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Date : 20090416

Dossier : IMM‑3943‑08

Référence : 2009 CF 384

Ottawa (Ontario), le 16 avril 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

ELISHA MUGU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire de deux décisions rendues par deux agents de Citoyenneté et Immigration Canada, à Accra (Ghana). Une décision rendue par l’agent Tieman le 11 avril 2008 a été modifiée le 6 février 2009; elle portait sur la demande de résidence permanente du demandeur. L’autre décision, qui a été rendue par l’agent Riley le 25 avril 2008, portait également sur la demande de résidence permanente du demandeur. Dans les deux décisions, la demande de résidence permanente était refusée conformément à l’article 40 de la Loi.

 

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est le partenaire conjugal de même sexe de Troy Stilwell, un citoyen canadien. Le demandeur et M. Stilwell entretiennent une relation de partenaires conjugaux depuis plus de sept ans, soit depuis qu’ils se sont rencontrés au mois de juillet 2001.

 

[3]               Au mois de septembre 2005, le demandeur a présenté une demande parrainée de résidence permanente à titre de partenaire conjugal de M. Stilwell. Le demandeur a eu une entrevue avec l’agent Riley relativement à cette demande le 28 septembre 2006, au haut‑commissariat du Canada, à Accra (Ghana).

 

[4]               Au cours de l’entrevue, le demandeur a censément dit à l’agent Riley qu’il avait demandé des visa de résident temporaire en vue de visiter M. Stilwell en 2001, en 2003 et en 2007.

 

[5]               Lors de l’entrevue, le demandeur a été interrogé au sujet de son ancien passeport, qui avait été délivré en 2003 au nom d’Elisha Bivan. Le demandeur a expliqué que ce passeport, qui était dans sa voiture, avait été volé en 2002 et qu’il avait demandé un nouveau passeport au nom d’Elisha Mugu parce qu’il ne voulait pas utiliser le nom qui figurait dans son ancien passeport. Le nom complet du demandeur est Elisha Bivan Mugu; le demandeur a remis au haut‑commissariat un certificat de naissance dans lequel figuraient ces noms.

 

[6]               On a demandé au demandeur d’apporter au haut‑commissariat des rapports de police en vue de confirmer la perte de son passeport et son changement de nom. Le demandeur affirme avoir obtenu les rapports en question et les avoir remis au haut‑commissariat au mois de décembre 2007. Il allègue également avoir produit un affidavit de changement de nom et une annonce faisant état de ce changement, laquelle avait été publiée dans un journal, ainsi qu’un extrait de rapport de police faisant état de son changement de nom et de la perte du passeport.

 

[7]               Le demandeur affirme qu’après avoir obtenu les rapports de police, il s’est rendu compte que ces rapports renfermaient des renseignements inexacts au sujet de la date à laquelle il avait perdu son passeport. Il est difficile d’obtenir des rapports de police au Nigeria et cela coûte cher, de sorte que le demandeur n’avait censément pas [traduction] l’« énergie ou les moyens de s’adresser de nouveau à la police pour faire corriger le rapport ».

 

[8]               Au mois de mai 2008, le demandeur a reçu une lettre de l’agent Riley l’informant du rejet de sa demande de résidence permanente.

 

[9]               Au mois de juillet 2008, le demandeur a reçu une lettre de l’agent Tieman l’informant qu’on a rejeté sa demande de visa de résident temporaire pour le motif que de fausses déclarations avaient été faites au sujet des renseignements fournis au cours de l’entrevue qu’il avait eue avec l’agent Riley au mois de septembre 2006. Le demandeur a supposé que cette lettre se rapportait à la demande qu’il avait présentée en 2007 en vue d’obtenir un visa de résident temporaire.

 

[10]           Le 8 septembre 2008, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée en vue de contester la décision de l’agent Tieman concernant la demande de résidence temporaire et l’interdiction de territoire fondée sur les fausses déclarations qui avaient été faites. Le dossier de la demande a été déposé devant la Cour le 19 novembre 2008. Un avis d’appel a été déposé auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) le 24 juillet 2008 en vue d’interjeter appel du rejet de la demande de résidence permanente.

 

[11]           Le demandeur a été informé que, le 19 novembre 2008, le ministère de la Justice avait répondu à un mémoire des arguments et à un affidavit dans lequel l’agent Tieman défendait sa décision de refuser d’accorder le visa de résident temporaire. L’autorisation a été accordée le 13 janvier 2009. Le défendeur a fourni une copie certifiée du dossier le 28 janvier 2009.

 

[12]           Le ministère de la Justice a informé le demandeur le 3 février 2009 qu’il y avait irrecevabilité en application de la loi parce qu’un appel avait été interjeté devant la Section d’appel de l’immigration. Le 4 février 2009, le demandeur a répondu en déclarant que la présente demande visait à contester la décision de lui refuser un visa de résident temporaire.

 

[13]           Le 4 février 2009, le défendeur a retiré son objection, à savoir qu’il y avait irrecevabilité en application de la loi, et il a fourni un dossier certifié modifié qui a été signifié et déposé le 6 février 2009. Le 5 février 2009, le défendeur a fait savoir que la décision de l’agent Tieman contenait une erreur et qu’elle ne se rapportait pas à la demande que le demandeur avait faite en vue d’obtenir un visa de résident temporaire. Elle se rapportait à une demande de visa de résident permanent. Les deux décisions ont été rendues parce que l’agent Riley n’était pas habilité à décider que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations.

 

 

LA DÉCISION VISÉE PAR L’EXAMEN

La décision de l’agent Tieman

 

[14]           Dans sa lettre initiale du 11 avril 2008, l’agent Tieman a décidé que le demandeur n’avait pas droit à un visa de résident temporaire au Canada. Une lettre modifiée a été envoyée le 6 février 2009 en vue de corriger l’erreur d’écriture et de modifier la lettre, de façon qu’elle dise que le demandeur n’avait pas le droit de résider en permanence au Canada.

 

[15]           L’agent Tieman s’est fondé sur l’alinéa 40(1)a) de la Loi, qui prévoit qu’emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait, directement ou indirectement, de faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. L’agent Tieman s’est également fondé sur l’alinéa 40(2)a), qui prévoit que l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si l’étranger n’est pas au pays.

 

[16]           L’agent Tieman a signalé l’entrevue qui avait eu lieu avec l’agent Riley le 28 septembre 2006, au cours de laquelle le demandeur avait [traduction] « fait une présentation erronée ou une réticence » sur des faits importants :

[traduction]

 

Vous avez déclaré que votre ancien passeport, délivré au nom d’Elisha BIVAN, qui était dans votre voiture, avait été volé en 2003. Vous avez déclaré avoir en votre possession deux rapports de police, que vous étiez prêt à remettre à notre bureau à l’appui de cette déclaration. Vous avez en outre déclaré que vous aviez changé votre nom d’Elisha BIVAN à Elish[a] MUGU parce que ce passeport avait été volé. On vous a ensuite envoyé une lettre dans laquelle on vous demandait de produire, entre autres, les deux rapports de police initiaux qui avaient été établis lorsque vous aviez égaré votre passeport, qui a ensuite été volé.

 

 

[17]           L’agent Tieman a signalé que les documents présentés par le demandeur en réponse à la demande de l’agent Riley ont été reçus le 4 décembre 2006 et qu’ils ne comprenaient pas les deux rapports de police demandés. L’agent Tieman a noté que le demandeur avait produit un rapport de police obtenu le 18 octobre 2006, soit après la date de l’entrevue. L’agent Tieman a déclaré que le rapport de police ne correspondait pas à ce que le demandeur avait dit lors de l’entrevue, à savoir qu’il avait égaré son passeport et que celui‑ci avait été volé en 2003.

 

[18]           L’agent Tieman a déclaré qu’une lettre avait été envoyée au demandeur le 28 septembre 2007, lui donnant une autre possibilité de répondre et de fournir des renseignements afin de dissiper les doutes, à savoir qu’il avait fait une présentation erronée au sujet de son identité et de ses antécédents en matière d’immigration. L’agent Tieman a fait remarquer que les documents additionnels présentés ont été reçus le 11 décembre 2007 et qu’ils ne dissipaient pas les doutes qui subsistaient.

 

[19]           L’agent Tieman a conclu que les fausses déclarations, ou la réticence sur un fait important, entraînaient ou risquaient d’entraîner des erreurs dans l’application de la Loi étant donné que les fausses déclarations faites au sujet de l’identité du demandeur et de ses antécédents en matière d’immigration auraient pu amener un agent à évaluer d’une façon erronée [traduction] l’« authenticité de [sa] relation avec [le] répondant ».

