Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] En 2004, un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile de l’époux de la demanderesse parce qu’il a conclu que son témoignage n’était pas crédible.
[2] En 2008, le même commissaire a présidé l’audience concernant le statut de réfugié de la demanderesse. Il a conclu que les allégations de la demanderesse manquaient de crédibilité en se fondant sur sa conclusion défavorable quant à la demande d’asile de l’époux de la demanderesse.
[3] Les allégations des deux époux en ce qui concerne les événements antérieurs à 2004 étaient en grande partie similaires. La demanderesse n’a pas témoigné à l’audience de son époux, et celui-ci n’a pas témoigné à l’audience de la demanderesse.
[4] Rien dans le dossier du tribunal n’explique pourquoi l’audience concernant le statut de réfugié de la demanderesse a été confiée au même commissaire que celui qui a entendu la demande de son mari en 2004. Les deux demandes auraient pu être entendues par deux commissaires différents. Il serait peu probable, pour ne pas dire plus, qu’un commissaire tire une conclusion défavorable sur la crédibilité de la demanderesse en 2008 parce qu’un autre commissaire n’a pas cru son époux à l’audience de celui-ci en 2004.
[5] À mon avis, le commissaire a commis une erreur de droit en fondant sa conclusion quant à la crédibilité de la demanderesse sur la décision qu’il avait rendue relativement à son mari à l’issue d’une audience antérieure, et ce, même si les allégations sont en grande partie similaires. La demanderesse a droit à ce que l’audience concernant son statut de réfugié soit entendue par un commissaire ayant un esprit ouvert.
[6] Dans la présente affaire, la demanderesse a aussi allégué des faits nouveaux en s’appuyant sur des événements qui se seraient produits entre mars 2005 et sa demande d’asile au Canada en 2007. Les motifs du commissaire ne révèlent aucune analyse « en termes clairs et explicites » justifiant la décision du commissaire de ne pas croire le récit de la demanderesse au sujet des événements qui se sont produits dans son pays de citoyenneté après que son mari eut demandé l’asile au Canada. Il s’agit là d’une seconde erreur susceptible de contrôle.
[7] Pour ces motifs, la décision en cause dans le présent contrôle judiciaire sera annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune partie n’a proposé de question grave à certifier et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. La décision de la Section de la protection des réfugiés datée du 20 août 2008 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour qu’il rende une nouvelle décision.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3953-08
INTITULÉ : INZEELEENA HAQ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 20 mars 2009
COMPARUTIONS :
Laura Setzer
|
|
Claudine Patry
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Laura Setzer Avocate Ottawa (Ontario)
|
POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |