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Date : 20090320

Dossier : IMM-3581-08

Référence : 2009 CF 287

Ottawa (Ontario), ce 20e jour de mars 2009

En présence de l’honorable Orville Frenette

ENTRE :

Boubacar Sadikh BA

 

Partie demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]          Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision en date du 23 juillet 2008 dans laquelle l’agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent ERAR) a rejeté la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires (demande CH) présentée par le demandeur.

 

 

Les faits

[2]          Le demandeur, Boubacar Sadikh Ba, est un citoyen de la Mauritanie. Il est arrivé au Canada le 18 octobre 2004 et a demandé l’asile le même jour.

 

[3]          La demande d’asile a été rejetée le 11 août 2005. Le demandeur a par la suite présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale et cette demande a été rejetée le 5 décembre 2005.

 

[4]          Le 3 mai 2006 il a présenté, à Citoyenneté et Immigration Canada, une demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires et, le 21 mars 2008, une mise à jour des renseignements a été soumise.

 

[5]          Le 23 juillet 2008, l’agent ERAR a rejeté la demande aux motifs que « le demandeur n’a pas démontré que sa vie ou sa sécurité est menacée parce qu’il est un noir ou parce qu’il vit dans un état de servitude en Mauritanie. La preuve, analysée à la lumière des conclusions tirées par la SPR, n’étaye pas qu’il court [sic] un risque objectivement personnalisé pour les motifs allégués. Par conséquent, je ne peux affirmer que les risques invoqués constituent des difficultés inhabituelles ou excessives. »

 

Questions en litige

[6]          Le demandeur soulève les deux questions suivantes :

1.      L’agent ERAR a-t-elle appliqué la mauvaise norme lorsqu’elle a évalué le risque et les difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives?

2.      L’agent ERAR a-t-elle erré en concluant qu’elle n’est pas satisfaite qu’un retour au pays aurait des répercussions disproportionnées, compte tenu des circonstances personnelles du demandeur?

 

Analyse

          Les normes de contrôle judiciaire applicables

[7]          Il est bien établi que lorsque le point litigieux repose sur une question de faits ou sur une question mixte de faits et de droit, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190). Selon l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 à 64, déférence doit être accordée aux décisions de tribunaux administratifs.

 

[8]          Lorsqu’une question de droit est soulevée, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

 

[9]          Dans le cas spécifique de l’application d’un critère incorrect dans l’évaluation des risques comprise dans une décision CH, étant une question de droit, la norme est celle de la décision correcte (Mooker c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 518; El Doukhi c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1464, au paragraphe 11).

 

          Le critère appliqué par l’agent ERAR

[10]      Le demandeur plaide que même si l’agent ERAR a mentionné le critère « des difficultés inhabituelles ou excessives », elle a commis une erreur de droit et n’a pas appliqué le bon critère. Il soutient que pour évaluer ces « difficultés inhabituelles ou excessives », l’agent ERAR a préalablement considéré la question de la discrimination sociale en termes de risque. En conséquence, croit-il, cette perspective de risque est erronée.

 

[11]      L’agent ERAR a abordé le processus de risque de la façon suivante :

[Le demandeur] n’a pas établi la présence d’un risque susceptible d’engendrer des difficultés injustifiées, inhabituelles ou excessives.

 

 

 

[12]      Cette optique est-elle appliquée pour l’examen d’une demande CH? Nous savons qu’il existe une différence entre l’examen des facteurs de risque dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et celui fait dans le cadre d’une demande de protection à l’encontre d’un renvoi.

 

[13]      Dans l’arrêt Pinter c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 296, le juge en chef Allan Lutfy énonçait :

[5]     Il peut exister des considérations relatives au risque qui soient pertinentes à une demande de résidence permanente depuis le Canada, lesquelles sont loin de satisfaire le critère plus rigoureux de la menace à la vie ou du risque de traitements cruels et inusités.

 

 

 

[14]      Le même raisonnement se retrouve dans l’affaire Dharamraj c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 674, au paragraphe 24.