 

[20]           L’agent Tieman a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour une période de deux ans. Il a cité le paragraphe 11(1) de la Loi, qui prévoit que l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la Loi.

 

[21]           L’agent Tieman a conclu que le demandeur était interdit de territoire et il a rejeté la demande.

La décision de l’agent Riley

 

[22]           L’agent Riley cite le paragraphe 11(1) de la Loi selon lequel l’étranger doit étayer sa demande à l’aide des documents requis. L’agent Riley affirme qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences du paragraphe 16(1) de la Loi :

(1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16(1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

 

 

[23]           L’agent Riley s’est référé à l’entrevue du 28 septembre 2006, au cours de laquelle il avait cru que le demandeur avait fait une présentation erronée ou une réticence sur les renseignements suivants :

[traduction]

 

Vous avez déclaré que votre ancien passeport, délivré au nom d’Elisha BIVAN, qui était dans votre voiture, avait été volé en 2003. Vous avez déclaré avoir en votre possession deux rapports de police, que vous étiez prêt à remettre à notre bureau à l’appui de cette déclaration. Vous avez en outre déclaré que vous aviez changé votre nom d’Elisha BIVAN à Elish[a] MUGU parce que ce passeport avait été volé. On vous a ensuite envoyé une lettre dans laquelle on vous demandait de produire, entre autres, les deux rapports de police initiaux qui avaient été établis lorsque vous aviez égaré votre passeport, qui a ensuite été volé.

 

[24]           L’agent Riley a ajouté que les documents que le demandeur avait produits en réponse à la lettre de CIC du 28 septembre 2006 ne comprenaient pas les deux rapports de police requis et que le demandeur avait remis un rapport de police obtenu le 18 octobre 2006, soit après la date de l’entrevue. Les circonstances énoncées dans le rapport ne correspondaient pas à celles que le demandeur avaient expliquées lors de l’entrevue, à savoir qu’il avait égaré son passeport et que son passeport avait été volé en 2003.

 

[25]           L’agent Riley a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations en présentant sa demande de résidence permanente et qu’il était interdit de territoire par application des alinéas 41(1)a) et 40(2)a) de la Loi.

 

[26]           L’agent Riley a accordé au demandeur un délai de 60 jours à compter de la réception de la lettre pour faire des observations additionnelles et il a informé le demandeur que, s’il ne répondait pas, la demande serait évaluée compte tenu des renseignements disponibles, ce qui [traduction] « entraînerait probablement un refus ».

 

LES POINTS LITIGIEUX

 

[27]           Le demandeur soulève les questions suivantes dans la présente demande :

1)                  La décision selon laquelle le demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations a été prise en violation des principes d’équité;

2)                  Le conseiller en immigration [l’agent Tieman] a commis une erreur en concluant que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un aspect de la demande;

3)                  Subsidiairement, s’il y a eu fausse déclaration, cette déclaration n’était pas importante quant à une question dont l’agent était saisi.

 

[28]           Dans son mémoire supplémentaire des faits et du droit, le demandeur soulève les questions additionnelles suivantes :

1)                  L’agent Tieman a commis une erreur en refusant la demande parrainée de résidence permanente pour le motif que la relation que le demandeur entretenait avec le répondant n’était pas authentique;

2)                  L’agent Riley a commis une erreur en concluant que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un aspect de la demande;

3)                  Subsidiairement, s’il y a eu fausse déclaration, cette déclaration n’était pas importante quant à une question dont l’agent était saisi;

4)                  La décision selon laquelle le demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations a été prise en violation des principes d’équité.

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[29]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

[…]

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

 

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of two years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

 

[…]

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

 

(2) The following provisions govern subsection (1):

 

 

a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

 

 

 

 

 

 

 

 

[30]           Les dispositions suivantes du OP 18 : Évaluation de l’interdiction de territoire, Guide de traitement des demandes, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (le Guide), s’appliquent également en l’espèce :

9.7 Bureaux des visas et points d’entrée

 

Une demande de visa à l’étranger ou une demande d’entrée au Canada à un point d’entrée peut être refusée en raison d’une fausse déclaration faite relativement à la demande actuelle ou au contrôle uniquement, à moins que la personne ait antérieurement été l’objet d’un refus pour fausse déclaration et que la période réglementaire d’interdiction de territoire de deux ans ne soit

pas écoulée.

 

L’impossibilité de convaincre l’agent de certains faits ou de certaines intentions n’est pas

assimilable à une fausse déclaration. Par exemple, si l’agent estime que l’intention déclarée de la personne de quitter le Canada avant l’expiration de la période autorisée n’est pas crédible, celane suffit pas à appuyer une interdiction de territoire pour motif de fausse déclaration. En pareil cas, le non‑respect de l’alinéa L20(1)b) correspondrait mieux à la situation, car les résidents temporaires doivent démontrer qu’ils quitteront le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

Si, selon la prépondérance des probabilités, il existe une preuve suffisante de fausse déclaration à un point d’entrée, l’agent peut rédiger un rapport en application du paragraphe L44(1). L’agent doit se référer aux lignes directrices sur les procédures définies dans le ENF 5 pour rédiger ces rapports.

 

9.9 Procédure dans les bureaux des visas

 

L’agent qui soupçonne qu’un demandeur peut être interdit de territoire pour fausses déclarations précise clairement par écrit les motifs de ses doutes dans ses notes. Il fournit ensuite à la personne des renseignements sur le fondement de son doute et l’invite à y répondre. Cela peut se faire durant une entrevue ou par écrit. Dans ce dernier cas, la personne dispose d’un délai de réponse d’au moins 30 jours à compter de la réception de l’avis envoyé par l’agent. L’information fournie dans la réponse est soigneusement évaluée conformément aux principes dégagés précédemment.

 

Si l’agent croit que la personne est interdite de territoire pour fausses déclarations et n’a pas le pouvoir d’appliquer l’article L40, il doit renvoyer le cas à un agent désigné. La décision prise en vertu de l’article L40 appartient uniquement à l’agent désigné qui la rend suivant l’information dont il dispose, y compris toute information ou entrevue supplémentaire qu’il juge nécessaire. L’agent désigné inscrit des notes appropriées au dossier sur sa propre évaluation du cas, ainsi que les motifs menant à sa décision. La décision prise en vertu de l’article L40 n’est pas concordante à la décision d’un autre agent.

 

9.7 At Visa Offices and Ports of Entry

 

An application for a visa abroad, or for entry into Canada at a port of entry may be denied based on a misrepresentation made in connection with the current application or examination only, unless the person was previously the subject of a refusal for misrepresentation and the resulting two‑year inadmissibility period has not elapsed.

 

 

Failure to satisfy an officer of certain facts or intentions does not equate to misrepresentation. For example, if an officer does not find a person’s stated intention to leave Canada before the expiry of the period authorized to be credible, this is not sufficient to support inadmissibility based on misrepresentation. Rather, non‑compliance with paragraph A20(1)(b) would better define the situation as temporary residents must establish that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

 

Where, on a balance of probabilities there is sufficient evidence of misrepresentation at a port of entry, officers may write a subsection A44(1) report. Officers should refer to the procedural guidelines in ENG 5 for writing reports.

 

 

 

 

9.9 Visa Office Procedures

 

 

An officer who suspects that an applicant may be inadmissible for misrepresentation should carefully document the reasons for the concern in their notes. They must then provide the individual with information on the basis for their concern and invite the person to respond. This can be done at an interview or in writing. If in writing, the person should be given at least 30 days from the time of receipt of the officer’s notice to respond. The information provided in the response should be carefully assessed in accordance with the principles outlined previously.

 

 

 

If the officer believes that the person is inadmissible for misrepresentation, and the officer is not a designated officer for the use of section A40, then the officer refers the case to a designated officer. The decision based on section A40 is solely the decision of the designated officer who renders the decision on the basis of the information before them, including any further information or interview the designated officer feels is necessary. The designated officer enters appropriate file notes on their own assessment of the case and the factors leading to the decision. The section A40 decision is not a “concurrent” with another officer’s decision.

 

[31]           Les dispositions suivantes du OP 2 : Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial, Guide de traitement des demandes, CIC (le Guide OP 2), s’appliquent également en l’espèce :

y. Caractéristiques des relations conjugales

Le mot « conjugal » n’est pas défini dans la loi; toutefois, les facteurs utilisés pour déterminer si un couple vit une relation conjugale sont exposés dans les décisions des tribunaux.

