Cour fédérale |
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Federal Court |
Toronto (Ontario), le 29 avril 2009
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] L’issue de la présente demande dépend d’une seule question, celle de l’équité procédurale. L’avocate qui représentait le demandeur lors de l’audience tenue devant la Commission a témoigné au moyen d’un affidavit déposé auprès de la Cour. Dans cet affidavit, elle déclare que l’audience s’est tenue par voie de téléconférence et qu’on a vu, au moins une fois, la commissaire qui a rendu la décision finale dans cette affaire et l’agent de protection des réfugiés avoir un entretien, alors que le son avait été coupé pour l’avocate. En outre, l’avocate du demandeur affirme que le ministre et l’agent ont certainement eu des entretiens par la suite, à en juger par certaines communications écrites qu’elle a reçues de la part de la Commission.
[2] Il est inapproprié pour le commissaire et l’agent de protection des réfugiés de s’entretenir seuls d’une façon ou d’une autre au sujet de l’affaire sous examen, sans que le conseil du demandeur soit présent ou qu’il ait au moins eu l’occasion raisonnable de se présenter.
[3] L’avocate du défendeur invoque une lettre émanant de l’agent de règlement des cas de la Commission, adressée à l’avocate du demandeur, dans laquelle il est déclaré que seules des questions administratives ont été abordées, et non les faits ou le fond de l’affaire. L’agent de règlement des cas en question n’a pas pris part aux entretiens. Cette lettre n’est pas une preuve appropriée devant la Cour.
[4] Quelles que soient les règles de preuve en vigueur devant la Commission, si une question d’équité procédurale est soulevée devant la Cour par voie d’affidavit déposé auprès de la Cour, alors la partie défenderesse devrait déposer sa propre preuve auprès de la Cour pour répondre à ces allégations ou procéder à un contre-interrogatoire sur l’affidavit déposé par l’autre partie. Invoquer simplement une lettre émanant d’une tierce partie ne constitue pas un élément de preuve suffisant.
[5] En l’espèce, la preuve soumise à la Cour au sujet de l’entretien ou des entretiens privés entre la commissaire et l’agent de protection des réfugiés donne lieu à croire raisonnablement que l’équité procédurale n’a pas été respectée.
[6] La demande sera accueillie et renvoyée à un autre commissaire pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question ne sera certifiée et aucuns dépens ne seront adjugés.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande est accueillie;
2. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision;
3. Aucune question ne sera certifiée;
4. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Réviseur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4423-08
INTITULÉ : ERKAN DOLAS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 avril 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 29 avril 2009
COMPARUTIONS :
Angus Grant
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Leanne Briscoe |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Law Offices of Catherine Bruce Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |