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POUR LA DEMANDERESSE |
Me Geneviève Bourbonnais
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MICHEL LE BRUN, avocat Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE |
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LA DÉFENDERESSE |