 

Le mariage est une relation fondée sur le statut qui existe à partir du jour où le mariage est légalement valide jusqu’au jour où il est rompu par un décès ou un divorce. Une union de fait (et dans le contexte de l’immigration, une relation entre partenaires conjugaux) est une relation fondée sur les faits qui existe à partir du jour où les deux personnes peuvent démontrer de façon raisonnable que la relation correspond à la définition établie dans le Règlement. Même si la différence est importante, il existe de nombreuses similitudes entre les deux types de relation, en raison de l’histoire de la reconnaissance en droit des unions de fait et de leur définition qui comprend le mot « conjugal ».

 

Le terme « conjugal » était à l’origine utilisé pour décrire le mariage, puis, au cours des années, différentes décisions des tribunaux ont permis d’élargir sa définition pour inclure les relations

« semblables à un mariage », c'est‑à‑dire des unions de fait entre conjoints hétérosexuels.

 

Dans sa décision M. c. H. de 1999, la Cour suprême du Canada a élargi la définition pour y inclure les unions de fait entre conjoints de même sexe.

 

Le terme « conjugal » n’a pas seulement trait aux « relations sexuelles ». Il suppose un degré d’attachement important entre deux partenaires. Le mot « conjugal » vient de deux mots latins dont l’un signifie « joindre » et l’autre signifie « attelage », donc le terme signifie littéralement « joints ensemble » ou « attelés ensemble ».

 

Dans la décision M. c. H., la Cour suprême adopte une liste de facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si deux personnes vivent réellement une relation conjugale, qu’elle a tirée de la décision Moldowich c. Penttinen de la Cour d’appel de l’Ontario. Ces facteurs comprennent :

 

logement commun (p. ex. ententes relatives au couchage);

 

comportement sexuel et personnel (p. ex. fidélité, engagement, sentiments l’un envers l’autre);

 

services (p. ex. comportement et habitudes concernant la répartition des tâches ménagères);

 

activités sociales (p. ex. attitude et comportement en tant que couple au sein de la collectivité et avec leurs familles);

 

soutien économique (p. ex. ententes financières, propriété de biens);

 

enfants (p. ex. attitude et comportement vis‑à‑vis les enfants);

 

perception sociale des partenaires en tant que couple.

 

Si l’on considère les termes employés par la Cour suprême au cours de l’affaire M. c.H., il est clair qu’une relation conjugale suppose une certaine permanence, une interdépendance financière, sociale, émotive et physique, un partage des responsabilités ménagères et connexes, ainsi qu’un engagement mutuel sérieux.

 

 

En se fondant sur ces facteurs, les caractéristiques suivantes devraient être présentes, à un certain degré, dans toutes les relations conjugales, que les conjoints soient mariés ou non :

 

engagement mutuel à une vie commune;

 

exclusivité – on ne peut vivre plus d’une relation conjugale en même temps;

 

intimité – engagement envers une exclusivité sexuelle;

 

interdépendance – physique, émotive, financière et sociale;

 

 

permanence – relations authentiques constantes à long terme;

 

les conjoints se présentent comme un couple;

 

les partenaires sont considérés comme un couple;

 

le couple prend soin des enfants ensemble (le cas échéant).

 

Les personnes qui sortent ensemble ou qui pensent à se marier, à vivre ensemble pour fonder une union de fait ou à vivre ensemble pour « tester » leur relation ne vivent PAS encore une relation conjugale.

 

 

 

Les personnes qui vivent une relation conjugale ont pris un engagement mutuel sérieux. Un couple marié prend cet engagement publiquement au moment précis où il prononce ses voeux de mariage pendant la cérémonie. Le certificat et l’enregistrement de mariage sont des preuves de cet engagement. En ce qui concerne l’union de fait ou la relation entre partenaires conjugaux, il n’y a pas nécessairement d’engagement pris à un moment précis, et il n’existe aucun document légal témoignant d’un engagement.

 

En revanche, il y a le temps que le couple a passé ensemble, les liens intimes et émotionnels qu’ils ont créés et l’accumulation d’autres types de preuve, comme le fait de se désigner mutuellement bénéficiaires de régimes d’assurance ou d’un testament, la possession de biens en commun, la prise en commun de décisions pouvant avoir des répercussions sur les deux partenaires et le soutien financier mutuel (dépenses communes, partage des revenus, etc.). Si on les combine, ces faits montrent que le couple est au même point qu’un couple marié; il y a engagement sérieux et interdépendance dans une relation monogame

d’une certaine permanence.

 

z. Évaluation des relations conjugales

 

Voici les principaux éléments qui pourraient permettre aux agents d’établir si un couple vit une relation conjugale. Ils s’appliquent aux époux, aux conjoints de fait et aux partenaires conjugaux.

 

a) Engagement mutuel à une vie commune à l’exclusion de toute autre relation conjugale

 

Une relation conjugale se caractérise par un engagement mutuel, une exclusivité et une

interdépendance, et ne peut donc unir plus de deux personnes simultanément. Le terme « conjugal » comporte l’exigence de la monogamie et, de ce fait, un individu ne peut pas avoir plus d’une relation conjugale à la fois. Par exemple, une personne ne peut vivre une relation conjugale avec l’époux auquel il est marié et avec une autre personne en même temps. Une personne ne peut non plus vivre une relation conjugale avec deux partenaires non mariés en même temps. Il s’agirait de relations polygames, qu’on ne peut assimiler à une relation conjugale.

 

On n’exige cependant pas qu’une personne qui vit une relation conjugale sans être mariée à son conjoint qu’elle divorce de la personne à laquelle elle était mariée. Voir Que se passe‑t‑il si le conjoint de fait (demandeur principal) est marié à une autre personne, section 5.38 ci‑dessous.

 

L’exigence de l’exclusivité ou de la monogamie s’applique de façon égale au mariage, à l’union de fait et à la relation entre partenaires conjugaux. Les catégories de l’union de fait et de l’union conjugale ne peuvent donc pas être utilisées pour contourner les restrictions relatives à la bigamie et à la polygamie (pour de plus amples informations, voir la section 13.2 Mariages polygames ci‑dessous). En outre, l’union de fait et la relation entre partenaires conjugaux n’ont pas à être plus exclusives que les mariages ordinaires. On n’exige généralement pas plus de preuves d’exclusivité dans l’évaluation de ces relations qu’on ne le ferait pour évaluer un mariage.

 

b) Interdépendance – physique, émotive, financière et sociale

 

Les deux personnes qui vivent une relation conjugale sont interdépendantes – elles ont combiné leurs activités économiques et sociales. Pour évaluer si deux personnes vivent une relation conjugale, il faut chercher une preuve d’interdépendance.

 

La liste ci‑dessous établit un ensemble d’éléments qui, pris ensemble ou selon des combinaisons diverses, peuvent constituer des preuves d’interdépendance. Il ne faut pas oublier que ces éléments peuvent être présents à divers degrés et ne sont pas tous nécessaires pour qu’une

relation soit considérée comme une relation conjugale.

 

Facteur Détails

 

Aspects financiers de la relation

 

Contrats de prêt conjoint pour des biens immobiliers, des voitures ou d’importants électroménagers;

 

Propriété conjointe de biens immeubles ou autres biens durables;

 

Comptes de banque conjoints; cartes de crédit conjointes preuve que ces comptes existent depuis un bon moment;

 

Étendue de la mise en commun des ressources financières, surtout en ce qui a trait à des engagements financiers importants.

 

Un des conjoints a‑t‑il des obligations juridiques envers l’autre?

 

Aspect social de la Relation

 

 

Preuve que la relation a été déclarée aux organismes gouvernementaux et aux institutions ou autorités commerciales ou publiques et acceptation de ces déclarations par ces organismes;

 

 

Appartenance conjointe à des organisations ou à des groupes, participation conjointe à des activités sportives, culturelles, sociales ou autres;

 

Voyage commun;

 

Valeurs communes en ce qui a trait à la gestion du ménage;

 

 

Partage des responsabilités envers les enfants; valeurs communes en ce qui a trait à l’éducation des enfants; volonté de prendre soin des enfants de l’autre;

 

Témoignages de parents, de membres de la famille, de membres de la parenté ou d’amis et autres parties intéressées sur la nature de leur relation et sur le fait que le couple se présente aux autres comme des partenaires. Les témoignages sous forme d’affirmation solennelle sont privilégiés.

 

Aspects physiques et émotifs de la relation ‑ le degré d'engagement que représentent :

 

La connaissance de la situation personnelle, du passé et de la

situation familiale de l’autre;

 

Les valeurs et intérêts communs;

 

L’intention exprimée que la relation durera;

 

La mesure dans laquelle les parties ont combiné leurs affaires, par exemple, se sont‑ils mutuellement désignés comme bénéficiaires des régimes d’assurance ou de retraite?

