Dossier : T-2067-07
Référence : 2009 CF 414
Ottawa (Ontario), le 24 avril 2009
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE Ministre des Affaires ÉtrangÈres et DU Commerce international
ET Le ministre de la sécurité publique
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Dans les motifs du jugement prononcés le 4 mars 2009 dans le cadre de la présente instance, j’ai demandé aux parties de me fournir des observations additionnelles au sujet des dépens. Voici donc mes motifs supplémentaires sur cette question.
[2] Le demandeur sollicite des dépens avocat-client en invoquant la nouveauté et la complexité de l’affaire. Or, il n’y a pas d’allégations de conduite irrégulière de la part des défendeurs ou de leurs avocats.
[3] Des dépens avocat-client sont rarement accordés et, le cas échéant, il faudra généralement avoir démontré que la partie qui a succombé a agi de mauvaise foi ou a commis une faute de fond. La juge Carolyn Layden-Stevenson, dans l’affaire AB Hassle c. Genpharm Inc., 2004 CF 892, [2004] A.C.F. no 1087, au paragraphe 15, a énoncé les principes justifiant des dépens accrus :
[15] La partie qui obtient gain de cause a normalement droit aux dépens, et non à des dépens plus élevés. Les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants. Un des principes fondamentaux en matière d’adjudication de dépens est que celle-ci représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe (Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233 (C.F. 1re inst.), conf. à (2001), 199 F.T.R. 320 (C.A.F.)). Le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour d’augmenter les sommes prévues au tarif ne doit pas être exercé à la légère et demeure l’exception (arrêt Consorzio, précité).
[4] Je suis d’accord avec les avocats des défendeurs pour dire que la présente affaire ne justifie pas l’attribution de dépens avocat-client ni de dépens non prévus au tarif. Par ailleurs, l’observation du demandeur selon laquelle la question de la peine de mort a fait augmenter ses honoraires d’avocat est bien fondée. À la lecture du dossier, il est évident que les avocats ont consacré un grand nombre d’heures à l’affaire et que le travail accompli était de grande qualité. Les avocats du demandeur avaient entièrement raison de présenter des arguments fondés sur la Charte, bien qu’ultimement, je n’aie pas eu à me prononcer sur ces arguments et que l’affaire ait été réglée sur la base d’une question relativement simple d’équité procédurale.
[5] L’attribution des dépens dans la présente instance devrait refléter la complexité et l’importance des questions soulevées ainsi que la rigueur du travail exécuté par l’équipe chevronnée d’avocats qui a représenté le demandeur. Les dépens en l’espèce seront donc taxés selon la colonne V.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que les dépens du demandeur dans la présente instance seront taxés selon la colonne V.
« R. L. Barnes »
juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2067-07
INTITULÉ : SMITH
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU COMMERCE INTERNATIONAL ET
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Les 29 et 30 septembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Barnes
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 24 avril 2009
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman Marlys Edwardh Adriel Weaver Ildiko Erdei Craig Forcese
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Eric Groody David de Vlieger Katherine Reiffenstein
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates Toronto (Ontario)
Ruby & Edwardh Toronto (Ontario)
Université d’Ottawa Ottawa (Ontario)
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Code Hunter LLP Calgary (Alberta)
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