 

 

          La distinction entre le risque dans l’ERAR et la demande sur des motifs d’ordre           humanitaire

 

[15]      Il existe une différence quant au risque dans un examen des risques avant renvoi (ERAR) et une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[16]      Les deux demandes tiennent compte du risque. Dans la demande d’ERAR, le « risque » visé par l’article 97 de la Loi exige qu’on se demande si « le demandeur serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture ou à une menace à sa vie, ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités » alors que dans une demande fondée sur des motifs humanitaires, « le risque devrait être considéré comme un des facteurs pertinents à la question de savoir si le demandeur aurait à surmonter des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ». L’accent est donc mis sur les difficultés qui affectent une composante de risque sans constituer un risque en tant que tel (Sahota c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 651, au paragraphe 8).

 

[17]      Ainsi, la notion de « difficultés » dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, et la notion de « risque » dans une demande d’ERAR, doivent être évaluées selon des normes différentes (Akinbowale c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 1221, au paragraphe 20; Ramirez c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1404, au paragraphe 42; Markis et al. c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 428, paragraphes 23 à 26). Si le tribunal ne fait aucune analyse des difficultés par opposition au risque, dans sa décision, il commet une erreur révisable par contrôle judiciaire (Ramirez, précité, aux paragraphes 47 à 49).

 

[18]      Dans la décision Doumbouya c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 1186, l’agent ERAR avait employé un angle d’analyse tout à fait analogue à celui adopté en l’espèce. Or, dans l’affaire Doumbouya – tout comme dans la présente affaire – le demandeur plaidait que l’agent ERAR n’avait pas appliqué le bon critère. Le demandeur reprochait l’incorporation d’un élément de « risque » personnalisé dans l’évaluation de la demande CH. Cet argument fut, toutefois, catégoriquement rejeté par le juge Michel M. J. Shore dans les termes suivants :

[35]     Le risque constitue un facteur dont il faut tenir compte lorsqu’on évalue les « difficultés inhabituelles et injustifiés ou excessives » dans le contexte d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. (Lin, ci-dessus, par. 7.)

 

[36]     D’ailleurs, selon le Guide de l’immigration du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, concernant les demandes en vertu de l’article 25 de la Loi (par. 13 du chapitre IP-5) :

 

On peut justifier une décision (CH) favorable pour un demandeur qui courrait un risque objectivement personnalisé s’il était renvoyé du Canada vers un pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas la nationalité d’un pays, le pays où il avait sa résidence habituelle. Il peut s’agir d’un risque pour sa vie ou un risque pour sa sécurité.

Positive (H&C) consideration may be warranted for persons whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally to a risk to their life or to a risk to security of the person.

 

           

[37]     Toutefois, comme l’a écrit le juge Sean Harrington concernant l’affaire Sahota, ci-dessus :

 

[7]     While PRRA and H&C applications take risk into account, the manner in which they are assessed is quite different. In the context of a PRRA, “risk” as per section 97 of IRPA involves assessing whether the applicant would be personally subjected to a danger of torture or to a risk to life or to cruel and unusual treatment or punishment.

 

[8]     In an H&C application, however, risk should be addressed as but one of the factors relevant to determining whether the applicant would face unusual, and underserved or disproportionate hardship. Thus the focus is on hardship, which has a risk component, not on risk as such.

 

[9]     In general terms, it is more difficult for a PRRA applicant to establish risk than it is for an H&C applicant to establish hardship (see: Melchor v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2004] F.C.J. No. 1600, 2004 FC 1327; Dharamraj v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2006] F.C.J. No. 853, 2006 FC 674; and Pinter v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2005] F.C.J. No. 366, 2005 FC 296).

 

[…]

 

[12]     In the current case, the officer considered the risk factors set out in the negative refugee claim decision, and updated them. Although he considered Mr. Singh Sahota's connections with Canada, as far as India is concerned, although he used the humanitarian and compassionate form, in reality all he did was assess risk, not hardship. For instance he said, “in assessing the risk invoked by the applicant I note that they have, in substance, been previously considered by the IRB.” It may well be that a risk may not be so sufficient as to support a refugee claim under sections 96 or 97 of IRPA, but still be of sufficient severity to constitute a hardship.

 

[13]     The officer applied the wrong test …

 

(LA TRADUCTION OFFICIELLE N’EST PAS ENCORE DISPONIBLE.)