 

La prise de décision conjointe lorsque les conséquences pour un

des partenaires touchent l’autre;

 

S’offrent‑ils mutuellement du soutien lorsqu’ils sont malades ou à des occasions spéciales ‑ lettres, cartes, cadeaux, congé pour prendre soin de l’autre;

 

Les dispositions testamentaires des parties établies en faveur de

l’autre fournissent la preuve que les partenaires ont l'intention d’avoir une relation durable et permanente;

 

Le temps passé ensemble;

 

Le temps passé avec leurs familles respectives.

 

Une communication régulière et continue lorsqu’ils sont séparés

 

Exemples de documents à l'appui

 

L’adhésion familiale à un régime de soins médicaux, la documentation fournie par les institutions qui prouve qu’il s’agit d’un couple;

 

Certificat de mariage (pas seulement un dossier de solennisation), faire‑part, cérémonie d’engagement (certificat, invitations), certificat d’union libre;

 

 

Propriété commune de biens, factures de services publics communes, entente de location commune, hypothèque ou prêt conjoint, titre de propriété, relevés bancaires conjoints, transferts monétaires;

 

Documents faisant état de voyage ensemble, factures d’interurbain, autres preuves de communication continue (courriels, imprimés de bavardage en ligne, lettres);

 

Polices d’assurance (où le partenaire est inscrit comme bénéficiaire), testaments,

procurations écrites;

 

Photographies pertinentes;

 

Déclarations de soutien de la famille, de gestionnaires de banque, d’employeurs, des professionnels financiers, de chefs religieux, de dirigeants communautaires, de professeurs, d’enseignants ou de professionnels de la santé.

 

Les éléments ci‑dessus peuvent être présents à divers degrés et ne doivent pas nécessairement être tous présents pour qu’une relation soit conjugale. La présence d’un élément peut dépendre

de la culture ou des préférences du couple. Par exemple, dans certaines cultures, les femmes ont un rôle limité quant à la gestion des finances de la famille, c’est pourquoi il peut ne pas y avoir de propriété conjointe des biens immeubles ni de comptes de banque conjoints. Certains couples peuvent choisir de ne pas fusionner les affaires financières, et pourtant ils vivent une relation conjugale et ont fusionné leurs activités à d’autres égards.

 

Les agents doivent examiner chaque union individuellement et tenir compte de toute autre

information pertinente fournie par le demandeur (ou autres informations dont disposent les

agents), afin d’évaluer s’il est en présence d’une relation conjugale.

 

Les agents doivent également tenir compte de la mesure dans laquelle les lois et (ou) les traditions du pays d’origine du demandeur peuvent dissuader les parties d’admettre ouvertement l’existence de leur relation.

5.25. Characteristics of conjugal relationships

The word “conjugal” is not defined in legislation; however, the factors that are used to determine whether a couple is in a conjugal relationship are described in court decisions.

 

Marriage is a status‑based relationship existing from the day the marriage is legally valid until it is severed by death or divorce. A common‑law relationship (and in the immigration context, a conjugal partner relationship) is a fact‑based relationship which exists from the day on which the two individuals can reasonably demonstrate that the relationship meets the definition set out in the Regulations. While this is a significant difference, there are many similarities in the two types of relationships. This is because of the history of the recognition in law of common‑law relationships and their definition, which includes the word “conjugal.”

 

 

 

The term “conjugal” was originally used to describe marriage. Then, over the years, it was expanded by various court decisions to describe “marriage‑like” relationships, i.e., a man and a woman in a common‑law relationship.

 

 

 

With the M. v. H. decision in 1999, the Supreme Court of

Canada further expanded the term to include same‑sex common‑law couples.

 

 

The word “conjugal” does not mean “sexual relations” alone. It signifies that there is a significant degree of attachment between two partners. The word “conjugal” comes from two Latin words, one meaning “join” and the other meaning “yoke,” thus, literally, the term means “joined together” or “yoked together.”

 

In the M. v. H. decision, the Supreme Court adopts the list of factors that must be considered in determining whether any two individuals are actually in a conjugal relationship from the decision of the Ontario Court of Appeal in Moldowich v. Penttinen.

 

They include:

 

shared shelter (e.g., sleeping arrangements);

 

 

sexual and personal behaviour (e.g., fidelity, commitment, feelings towards each other);

 

services (e.g., conduct and habit with respect to the sharing of household chores)

 

 

social activities (e.g., their attitude and conduct as a couple in the community and with their families);

 

 

economic support (e.g., financial arrangements, ownership of property);

 

children (e.g., attitude and conduct concerning children)

 

 

the societal perception of the two as a couple.

 

From the language used by the Supreme Court throughout M. v. H., it is clear that a conjugal relationship is one of some permanence, where individuals are interdependent – financially, socially, emotionally, and physically – where they share household and related responsibilities, and where they have made a serious commitment to one another.

 

Based on this, the following characteristics should be present to some degree in all conjugal relationships, married and unmarried:

 

 

 

mutual commitment to a shared life;

 

exclusive – cannot be in more than one conjugal relationship at a time;

 

intimate – commitment to sexual exclusivity;

 

• interdependent – physically, emotionally, financially, socially;

 

• permanent – long‑term, genuine and continuing relationship;

 

• present themselves as a couple;

 

• regarded by others as a couple;

 

• caring for children (if there are children).

 

 

People who are dating or who are thinking about marrying or living together and establishing a common‑law relationship are NOT yet in a conjugal relationship, nor are people who want to live together to “try out” their relationship.

 

Persons in a conjugal relationship have made a significant commitment to one another. A married couple makes the commitment publicly at a specific point in time via their marriage vows and ceremony, and the marriage certificate and registration is a record of that commitment. In a common‑law or conjugal partner relationship, there is not necessarily a single point in time at which a commitment is made, and there is no one legal document attesting to the commitment.

 

Instead, there is the passage of time together, the building of intimacy and emotional ties and the accumulation of other types of evidence, such as naming one another as beneficiaries of insurance policies or estates, joint ownership of possessions, joint decision‑making with

consequences for one partner affecting the other, and financial support of one another (joint expenses or sharing of income, etc. When taken together, these facts indicate that the couple has come to a similar point as that of a married couple – there is significant commitment.

 

 

 

 

 

5.26. Assessment of conjugal relationships

 

The following are key elements that officers may use to establish whether a couple is in a conjugal relationship. These apply to spouses, common‑law partners and conjugal partners.

 

a) Mutual commitment to a shared life to the exclusion of all other conjugal relationships

 

A conjugal relationship is characterized by mutual commitment, exclusivity, and interdependence and therefore cannot exist among more than two people simultaneously.

The word “conjugal” includes the requirement of monogamy and, therefore, an individual cannot be in more than one conjugal relationship at one time. For example, a person cannot have a conjugal relationship with a legally married spouse and another person at the same time. Nor can a person have a conjugal relationship with two unmarried partners at the same time. These would be polygamous‑like relationships and cannot be considered conjugal.

 

 

This does not, however, require that an individual in an unmarried conjugal relationship be divorced from a legally married spouse. See: What happens if the common‑law partner (principal applicant) is married to another person, section 5.38 below.

 

The requirement of exclusivity or monogamy applies in equal measure to marriage, common‑law partnership and conjugal partnership. Thus, the common‑law and conjugal partner categories

cannot be used to get around restrictions related to bigamy and polygamy (See section 13.2 Polygamous marriages below for further information). By the same token, common‑law and conjugal partner relationships are not expected to be any more exclusive than ordinary married relationships. Proof of exclusivity is not usually required in the assessment of these relationships any more than it would be in assessing a marriage.

 

 

b) Interdependent – physically, emotionally, financially, socially

 

The two individuals in a conjugal relationship are interdependent – they have combined their affairs both economically and socially. The assessment of whether two individuals are in a conjugal relationship should focus on evidence of interdependency.

 

The following list is a set of elements which, when taken together or in various combinations, may constitute evidence of interdependency. It should be kept in mind that these elements may be present in varying degrees and not all are necessary for a relationship to be considered conjugal.

 

 

 

Factor Details

 

Financial aspects of the relationship

 

Joint loan agreements for real estate, cars, major household appliances;

 

 

Joint ownership of property, other durable goods;

 

 

Operation of joint bank accounts, joint credit cards evidence that any

such accounts have existed for a reasonable period of time;

 

The extent of any pooling of financial resources, especially in relation to major financial commitments;

 

 

Whether one party owes any legal obligation in respect of the other.

