Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La demanderesse est une citoyenne somalienne de 17 ans vivant actuellement à Nairobi au Kenya chez sa grand-tante. Sa mère, parrainée par son second mari, a obtenu le droit d’établissement au Canada en 2003 et a présenté une demande de parrainage pour sa fille dans la catégorie du regroupement familial en 2007. Pour des raisons qu’elle attribue à la violence psychologique et physique qu’elle aurait subie au cours de son premier mariage, la mère de la demanderesse a négligé de la déclarer comme personne à charge ne l’accompagnant pas lorsqu’elle a demandé la résidence permanente. Par conséquent, la demanderesse ne peut être parrainée comme personne appartenant à la catégorie du regroupement familial conformément à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.
[2] Le présent contrôle judiciaire vise le refus de la deuxième secrétaire d’accueillir la demande de résidence permanente de la demanderesse fondée sur des considérations humanitaires (CH).
[3] Les décisions rendues sur les demandes CH sont discrétionnaires. Il incombe au demandeur de fournir au décideur suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’une mesure exceptionnelle est justifiée. Il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau les facteurs pertinents lorsqu’elle contrôle l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 4 et 46.
[4] Le dossier du tribunal ne révèle aucun renseignement au sujet de la situation actuelle de la demanderesse au Kenya mis à part qu’elle habite chez une tante et fréquente l’école. Les seuls éléments de preuve à la disposition de la deuxième secrétaire se trouvaient dans l’affidavit de la répondante et dans un rapport psychologique concernant cette dernière.
[5] Une lecture combinée de la lettre de refus de la deuxième secrétaire et des notes inscrites au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) atteste une analyse conforme aux facteurs que le juge Campbell a indiqués comme facteurs pertinents dans la décision Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 613, au paragraphe 17. La décision était fondée sur la preuve présentée par la demanderesse, qui n’a communiqué aucun renseignement visant à expliquer pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant justifiait une dérogation à l’alinéa 117(9)d). Je suis convaincu qu’il était loisible à la deuxième secrétaire, en se fondant sur la faible preuve dont elle disposait, d’exercer son pouvoir discrétionnaire comme elle l’a fait.
[6] L’avocat de la demanderesse soutient que l’équité procédurale obligeait la deuxième secrétaire à faire passer une entrevue à la demanderesse. Cependant, aucune entrevue n’a été demandée par la demanderesse ou par son conseil. Le défendeur affirme, et je suis d’accord avec lui, qu’il n’existe aucune exigence légale de mener une entrevue : Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38; Glushanytsya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 725.
[7] Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4245-08
INTITULÉ : NAFISA ABDIRISAQ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
(par vidéoconférence avec Edmonton)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 20 mars 2009
COMPARUTIONS :
Michael J. Tilleard
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Rick Garvin
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael J. Tilleard Avocat Edmonton (Alberta)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta)
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