Ottawa (Ontario), le 24 avril 2009
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 25 juin 2008, dans laquelle il a été décidé qu’Ana Maria Rios Flores (la demanderesse) n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] La demanderesse a déposé une demande d’asile en raison des actes de violence familiale perpétrés par son ancien conjoint de fait, Santiago Mendez. Elle craint que si elle retourne au Mexique, sa vie sera en danger.
[3] La Commission a accepté que la demanderesse ait vécu une situation de violence familiale lorsqu’elle habitait avec son conjoint de fait.
[4] Même s’il n’y a aucune question de crédibilité, la Commission a conclu que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur (la PRI) dans le district fédéral de Mexico. La Commission a pris en considération les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et, avant de rendre sa décision, elle a également analysé la question de la protection de l’État au Mexique de même que la preuve documentaire relative aux femmes victimes de violence dans ce pays.
[5] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a énoncé une nouvelle norme de la raisonnabilité. Ainsi, lorsqu’il existe une PRI, la Cour n’interviendra que si la décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (au paragraphe 47).
[6] Après avoir pris connaissance des observations écrites des parties et avoir analysé et pris en compte leur plaidoirie et la jurisprudence citée, je suis d’avis que les conclusions de la Commission sont raisonnables dans les circonstances de l’espèce. La demanderesse n’a fourni aucune preuve démontrant le caractère inadéquat d’une telle PRI.
[7] Dans l’arrêt Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 164, la Cour d’appel fédérale a affirmé que la Commission devait prendre en considération comme facteur pertinent, en plus des critères établis dans l’arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), l’absence de parents à l’endroit sûr ainsi que leur présence au Canada. Toutefois, il faut plus que la simple absence de parents pour rendre une PRI déraisonnable. L’épreuve vécue en raison de l’absence de parents n’a rien en commun avec les épreuves indues dont a fait état la cour dans l’arrêt Thirunavukkarasu.
[8] Dans l’arrêt Thirunavukkarasu, précité, la Cour d’appel fédérale a fixé la barre très haute comme elle l’explique au paragraphe 15 de l’arrêt Ranganathan, précité :
[…] Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. L’absence de parents à l’endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. […]
[9] L’ensemble des arguments invoqués par la demanderesse pour démontrer pourquoi la PRI ne constitue pas une solution raisonnable pour elle (l’absence de membres de la famille et l’incertitude quant à la possibilité de continuer à exploiter son entreprise) n’établit pas qu’il en résulterait une menace pour sa vie ou sa sécurité. Les facteurs énumérés par la demanderesse ont peu de poids parce qu’ils ne répondent pas au critère susmentionné.
[10] La demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de prouver que la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle en concluant qu’elle disposait d’une PRI.
[11] Le rapport médical de Dr Ximena Fornazzari n’établit pas que la PRI n’était pas une solution raisonnable. Le rapport ne traite pas du contexte entourant la PRI, ni de son caractère raisonnable. La Commission a tenu compte du rapport et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.
[12] Les parties n’ont pas proposé de questions à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3184-08
INTITULÉ : ANA MARIA RIOS FLORES
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 avril 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Beaudry
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 24 avril 2009
COMPARUTIONS :
Luis Antonio Monroy POUR LA DEMANDERESSE
Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Luis Antonio Monroy POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
John H. Sims POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)