 

Social aspects of the relationship

 

Evidence that the relationship has been declared to government bodies and commercial or public institutions or authorities and acceptance of such declarations by any such bodies;

 

Joint membership in organisations or groups, joint participation in sporting, cultural, social or other activities;

 

Joint travel;

 

Shared values with respect to how a household should be managed;

 

Shared responsibility for children; shared values with respect to child‑rearing; willingness to care for the partner’s children;

 

 

Testimonials by parents, family members, relatives or friends and other interested parties about the nature of the relationship and whether the couple present themselves to others as partners. Statements in the form of statutory declarations are preferred.

 

 

 

Physical and emotional aspects of the relationship ‑the degree of commitment as evidenced by:

 

Knowledge of each other’s personal circumstances, background and

family situation;

 

Shared values and interests;

 

 

Expressed intention that the relationship will be long term;

 

The extent to which the parties have combined their affairs, for example, are they beneficiaries of one another’s insurance plans, pensions, etc.?

 

 

Joint decision‑making with consequences for one partner affecting the other;

 

 

 

Support for each other when ill and on special occasions letters, cards, gifts, time off work to care for other;

 

 

The terms of the parties’ wills made out in each other’s favour provide some evidence of an intention that the relationship is long

term and permanent;

 

 

Time spent together;

 

Time spent with one another’s families;

 

Regular and continuous communication when apart.

 

 

Examples of supporting documents:

 

Family memberships, medical plans, documentation from institutions that provides recognition as a couple;

 

 

Marriage certificate (not just a solemnization record), wedding invitations, commitment ceremony (certificate, invitations), domestic partnership certificate;

 

Joint ownership of possessions, joint utility bills, lease/rental agreement, joint mortgage/loan, property title, joint bank statements; money transfers.

 

 

• Documents showing travel together, long distance phone bills; other proof of continuous communication (emails, internet chat site printouts, letters).

 

• Insurance policies (documents naming the partner as a beneficiary), wills, powers of attorney;

 

• Significant photographs;

 

Statements of support from families, bank manager, employers, financial professionals, religious leaders, community leaders, professors, teachers or medical professionals.

 

 

The above elements may be present in varying degrees and not all are necessary for a relationship to be considered conjugal. Whether an element is present may depend on the culture or preferences of the couple. For example, in some cultures, women have a limited role in the management of the family finances; thus there may not be joint ownership of property or joint bank accounts. Some couples may choose to keep aspects of their financial affairs separate and yet are clearly in a conjugal relationship and have merged their affairs in other respects.

 

 

 

 

 

Officers should consider each relationship individually and take into account any other relevant information provided by the applicant (or information otherwise available to the officer), in order to assess whether a conjugal relationship exists.

 

Officers should also take into account to what extent the laws and/or traditions of the applicant’s home country may discourage the parties from openly admitting the existence of the relationship.

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[32]           Le demandeur affirme que la présente demande soulève des questions qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), paragraphe 47.

 

[33]           Quant aux questions de crédibilité, la norme de contrôle appliquée avant l’arrêt Dunsmuir était celle de la décision manifestement déraisonnable : Hou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1586, paragraphe 13, et Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), paragraphe 4.

 

[34]           Lorsqu’elle décidait, avant l’arrêt Dunsmuir, si une personne faisait partie de la catégorie du regroupement familial, la Cour fédérale appliquait la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable : Kazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 295, paragraphe 20; Abdilahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1431, et Sharief c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 386 (C.F. 1re inst.).

 

[35]           La question de savoir si une personne entretient en fait une relation de conjoint de fait est une question de fait et, avant l’arrêt Dunsmuir, cette question était assujettie à la norme de la décision manifestement déraisonnable : Vehniwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 279, paragraphe 12, et Slawinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1205, paragraphe 8.

 

[36]           En ce qui concerne la norme de contrôle applicable dans le cas de fausses déclarations, les remarques suivantes ont été faites dans la décision Koo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 931 :

20     Dans Bellido c. Canada (MCI), 2005 CF 452, 138 A.C.W.S. (3d) 728, la juge Snider a traité de la question de l’interdiction de territoire mentionnée au paragraphe 40(1) de la Loi. Elle a statué que pour conclure qu'une personne doit être interdite de territoire, tel que prévu au paragraphe 40(1), il faut réunir deux éléments : cette personne doit avoir donné de fausses déclarations et ces fausses déclarations doivent porter sur un fait important et entraîner ou risquer d'entraîner une erreur dans l'application de la Loi. Elle a également statué que la norme de contrôle applicable au premier élément du critère est la norme de la décision manifestement déraisonnable, alors que la norme de contrôle applicable au deuxième élément est la norme de la décision raisonnable simpliciter. Par suite de la décision rendue par la Cour Suprême dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, 329 N.B.R. (2d) 1, selon moi, la norme de contrôle applicable aux deux éléments du critère doit maintenant être la norme de raisonnabilité. Par conséquent, la Cour n’interviendra que si la décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[37]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a reconnu que, malgré les différences théoriques entre la norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, paragraphe 44. La Cour suprême du Canada a donc conclu qu’il y avait lieu de joindre en une seule les deux normes de raisonnabilité.

 

[38]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également conclu que l’analyse relative à la norme de contrôle n’a pas à être effectuée dans tous les cas. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle Ce n’est que lorsque cet examen s’avère infructueux que la cour de révision doit tenir compte des quatre facteurs en cause dans l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[39]           Compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir et de la jurisprudence de la Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable aux questions soulevées dans la présente demande, sauf pour ce qui est de l’équité procédurale, est celle de la raisonnabilité. Lorsqu’une décision est examinée selon la norme du caractère raisonnable, l’analyse a trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision avec issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, paragraphe 47. Autrement dit, la Cour doit uniquement intervenir si la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartenait pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[40]           Le demandeur a également soulevé une question d’équité procédurale assujettie à la norme de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1.

 

L’ARGUMENTATION

            Le demandeur

Le manque d’équité

 

[41]           Le demandeur affirme qu’en l’espèce, il y a eu manquement à l’équité procédurale, et ce, pour les raisons suivantes :

 

1)                  L’agent qui a conclu à l’interdiction de territoire pour fausses déclarations n’était pas un agent désigné pour rendre la décision;

2)                  Le fait que l’agent qui a conclu à l’interdiction de territoire pour fausses déclarations n’était pas l’agent qui avait procédé aux entrevues et qui avait recueilli les renseignements auprès du demandeur violait la règle de justice fondamentale voulant que « seul celui qui a entendu peut juger ». Voir : Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1423 (C.F. 1re inst.) (Patel), paragraphe 33.

 

[42]           Toutefois, à l’audition de la présente affaire, à Toronto, le demandeur a retiré les motifs d’examen qu’il avait invoqués au sujet de l’équité procédurale parce que des modifications récemment apportées au dossier montrent que l’agent Riley a rendu une décision, quant à l’exclusion du demandeur pour fausses déclarations, à laquelle a souscrit l’agent Tieman, qui était habilité, en vertu d’une délégation de pouvoir, à exclure le demandeur.

 

Les réserves quant à la crédibilité ne donnent pas lieu en tant que telles à de fausses déclarations

 

[43]           Le demandeur affirme qu’il n’a pas fait de présentation erronée au sujet de son identité et qu’il a produit son certificat de naissance au nom d’« Elisha Bivan Mugu » ainsi qu’un passeport au nom d’Elisha Mugu. Il a également fourni un certificat de police au nom d’Elisha Mugu. Le demandeur fait remarquer que l’authenticité de ces documents n’a pas été mise en question et que son identité ne l’a pas été non plus. Par conséquent, rien ne justifie la déclaration de l’agent selon laquelle le demandeur avait fait « une présentation erronée » au sujet de son identité.

 

[44]           Le demandeur fait également valoir qu’il n’y a pas eu de fausses déclarations au sujet de ses antécédents en matière d’immigration et que les agents d’immigration ne lui ont pas expliqué de quelle façon ses antécédents en matière d’immigration avaient fait l’objet d’une fausse déclaration. Par conséquent, le refus d’accorder la résidence permanente est déraisonnable étant donné qu’il manque de transparence ou n’est pas intelligible : Dunsmuir, paragraphe 47.

 

[45]           Le demandeur reconnaît que l’explication qu’il avait donnée au sujet de son ancien passeport suscitait des doutes. Toutefois, ces doutes ne sont pas assimilables à une fausse déclaration. Des réserves générales quant à la crédibilité ne constituent pas de fausses déclarations. Le demandeur cite la section 9.7 du Guide dans laquelle il est déclaré que l’omission de convaincre l’agent de certains faits ou de certaines intentions n’est pas assimilable à une fausse déclaration. Le demandeur affirme que les agents d’immigration n’étaient pas convaincus de l’explication qu’il avait donnée au sujet de la perte de son passeport. Il ne s’agissait pas d’une fausse déclaration.

