Toronto (Ontario), le 4 mai 2009
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP,
EDWARD GRENKE et GRENCO INDUSTRIES LTD.
(défendeurs reconventionnels)
et
CORLAC INC., NATIONAL-OILWELL CANADA LTD.
et NATIONAL OILWELL INCORPORATED
(demanderesses reconventionnelles)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les défenderesses ont présenté une requête en vertu de l’article 289 des Règles afin d’obliger les demandeurs à consigner en preuve d’autres extraits des dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable des témoins des défenderesses.
[2] Le principe fondamental de l’article 289 des Règles n’est pas contesté, soit de veiller à ce que les extraits des réponses aux questions reflètent de façon juste les vraies réponses fournies. Le juge Pelletier (tel était alors son titre), dans la décision Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Fast, 2002 CFPI 542, a brièvement résumé la manière d’aborder la question – en se demandant si le témoignage supplémentaire indiquait soit que le témoin n’avait pas compris la question en cause, ou que le texte qu’on voulait faire intégrer était trompeur, au sens où il suggérait qu’à ce moment-là le témoin disait une chose, alors qu’en fait il en disait une autre.
[3] Le juge Gibson, dans la décision Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd. (2002), 17 C.P.R. (4th) 74, a donné à l’article des Règles un sens légèrement plus large en faisant référence à la mise en contexte. Je ne retiendrai de cette décision autre chose que la nécessité que les questions et les réponses doivent opérer une mise en contexte. Par exemple, une simple réponse affirmative à une question « L’avez-vous fait? » manque de contexte ou d’objet.
[4] Cependant, je ne pense pas que le juge Gibson voulait dire que d’autres questions et réponses sur le même sujet devaient être ajoutées autrement que pour préciser l’objet de la question en particulier.
[5] Il est reconnu que les extraits consignés en preuve et les ajouts à ceux-ci, en particulier, sont une variante de la procédure habituelle d’introduction de la preuve par témoignage de vive voix au procès. La partie qui demande des ajouts aux extraits consignés en preuve a la possibilité de faire comparaître le témoin pour qu’il apporte des explications ou des clarifications aux extraits, ou les amplifie. La Cour doit toujours se soucier d’équité et de préjudice à l’égard des parties et du procès.
[6] En ayant à l’esprit ces principes, j’en viens aux faits de l’espèce. Les parties ont organisé les extraits que les défenderesses proposaient de consigner en preuve par onglet dans le dossier de la requête. Par commodité, la Cour utilisera la même numérotation d’onglet.
[7] Onglet 1
Transcription de l’interrogatoire du 27 février 2008 d’Anthony Moore, page 367, lignes 14 à 25) :
Liste d’autres réponses aux questions en suspens – Interrogatoire de suivi de Tony Moore, 27 et 28 février 2008 (élément 92, page 368, lignes 13 à 20)
Si la pièce 27 produite à l’interrogatoire préalable doit faire partie du dossier du procès, la réponse est nécessaire, car elle donne la source du document et explique l’identification du document.
Elle doit être incluse dans les extraits consignés en preuve des demandeurs.
Conclusion : Ajouté
[8] Onglet 2
Pièce 1 de l’interrogatoire préalable du 20 novembre 2006 d’Anthony Moore :
Liste des questions laissées sans réponse tirées de l’interrogatoire de Derek Twidale qui portent sur les actions et questions au niveau de la société des défenderesses suivantes : Corlac Inc., Corlac Industries (1998) Ltd., National Oilwell Canada Ltd., et National Oilwell Incorporated (la « défenderesse National ») (éléments 20 et 26).
Dans une réponse écrite à une question écrite, les défenderesses ont répondu à la question en faisant référence à deux autres réponses, celles aux questions 23 et 26. Les demandeurs n’ont consigné en preuve qu’une partie seulement de la réponse.
L’intégralité de la réponse à la question particulière sur laquelle on s’appuie doit être consignée en preuve.
Conclusion : Ajouté
[9] Onglet 3
Transcription confidentielle de l’interrogatoire du 27 février 2008 d’Anthony Moore (pages 11 et 12)
Les défenderesses demandent à consigner en preuve une série de questions et de réponses qui vont bien au-delà du principe voulant que la réponse d’un témoin reflète de façon juste la vraie réponse à la question particulière.
Si les défenderesses souhaitent faire préciser la réponse, elles devront assigner un témoin.
Conclusion : Non ajouté
[10] Onglet 4
Transcription de l’interrogatoire préalable du 21 juin 2006 de Derek Twidale (page 298, lignes 8 à 24, et page 306, lignes 11 à 16)
Les parties ont accepté que cet élément soit inclus.
Conclusion : Ajouté
[11] Onglet 5
Transcription de l’interrogatoire préalable du 20 juin 2006 de Derek Twidale (page 7, ligne 4, à la page 8, ligne 25)
Les parties ont accepté que les questions et réponses 52 à 55 soient ajoutées aux extraits consignés en preuve.
Conclusion : Ajouté
[12] Onglet 6
Transcription de l’interrogatoire préalable du 20 juin 2006 de Derek Twidale (pages 17, ligne 18, à la page 18, ligne 2)
Les parties ont accepté que cet élément soit inclus.
Conclusion : Ajouté
[13] Onglet 7
Transcription de l’interrogatoire préalable du 20 juin 2006 de Derek Twidale (page 21, ligne 10, à la page 25)
Les parties ont accepté que cet élément soit inclus.
