Cour fédérale |
|
Federal Court |
Dossier : DES-7-08
Référence : 2009 CF 316
Ottawa (Ontario), le 25 mars 2009
En présence de monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR);
ET le dépôt de ce certificat devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR;
ET Mohamed Zeki MAHJOUB
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 20 novembre 2008, les avocats spéciaux (les AS) ont transmis à la Cour une demande pour que soient communiqués aux avocats de M. Mahjoub le contenu, le mois et l’année de toute conversation à laquelle M. Mahjoub a participé, de même que le contenu, le mois et l’année de tout rapport de surveillance, au Canada, de M. Mahjoub, sur lesquels les ministres se sont fondés dans le rapport secret en matière de sécurité. Les avocats des ministres ont consenti à cette demande et ont déposé les renseignements communiqués, lesquels furent examinés par les avocats spéciaux. Certains des résumés déposés ne contiennent pas de renseignements de nature confidentielle, et seront donc transmis à M. Mahjoub et à ses avocats et versés au dossier public. D’autres résumés peuvent poser des problèmes en matière de protection des renseignements personnels et exigent qu’une autre procédure soit suivie.
[2] Étant donné que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), ne prévoit pas de procédure permettant la communication des renseignements uniquement à l’intéressé et son conseil (Harkat (Re), 2009 CF 167), la Cour reconnaît que les avocats de M. Mahjoub peuvent souhaiter présenter des arguments relativement au dépôt de certains résumés de conversations au dossier public, au motif qu’ils sont susceptibles de poser des problèmes relatifs à la protection des renseignements personnels, renseignements qui pourraient être protégés par les lois en matière de droits de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés.
[3] Comme la Cour a décidé que, pour les besoins de la présente instance, la sécurité nationale ne pouvait être invoquée pour refuser la communication à M. Mahjoub des résumés, tels que rédigés, la seule option offerte à M. Mahjoub est de demander une ordonnance de confidentialité en vertu des articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales (les Règles), qui énoncent ce qui suit :
[4] Vu que M. Mahjoub, à l’heure actuelle, ne connaît pas le contenu des conversations, il est raisonnable de lui donner la possibilité de les examiner avant qu’il ne décide s’il va demander une ordonnance de confidentialité. Agir autrement le priverait d’un tel recours. Les avocats spéciaux n’ont pas compétence pour agir en public au nom de la personne désignée et ne sont pas autorisés, dans l’exercice de leurs fonctions, à communiquer avec elle, sauf permission du juge désigné. Ils ne sont pas les avocats inscrits au dossier dans la présente instance et n’ont donc pas qualité pour demander une ordonnance de confidentialité qui empêcherait le public de consulter les dossiers de la Cour. Seuls les avocats de M. Mahjoub peuvent demander une telle ordonnance.
[5] Afin de protéger les droits de M. Mahjoub, la Cour a décidé qu’il y a lieu de retarder le dépôt de certains résumés au dossier public jusqu’à ce que M. Mahjoub ait eu l’occasion de les examiner et de décider ce qu’il compte faire.
[6] Si M. Mahjoub, après avoir consulté ses avocats, décide de demander une ordonnance de confidentialité limitant l’accès à ces résumés, la Cour tranchera la question sur la base des arguments présentés par les avocats.
[7] Dans l’intervalle, ces résumés seront communiqués à M. Mahjoub et à ses avocats et ne seront pas rendus public. Un délai de dix jours est accordé à M. Mahjoub et à ses avocats afin qu’ils décident si une ordonnance de confidentialité est nécessaire. À l’expiration de ce délai, si aucune requête n’a été présentée, les résumés seront rendus publics. Si une requête est signifiée et déposée dans les dix jours conformément à l’article 151 des Règles, ces résumés resteront confidentiels jusqu’à ce que la Cour tranche la requête.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
- Les résumés de conversations aux onglets 1 à 6 et 10, de même que les résumés de rapports de surveillance, seront déposés au dossier public;
- Les résumés de conversations aux onglets 7, 8 et 9 resteront confidentiels, de manière provisoire;
- Les résumés de conversations aux onglets 7, 8 et 9 seront divulgués uniquement à M. Mahjoub et à ses avocats, dans une enveloppe scellée;
- M. Mahjoub et ses avocats auront dix jours pour signifier et déposer une requête demandant à la Cour de continuer à considérer les résumés comme confidentiels;
- En l’absence d’une telle requête, les résumés de conversations seront versés au dossier public.
« Simon Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : DES-7-08
INTITULÉ : Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique c. Mohamed Zeki Mahjoub
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Noël
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 25 mars 2009
COMPARUTIONS :
Donald MacIntosh James Mathieson Rhonda Marquis Judy Michaely
|
|
Barbara Jackman Marlys Edwardh Adriel Weaver
AVOCATS SPÉCIAUX :
Gordon Cameron Anil Kapoor
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims Sous-procureur général du Canada
|
|
Jackman & Associates Toronto (Ontario)
Marlys Edwardh Barristers Professional Corporation Toronto (Ontario) |