 

[46]           Le demandeur affirme également que les agents ont commis une erreur en confondant une réserve mineure en matière de crédibilité et une fausse déclaration. Il s’agit d’une erreur de droit. De plus, les questions qui se posaient quant aux circonstances décrites dans le rapport de police au sujet de la perte du passeport du demandeur peuvent être expliquées : le passeport était dans la voiture du demandeur, et la voiture avait été volée pendant que le demandeur se rendait de Wuse II à Maitama. Le demandeur n’a pas pu expliquer cette incohérence apparente parce qu’il n’a pas rencontré l’agent Tieman, qui a conclu à l’interdiction de territoire pour fausses déclarations.

 

La question n’est pas importante

 

[47]           Le demandeur affirme, à titre subsidiaire, que, s’il y a eu fausse déclaration, cette fausse déclaration n’était pas importante. Il est de droit constant que le critère à appliquer en vertu de l’article 40 de la Loi exige qu’une fausse déclaration soit importante : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 166.

 

[48]           Le demandeur affirme que, même s’il a fait une présentation erronée de son identité, ce qu’il nie, la présumée fausse déclaration n’était pas importante pour ce qui est du caractère authentique de la relation qu’il entretenait avec le répondant. Que le demandeur soit Elisha Bivan ou Elisha Mugu, il existe bon nombre d’éléments de preuve qui démontrent l’authenticité de la relation qu’il entretient avec le répondant, comme le montrent les notes du STIDI dans lesquelles l’agent Riley a conclu qu’il s’agissait d’un véritable engagement.

 

[49]           Le demandeur fait remarquer qu’aucune explication n’est donnée au sujet de la façon dont il a censément fait une présentation erronée de ses antécédents en matière d’immigration. Ces antécédents ne sont pas importants pour ce qui est de l’authenticité de la relation qu’il entretient avec le répondant. Par conséquent, le demandeur affirme que, même s’il a fait une fausse déclaration, cette fausse déclaration n’avait aucune importance quant à quelque aspect de la demande et qu’il n’a pas été satisfait au critère énoncé à l’article 40.

 

[50]           Le demandeur affirme en outre ne pas avoir présenté de demandes sous des identités différentes. Il a simplement omis son second prénom dans sa demande de résidence permanente. Cela ne constituait pas une fausse déclaration au sujet de son identité. Le demandeur affirme que toutes les pièces d’identité qu’il avait présentées étaient des pièces légales valides qui n’ont pas été contestées ni mises en doute, de sorte que rien ne permet de dire qu’il a fait une présentation erronée au sujet de son identité.

 

[51]           Le demandeur affirme en outre que la décision de l’agent Riley, à savoir qu’il n’y avait pas de véritable relation, n’est pas justifiable et ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Le demandeur allègue avoir fourni une preuve documentaire abondante qui établissait sa relation et qu’après l’avoir personnellement rencontré, l’agent Riley n’a pas découvert d’incohérences ni eu d’autres doutes concernant la crédibilité se rapportant à la relation. Après l’entrevue, l’agent Riley a expressément conclu que la relation était authentique. Il n’existe aucun lien logique justifiable entre les questions que l’agent Riley se posait au sujet du passeport du demandeur et de l’utilisation d’un nom abrégé ainsi qu’au sujet de l’existence d’une véritable relation entre le demandeur et son partenaire.

 

[52]           Le demandeur conclut que le refus de l’agent Riley n’est pas valide en droit parce que l’agent a refusé la demande en se fondant sur le fait qu’il n’y avait pas de véritable relation, sans se demander si cette relation visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. Voir : Donkor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1089; Ouk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 891, et Khera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 632.

 

[53]           Le demandeur se fonde sur le Guide OP 2, sections 5.25 et 5.26, qui énoncent un certain nombre de facteurs établissant l’existence d’une véritable relation, comme l’interdépendance financière, la perception sociale en tant que couple, la fréquence des contacts et d’autres facteurs. Le demandeur affirme qu’aucun de ces facteurs n’est absent dans la relation qu’il entretient. L’agent Riley n’a pas évoqué de doutes soulevés par la preuve présentée à l’appui de la relation. Le demandeur signale le critère applicable en ce qui concerne la relation conjugale, ainsi que la jurisprudence en matière de relations conjugales, et il affirme que l’agent Riley a commis une erreur en appliquant d’une façon erronée le critère se rapportant à l’existence d’une véritable relation de partenaire conjugal et qu’il a donc commis une erreur de droit.

 

 

Le défendeur

 

[54]           Le défendeur affirme que les deux facteurs qui doivent être présents pour permettre de conclure à l’interdiction de territoire prévue au paragraphe 40(1) de la Loi sont les suivants : (1) une fausse déclaration faite par le demandeur; (2) la fausse déclaration est importante et aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. La détermination du premier facteur est en bonne partie axée sur les faits et les deux facteurs commandaient la déférence. Voir : Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452.

 

[55]           Le défendeur affirme qu’en l’espèce, le demandeur a présenté des demandes sous des identités différentes. L’explication que le demandeur a donnée sur ce point a été jugée insuffisante et suscitait des réserves générales en matière de crédibilité quant à l’identité du demandeur, à l’interdiction de territoire et à l’authenticité de la relation de conjoint de fait. Ces fausses déclarations sont importantes et, si elles n’avaient pas été constatées, elles auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

 

ANALYSE

            Généralités

 

[56]           Dans sa demande de résidence permanente et lors de l’entrevue qu’il a eue avec l’agent Riley, le demandeur a fourni des renseignements inexacts et incohérents au sujet de son identité et de ses antécédents en matière d’immigration.

 

[57]           L’agent Riley estimait que ces inexactitudes et ces incohérences suscitaient des réserves en matière de crédibilité générale quant à l’identité du demandeur ainsi qu’au sujet de l’authenticité de la demande de résidence permanente et de la relation que le demandeur entretenait avec son partenaire conjugal, qui était son répondant.

 

[58]           L’agent Ryley a attiré l’attention du demandeur sur ces inexactitudes et ces incohérences et lui a demandé de les expliquer et de fournir des documents pertinents que le demandeur affirmait avoir en sa possession.

 

[59]           En réponse, le demandeur a fourni des documents qui ne réglaient pas les problèmes et, de fait, qui laissaient planer un doute additionnel sur son identité et sa crédibilité en général.

 

[60]           Le demandeur a été pleinement avisé de ces préoccupations ainsi que des conséquences juridiques de ses actes. On lui a remis une lettre relative à l’équité et il a eu la possibilité de dissiper l’impression que ses mots et ses actes avaient donnée. Or, il ne s’est pas prévalu de cette possibilité.

 

[61]           Par conséquent, l’agent Riley a recommandé, ce qui était inévitable, le rejet de la demande de résidence permanente et l’exclusion du demandeur du Canada pour une période de deux ans par suite des fausses déclarations.

 

[62]           Six mois plus tard, l’agent Tieman a examiné le dossier et, en sa qualité de personne autorisée, en vertu d’un pouvoir de délégation, à décider si un résident permanent ou un étranger en dehors du Canada est interdit de territoire pour fausses déclarations, il a souscrit à l’évaluation de l’agent Riley et il a rendu la décision en dernier ressort au sujet des fausses déclarations.

 

[63]           Le demandeur affirme maintenant que les doutes quant à la crédibilité ne sont pas assimilables à de fausses déclarations et que, de toute façon, même s’il y a eu fausses déclarations, ces fausses déclarations n’étaient pas importantes pour ce qui est du caractère authentique de la relation qu’il entretenait avec le répondant. Il affirme que la décision de l’agent Riley était déraisonnable et que la décision de l’agent Tieman était erronée en droit.

 

[64]           Une simple relation des faits montre clairement que le demandeur a été l’artisan de son malheur. La demande de résidence permanente et l’entrevue que le demandeur a eue avec l’agent Riley ont entraîné des inexactitudes, des incohérences évidentes et de fausses déclarations possibles qu’on a demandé au demandeur de clarifier et de résoudre, ce qu’il n’a jamais fait. Les réponses du demandeur suscitaient en fait des réserves encore plus importantes. Le demandeur était parfaitement au courant des questions qui se posaient et il a eu amplement la possibilité d’y répondre avant que les décisions finales soient rendues.

 

[65]           Lors de l’audition de la présente affaire, à Toronto, le demandeur a renoncé aux motifs d’examen fondés sur l’équité procédurale parce que des modifications récemment apportées au dossier montraient que l’agent Riley avait pris la décision d’exclure le demandeur pour fausses déclarations à laquelle avait par la suite souscrit l’agent Tieman, qui était autorisé, en vertu d’une délégation de pouvoir, à exclure le demandeur en se fondant sur les fausses déclarations.