Conclusion : Ajouté
[14] Onglet 8
Transcription de l’interrogatoire préalable du 20 juin 2006 de Derek Twidale (page 89, ligne 13, à la page 91, ligne 14)
Les défenderesses souhaitent que les demandeurs incluent le témoignage d’un autre témoin pour expliquer la réponse du premier témoin. Cette demande va bien au-delà du principe voulant que la réponse d’un témoin reflète de façon juste la vraie réponse à la question particulière.
Comme l’indique la jurisprudence, il s’agit du type même de question qui exige un témoignage de vive voix.
Conclusion : Non ajouté
[15] Onglet 9
Transcription de l’interrogatoire préalable du 20 juin 2006 de Derek Twidale (page 219, ligne 18, à la page 220, ligne 5)
Il s’agit d’une question nouvelle et différente et les demandeurs ne sont pas tenus de l’inclure.
Conclusion : Non ajouté
[16] Onglet 10
Requête 116, annexe A, élément 52 : « Liste des questions découlant de l’interrogatoire préalable des défenderesses (Derek Twidale) »
Il s’agit d’une réponse à un engagement, que les demandeurs ne sont pas obligés de consigner en preuve. Les demandeurs n’auraient autrement plus la possibilité de mener un contre-interrogatoire sur une réponse qu’ils n’avaient nullement l’intention d’invoquer. Les défenderesses demeurent libres d’assigner un témoin pour expliquer l’erreur supposée.
Conclusion : Non ajouté
[17] Onglet 11
Requête 116, annexe A, élément 208 : « Liste des questions découlant de l’interrogatoire préalable des défenderesses (Derek Twidale) »
Les défenderesses demandent à ajouter une question complètement séparée aux extraits consignés en preuve. Cela n’est pas permis et, de toute façon, comme M. Britton sera un témoin, cela n’est pas nécessaire.
Conclusion : Non ajouté
[18] Onglet 12
Requête 116, annexe A, élément 301 : « Liste des questions découlant de l’interrogatoire préalable des défenderesses (Derek Twidale) »
Encore une fois, il s’agit d’une question distincte de celle qui est consignée en preuve et qui avait trait à des noms et à des adresses. Les défenderesses allèguent qu’elle précise les renseignements sur l’entreprise; toutefois, faire déposer un témoin est un meilleur moyen d’obtenir l’explication.
Conclusion : Non ajouté
[19] Onglet 13
Requête 114, annexe A, élément 65 : « Liste des questions découlant des interrogatoires préalables de Christopher Carr, de Derek Twidale et d’Anthony Moore »
Les parties ont accepté son inclusion.
Conclusion : Ajouté
[20] Onglet 14
Requête 114, annexe A, élément 148 : « Liste des questions découlant des interrogatoires préalables de Christopher Carr, de Derek Twidale et d’Anthony Moore »
Les ajouts proposés vont bien au-delà du principe de consignation en preuve d’une réponse juste à une question. L’élément est une question portant sur des faits venant appuyer une allégation faite dans un acte de procédure et il n’est pas une preuve de ces faits.
Conclusion : Non ajouté
[21] Onglet 15
Requête 114, annexe A, élément 164 : « Liste des questions découlant des interrogatoires préalables de Christopher Carr, de Derek Twidale et d’Anthony Moore »
Retiré
[22] Onglet 16
Requête 114, annexe A, élément 168 : « Liste des questions découlant des interrogatoires préalables de Christopher Carr, de Derek Twidale et d’Anthony Moore »
L’élément a trait à M. Britton et, pour les mêmes raisons que pour l’onglet 11, il ne doit pas être inclus.
Conclusion : Non ajouté
[23] Onglets 17 et 18
Requête 114, annexe A, élément 193 : « Liste des questions découlant des interrogatoires préalables de Christopher Carr, de Derek Twidale et d’Anthony Moore »
Moore, 5 janvier 2009, élément 63 – Interrogatoire préalable de suivi de Tony Moore – à Phoenix, en Arizona – 27 et 28 février 2008 – Liste d’autres réponses à des questions en suspens
Ces éléments ne sont plus en cause.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
Les onglets 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 13 sont ajoutés.
Les onglets 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 16 ne sont pas ajoutés.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1236-01
INTITULÉ : WEATHERFORD CANADA LTD., WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP, EDWARD GRENKE et GRENCO INDUSTRIES LTD.
et
CORLAC INC., NATIONAL-OILWELL CANADA LTD. et NATIONAL OILWELL INCORPORATED
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 avril 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 4 mai 2009
COMPARUTIONS :
Me Robert MacFarlane
Me Adam Bobker
Me Joshua Spicer
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POUR LES DEMANDERESSES,
WEATHERFORD CANADA LTD. et
WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP
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Me Bruce Stratton
Me Vincent Man
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POUR LES DEMANDEURS,
EDWARD GRENKE et
GRENCO INDUSTRIES LTD.
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Me Christopher Kvas
Me William Regan
Me Mala Joshi
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BERESKIN & PARR
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDERESSES,
WEATHERFORD CANADA LTD. et
WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP
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DIMOCK STRATTON LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS,
EDWARD GRENKE et
GRENCO INDUSTRIES LTD.
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RIDOUT & MAYBEE LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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