Toronto (Ontario), le 9 avril 2009
En présence de monsieur le juge Hugessen
ENTRE :
(défenderesse reconventionnelle)
et
INTER MANAGEMENT SERVICES LIMITED
et
HANS JÖRG REICHERT
et
MARIANNE REICHERT
et
GASTRO INTERNATIONAL INC.
(demandeurs reconventionnels)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une requête en jugement par défaut en vertu de l’article 210 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, contre la défenderesse, Inter Management Services Limited (IMSL), dans une action fondée sur la marque de commerce et la commercialisation trompeuse.
I. Contexte
[2] En décembre 2005, la demanderesse, Mövenpick Holding (Mövenpick), a intenté une action fondée sur la marque de commerce et la commercialisation trompeuse contre IMSL, Gastro International Inc. et les administrateurs des deux sociétés, Hans Jörg Reichert et Marianne Reichert. Une déclaration modifiée a été signifiée à tous les défendeurs le 25 juillet 2007.
[3] Le 15 février 2008, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé la requête de Mövenpick visant à lever la suspension des procédures décrétées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’encontre de la défenderesse IMSL.
[4] Le 19 décembre 2008, Mövenpick a signifié et déposé une requête en radiation des actes de procédure des défendeurs pour abus de procédure, à savoir pour des manquements répétés à deux ordonnances de la Cour et le non-respect des Règles des Cours fédérales.
[5] Le 29 janvier 2009, la protonotaire Aronovitch a ordonné que la défense modifiée et demande reconventionnelle de la codéfenderesse IMSL, déposée le 24 juillet 2006, soit radiée sans autorisation de la modifier.
[6] Le 2 février 2009, la protonotaire Aronovitch a accordé à l’autre société codéfenderesse, Gastro International Inc. (Gastro), en vertu du consentement donné par la demanderesse, l’autorisation de déposer sa défense et demande reconventionnelle au plus tard le 11 février 2009. Gastro a déposé et signifié sa défense le 10 février 2009.
II. Analyse
[7] La demanderesse, Mövenpick, fonde sa réclamation contre les défendeurs sur sa prétendue propriété de deux marques de commerce canadiennes enregistrées, soit Marché (numéro d’enregistrement TMA460,114, enregistrée le 12 juin 1996) et Marché & Design (numéro d’enregistrement TMA416,921, enregistrée le 17 septembre 1993) pour être employées en liaison avec l’exploitation de restaurants.
[8] Dans sa défense et demande reconventionnelle qui a maintenant été validement déposée, Gastro invoque l’invalidité des marques de commerce enregistrées et invoquées, et demande leur radiation aux motifs généralement liés à leur absence de caractère distinctif. À première vue, il ne s’agit sûrement pas d’allégations frivoles.
[9] Il ne fait aucun doute qu’il est désormais interdit à la défenderesse IMSL de présenter une défense contre l’action intentée contre elle et que, dans des circonstances normales, la demanderesse aurait le droit d’obtenir un jugement par défaut contre elle. La Cour ne peut cependant pas négliger le fait que le seul motif d’opposition à l’action de la demanderesse est la prétendue propriété des deux marques de commerce canadiennes enregistrées, dont les enregistrements sont contestés dans le présent dossier de la Cour. Bien que le prononcé du jugement contre IMSL n’empêcherait pas la Cour, selon moi, de rendre un jugement contre les autres défendeurs en l’espèce et de décider au fond que la demande reconventionnelle de Gastro devrait être maintenue et que les enregistrements devraient être radiés, un tel résultat bizarre et contradictoire irait manifestement à l’encontre de l’intérêt de la justice. Puisque le dossier révèle que la défenderesse IMSL est en faillite et sans doute inactive, il semble que la meilleure solution soit de suspendre la demande contre elle en attendant la résolution de ce qui semble être un véritable litige entre Mövenpick et Gastro quant à la validité des deux enregistrements canadiens mentionnés.
[10] Je n’omets pas la possibilité, bien que cela ne me semble pas évident, que la demanderesse puisse tirer certains avantages en obtenant jugement contre IMSL sans délai et, qu’en apportant des modifications à ses actes de procédure ou autrement, elle puisse y parvenir tout en évitant la situation anormale susmentionnée. Si tel est le cas, l’avocat est libre de demander à la Cour de lever la suspension des procédures après en avoir avisé les autres parties.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
La requête en jugement par défaut est ajournée à une date indéterminée. L’action contre la défenderesse IMSL est suspendue jusqu’à l’issue de l’action contre les autres défendeurs ou jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T2261-05
INTITULÉ : MÖVENPICK HOLDING c. INTER MANAGEMENT
SERVICES LIMITED ET AL.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : LE 9 AVRIL 2009
COMPARUTIONS :
Bayo Odutola
Céline Kowbel
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION
OTTAWA (ONTARIO)
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