 

Le caractère véritable de la relation

 

[66]           En ce qui concerne la décision de l’agent Riley, le demandeur fait valoir que l’agent a conclu que la relation qu’il entretenait avec le répondant était véritable, mais que l’agent avait ensuite changé d’idée à cause de réserves en matière de crédibilité qui n’ont réellement rien à voir avec la question de savoir s’il y avait une véritable relation. Aux dires du demandeur, il n’existe pas de lien logique suffisant entre les doutes concernant la crédibilité et la véritable nature de la relation pour que la décision de l’agent Riley soit justifiable, intelligible et transparente au sens de l’arrêt Dunsmuir. De fait, le demandeur affirme que, compte tenu de la décision rendue par le juge Mosley dans l’affaire Ouk, aux paragraphes 10 à 18, le choix de critères inappropriés (soit, en l’espèce, les réserves en matière de crédibilité) permettant de déterminer l’authenticité d’un mariage est une erreur de droit à laquelle s’applique la norme de la décision correcte.

 

[67]           Dans la décision Ouk, le juge Mosley signale qu’il faut satisfaire aux deux volets de l’article 4 du Règlement pour qu’un mariage ne soit pas jugé authentique. En outre, le juge Mosley dit clairement ce qui suit, au paragraphe 17 de la décision Ouk : « Le tribunal d’appel pouvait conclure que la personne parrainée était interdite de territoire pour fausses déclarations suivant l’article 40 de la Loi ou que le mariage n’était pas authentique, mais ces deux questions doivent demeurer clairement séparées. »

 

[68]           Les notes du STIDI qui ont été prises dans la présente affaire montrent clairement que les conclusions que l’agent Riley a tirées au sujet du caractère véritable de la relation étaient des conclusions provisoires et que les doutes de l’agent ont augmenté peu à peu, au fur et à mesure que le demandeur omettait d’éclaircir les anomalies et les incohérences.

 

[69]           Au départ, l’agent Riley était [traduction] « raisonnablement convaincu du caractère véritable de la relation », mais il avait [traduction] « de fortes réserves quant à l’explication donnée par le DE des circonstances dans lesquelles celui‑ci a[vait] perdu son ancien passeport et obtenu son nouveau passeport, tout en changeant de nom dans l’intervalle ». De plus, [traduction] « le fait qu’il a négligé de donner des renseignements complets au sujet de l’ami qui l’accompagnait, Faisal, même lorsqu’il a été explicitement interrogé sur ce point, me fait croire encore plus que le DE a fait une présentation erronée sur son identité et soulève des doutes plus généraux quant à sa crédibilité ».

 

[70]           L’agent Riley a demandé des documents additionnels, de façon que les réserves qu’il avait exprimées puissent être apaisées. Les rapports de police que le demandeur affirmait avoir déjà en sa possession étaient de toute évidence importants. Le demandeur a remis des documents additionnels, mais ces documents ne dissipaient pas les doutes que l’agent entretenait. En fait, le rapport de police que le demandeur a produit était daté du 18 octobre 2006 et n’a fait qu’accroître les doutes de l’agent Riley.

 

[71]           L’agent Riley a examiné la situation et il est ensuite arrivé aux conclusions suivantes :

[traduction]

Les documents indiquent qu’il y a longtemps que le DE et le répondant communiquent entre eux. Les photos montrent qu’ils ont des contacts physiques intimes. Toutefois, j’ai de fortes réserves au sujet de la fausse déclaration apparente du DE en ce qui concerne son passeport et les demandes de visa antérieures.

 

Lors de l’entrevue, le DE a dit fort clairement qu’il avait fait rédiger un rapport de police après avoir perdu son passeport, c’est‑à‑dire le passeport utilisé pour les demandes antérieures de visa de visiteur. Il a déclaré avoir en sa possession deux rapports de police. Je lui ai demandé de remettre les rapports de police originaux, et il a répondu qu’il le ferait.

 

Le DE a maintenant remis un rapport de police daté du lendemain de l’entrevue, lequel relate des faits différents de ceux qui ont été présentés à l’entrevue : selon ce rapport de police, le passeport aurait été perdu au cours de l’année précédant celle du rapport (c’est‑à‑dire en 2005‑2006), alors que le DE a déclaré l’avoir perdu en 2003. Selon le rapport, le passeport a été perdu lors d’un voyage, alors que le DE déclare que le passeport, qui était dans sa voiture, a été volé.

 

Je suis convaincu que le répondant et le DE ont communiqué entre eux pendant la période mentionnée et que l’engagement du répondant est peut‑être véritable, mais je ne suis pas convaincu que le DE n’ait pas noué la relation principalement afin d’immigrer au Canada. La fausse déclaration relative aux circonstances entourant la perte du passeport et le changement de nom, par rapport au nom qui figurait antérieurement dans le passeport, m’amène à conclure que le nom a fort probablement été changé afin de cacher les antécédents du DE en matière d’immigration et la tentative qu’il avait faite pour entrer au Canada. Le manque de cohérence entre les renseignements donnés à l’entrevue et les renseignements fournis depuis lors donne à entendre que le DE n’a pas présenté les faits d’une façon véridique lors de l’entrevue. Les deux rapports de police, qu’il n’est pas en fait en mesure de produire, n’ont pas été rédigés en 2003 ni en 2005.

 

La fausse déclaration se rapportant à ces faits importants en ce qui concerne la perte du passeport aurait pu amener un agent à évaluer d’une façon erronée l’authenticité de la demande du DE et le caractère véritable de la relation.

 

La lettre relative à l’équité procédurale a été envoyée au demandeur aujourd’hui, et une copie a été versée au dossier. Le DE dispose d’un délai de 60 jours pour y répondre.

 

Le DE a présenté des documents indiquant un changement officiel de nom, en date de l’année 2007. Cela est incompatible avec ce qu’il a allégué à l’entrevue, à savoir qu’il avait changé de nom après avoir perdu son ancien passeport et avoir obtenu le passeport actuel. Les documents portant sur le changement de nom semblent avoir été obtenus afin de dissiper les réserves exprimées dans ma lettre.

 

Le DE a également remis une autre copie d’un rapport de police qui avait été obtenu après la date de l’entrevue, alors qu’à l’entrevue, il avait affirmé avoir déjà un rapport de police entre les mains.

 

Les documents et les renseignements qui ont été fournis n’apaisent pas mes doutes.

 

La fausse déclaration apparente que le demandeur a faite au sujet de son identité et ses antécédents auprès d’Immigration Canada mine la crédibilité de la demande.

 

Le répondant semble s’être réellement engagé dans la relation, mais je ne suis pas convaincu que le demandeur n’ait pas noué la relation principalement afin d’immigrer au Canada.

 

JE NE SUIS PAS CONVAINCU, SELON LA PRÉPONDÉRANCE DES PROBABILITÉS, QUE LE DEMANDEUR N’AIT PAS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT FAIT UNE PRÉSENTATION ERRONÉE SUR UN FAIT IMPORTANT (DES RENSEIGNEMENTS SUR LE PASSEPORT ANTÉRIEUR ET LE CHANGEMENT DE NOM) QUANT À UN OBJET PERTINENT (UNE AUTRE IDENTITÉ ET UNE DEMANDE DE VISA) QUI AURAIT PU ENTRAÎNER UNE ERREUR DANS L’APPLICATION DE LA LIPR ÉTANT DONNÉ QUE CELA AURAIT PU AMENER UN AGENT À ÉVALUER D’UNE FAÇON ERRONÉE L’AUTHENTICITÉ DE LA RELATION ET LA QUESTION DE SAVOIR SI LE DEMANDEUR EST INTERDIT DE TERRITOIRE AU CANADA (VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS).

 

LE DEMANDEUR EST INTERDIT DE TERRITOIRE AU CANADA POUR UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA PRÉSENTE DATE, CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 40(1) DE LA LOI.

 

[72]           Je ne crois pas qu’il soit possible de dire que l’agent Riley a reconnu le caractère véritable de la relation, mais qu’il a ensuite rejeté la demande à cause de réserves non pertinentes en matière de crédibilité.

 

[73]           L’agent Riley était prêt à laisser [traduction] « le bénéfice du doute » au demandeur pour ce qui est de la question de la relation, mais il s’attendait à ce que le demandeur apaise ses doutes; comme les notes le montrent, l’agent Riley doutait que [traduction] « le répondant sembl[ait] s’être réellement engagé dans la relation », mais que l’agent Riley [traduction] « [n’était] pas convaincu que le demandeur n’avait pas noué la relation principalement afin d’immigrer au Canada ».

 

[74]           Lorsque la décision et les motifs de l’agent Riley sont examinés dans leur ensemble, il semble clair que l’agent croyait :

a.                   qu’il n’existait aucune véritable relation conjugale parce que, malgré les documents qui étayaient la relation, seul le répondant s’était réellement engagé;

b.                  que le demandeur avait noué la relation principalement afin d’immigrer au Canada.

 

[75]           Bien sûr, l’agent Riley devait fonder ces conclusions sur la preuve dont il disposait. Les deux conclusions sont fondées sur des doutes constants et non apaisés au sujet de la crédibilité en ce qui concerne les facteurs que l’agent Riley a décrits dans ses motifs. En fin de compte, l’agent Riley n’a pas pu reconnaître le caractère véritable de la relation parce que, comme il l’a dit, [traduction] « [l]e répondant semble s’être réellement engagé dans la relation, mais je ne suis pas convaincu que le demandeur n’ait pas noué la relation principalement afin d’immigrer au Canada ».

 

[76]           L’agent dit, en fait, qu’une relation unilatérale (le répondant, contrairement au demandeur, s’est peut‑être réellement engagé) ne peut pas être authentique. Il invoque le motif pour lequel le demandeur a noué la relation (principalement afin d’immigrer au Canada, soit le second volet du critère énoncé à l’article 4 du Règlement) comme raison pour laquelle il ne considère pas la relation comme étant véritable. Je crois qu’il dit également qu’il ne peut pas reconnaître l’authenticité de la relation parce qu’il entretient des doutes au sujet de la crédibilité générale du demandeur, comme il l’a expliqué dans ses motifs, ce qui l’amène à douter de ce que le demandeur dit au sujet de son engagement envers la relation. Il ressort clairement des notes du STIDI que ces doutes quant à la crédibilité générale étaient fondés sur le comportement du demandeur à l’entrevue ainsi que sur les incohérences relevées dans ses réponses et dans les documents que celui‑ci avait produits.

[77]           Les questions dont je suis saisi sont donc les suivantes :

a.                   La conclusion défavorable relative à la crédibilité générale était‑elle raisonnable?

b.                  Une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité générale peut‑elle être utilisée pour satisfaire aux deux volets de l’article 4 du Règlement?

 

[78]           Compte tenu des réponses que le demandeur données à l’entrevue ainsi que des incohérences relevées dans ses documents et son comportement ultérieur du demandeur (en particulier en ce qui concerne les rapports de police et les circonstances dans lesquelles le demandeur a perdu son passeport), je ne puis dire qu’il était déraisonnable, au sens de l’arrêt Dunsmuir, pour l’agent Riley de conclure que le demandeur n’était pas crédible.

 

[79]           Il me semble également qu’une telle conclusion relative à la crédibilité générale est pertinente pour ce qui est du caractère véritable de la relation qui, selon ce que croyait l’agent, était unilatérale. L’agent Riley n’a pas négligé d’examiner et de commenter les autres facteurs qui étayaient le caractère véritable de la relation mais en fin de compte, il n’a pas pu reconnaître l’engagement du demandeur.

 

[80]           De plus, il existait suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à l’agent de mettre en doute les motifs du demandeur et de conclure qu’en nouant la relation, le demandeur cherchait avant tout à immigrer au Canada.

 

[81]           Je ne crois donc pas que l’agent ait commis une erreur de droit en choisissant et en utilisant des critères inappropriés afin d’établir le caractère véritable du mariage. Si l’agent ne pouvait pas croire le demandeur, je ne puis voir comment il pouvait être convaincu qu’il s’agissait d’une véritable relation. Je ne crois pas non plus que la décision que l’agent Riley a rendue en vertu de l’article 4 du Règlement était par ailleurs déraisonnable.

 

[82]           La Cour reconnaît depuis longtemps que la personne qui enquête directement sur les faits est celle qui est la mieux placée pour évaluer la crédibilité. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.).

 

[83]           Je crois également qu’il est bien établi qu’une conclusion défavorable sur la crédibilité peut s’appliquer à toute la preuve pertinente. Voir Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 1427 (C.F. 1re inst.), paragraphes 6 et 7.

 

[84]           Comme le défendeur le souligne, l’agent a constaté des mensonges, des incohérences et des contradictions dans les réponses que le demandeur avait données à l’entrevue, auxquels venaient s’ajouter des anomalies relevées dans la documentation que le demandeur avait remise après l’entrevue, ce qui influait grandement sur sa crédibilité et réduisait considérablement, ou même éliminait, le poids à attribuer à l’ensemble de sa preuve. Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné dans l’arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.), à la page 244, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur peut s’étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage.

 

Les fausses déclarations

 

[85]           Selon le demandeur, les réserves concernant la crédibilité générale ne peuvent pas être assimilées à une fausse déclaration selon l’article 40 de la Loi. Le demandeur affirme que la preuve mise à la disposition de l’agent Riley n’avait pas pour effet de faire des doutes quant à la crédibilité une fausse déclaration au sens de l’article 40.

 

[86]           Le demandeur signale la section 9 du Guide du défendeur, ENF 2/OP, qui traite d’une fausse déclaration dans le contexte de l’interdiction de territoire. En particulier, il signale le passage suivant :

Il faut savoir que des malentendus et des erreurs de bonne foi peuvent survenir quand une personne complète un formulaire de demande et répond aux questions. Même s’il est souvent possible de prétendre, techniquement, qu’il y a eu fausse déclaration, il faut évaluer la situation de façon raisonnable et équitable.

 

 

[87]           Le demandeur soutient que les fausses déclarations décelées par l’agent Riley en ce qui concerne son identité et ses antécédents en matière d’immigration n’étaient pas réellement assimilables à de fausses déclarations et que, même s’il s’agissait de fausses déclarations, ces déclarations n’étaient tout simplement pas importantes quant aux questions que l’agent Riley devait examiner en vertu de l’article 4 du Règlement.

 

[88]           Toutefois, comme le défendeur le signale, le demandeur n’a pas dit la vérité dans son formulaire de demande et lors de l’entrevue qu’il a eue avec l’agent Riley en ce qui concerne les noms qu’il utilise et par lesquels il est connu ainsi que relativement à ses antécédents en matière d’immigration. Et ce n’est pas tout. Le demandeur a ensuite omis de produire des documents qu’il affirmait avoir en sa possession et qui étaient nécessaires afin de corroborer certaines choses qu’il avait dites à l’entrevue. Or, les documents que le demandeur a produits soulevaient des doutes supplémentaires concernant la crédibilité, de sorte qu’en fin de compte, sa crédibilité générale était détruite. Le récit incohérent du demandeur pour ce qui est de son ancien passeport et du fait qu’il avait égaré le passeport, qui a ensuite été volé, la raison pour laquelle le demandeur avait décidé d’utiliser un nom différent, et ce qui était arrivé aux rapports de police qu’il affirmait avoir et qui devaient corroborer des événements datant des années 2002 et 2003, n’ont pas encore été expliqués.

 

[89]           Il semble clair que, si les fausses déclarations n’avaient pas été découvertes, un visa et une fiche relative au droit d’établissement auraient pu être délivrés au demandeur sous une identité et sous un nom faux, incomplets ou inexacts.

 

[90]           Le demandeur a reçu une « lettre relative à l’équité » qui l’informait pleinement de la possibilité qu’il soit jugé interdit de territoire pour fausses déclarations et qui lui accordait un délai de 60 jours pour remettre la documentation qu’il affirmait avoir en sa possession. Le demandeur n’a pas répondu à la lettre. D’où la décision subséquente de l’agent Tieman, qui a conclu à l’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, et son assentiment aux constatations et conclusions de l’agent Riley.

 

[91]           Le demandeur affirme maintenant que les inexactitudes et incohérences ne constituaient pas de fausses déclarations et que, même s’il s’agissait de fausses déclarations, elles n’étaient pas importantes; pourtant, elles n’ont toujours pas été expliquées. Il me semble que les positions que l’agent Riley et l’agent Tieman ont prises sont amplement justifiées. Leurs conclusions en ce qui concerne les fausses déclarations n’étaient pas incorrectes en droit et elles n’étaient certes pas déraisonnables compte tenu de la preuve et du fait que le demandeur n’avait pas dissipé les doutes qu’il avait soulevés.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

 

1.                  La demande est rejetée.

 

2.                  Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

 

            « James Russell »

 


            Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3943‑08

 

INTITULÉ :                                                   ELISHA MUGU c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 25 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        Le juge Russell

 

DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :
                                   Le 16 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Michael F. Battista

POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen H. Gold

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael F. Battista LLP

Avocat

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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