 

[38]     Dans la présente affaire, après avoir tenu compte du dossier complet de monsieur Doumbouya, incluant sa demande d’être dispensé d’obtenir un visa à l’étranger, l’agente a conclu, dans la partie de ses motifs concernant les « Risques », que, considérant le profil personnel de monsieur Doumbouya et la situation actuelle de la Guinée relevée dans les sources publiques d’information, monsieur Doumbouya n’a pas démontré que les circonstances particulières de son cas font en sorte que l’obligation de demander un visa à l’étranger lui occasionnerait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

 

 

[19]      En outre, en dépit du fait que le demandeur attaque la décision de l’agent ERAR qui en l’espèce a « considéré la question de la discrimination en terme de risque », le juge Shore soulignait de plus dans l’affaire Maichibi c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 138 :

[22]    La section 13 du chapitre IP-5 du Guide de l’immigration : Traitement des demandes au Canada, intitulée « Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire », que publie Citoyenneté et Immigration Canada, exige que le risque soit personnalisé :

 

Risque personnalisé

 On peut justifier une décision favorable pour un demandeur qui courrait un risque objectivement personnalisé s’il était renvoyé du Canada vers un pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas la nationalité d’un pays, le pays où il avait sa résidence habituelle. Il peut s’agir d’un risque pour sa vie ou un risque pour sa sécurité.

 

Personalized risk

 Positive consideration may be warranted for persons whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally to a risk to their life or to a risk to security of the person.

 

 

[20]      Par conséquent, je suis d’avis que, dans le présent dossier, l’agent n’a pas adopté une perspective inappropriée lors de l’examen de la demande CH du demandeur.

 

 

          Le risque personnalisé et les demandes CH

[21]      Le demandeur avance que l’agent ERAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’elle n’était pas satisfaite, compte tenu des circonstances personnelles du demandeur, qu’il aurait des répercussions disproportionnées s’il retournait en Mauritanie.

 

[22]      Il répète dans son mémoire qu’il serait exposé à des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives », fondées sur la discrimination envers les Afro-Mauritaniens advenant son retour en Mauritanie. Il s’agit d’un risque reconnu comme un des facteurs dont il faut tenir compte en évaluant « les difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives ». Cet angle d’analyse est expressément stipulé dans le guide opérationnel IP 5 de Citoyenneté et Immigration Canada et portant sur les demandes présentées par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, a énoncé que ces guides opérationnels s’avèrent fort utiles dans l’interprétation de l’article 25 de la Loi. Le guide IP 5 a été utilisé par le juge Michel Shore dans l’arrêt récent Lalane c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 6.

 

                        La discrimination et le risque personnalisé

[23]      La jurisprudence de notre cour a établi que la discrimination subie par un segment de la population d’un pays ne constitue pas en soi un risque personnalisé par tous et chacun des demandeurs faisant partie de ce segment visé (Dreta c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 1239; Prophète c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 331; Maichibi c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 138; Rahman c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 138; Lalane, ci-dessus, aux paragraphes 42 à 46). Or, en l’espèce, l’agent ERAR a conclu que le risque auquel ferait face le demandeur n’était pas suffisamment particularisé. Elle a souligné que le demandeur faisait partie d’un groupe de la population de Mauritanie qui sont des Afro-Mauritaniens, et qu’il était confronté au même risque que les autres membres de ce groupe. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence de nos tribunaux.

 

[24]      Le défendeur souligne toutefois que le demandeur soulève désormais de nouveaux éléments qu’il a point jugé important de soumettre devant l’agent ERAR, à savoir ses prétentions devant cette Cour du type qu’« il fera face à de la discrimination pour l’obtention d’un emploi ». Il note qu’à l’examen des risques avant renvoi – tout comme devant la Section de la protection des réfugiés – ce que le demandeur alléguait vraiment redouter en Mauritanie c’était l’esclavagisme et il appert qu’il tente maintenant de bonifier son dossier devant cette Cour.

 

[25]      Le juge Sean Harrington a conclu dans l’affaire Kouka c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1236 :

[26]    Tout d’abord, il est important de mettre l’accent sur ce qui suit. Il est bien établi qu’avant de prendre une décision, l’agent d’immigration a le devoir d’examiner l’ensemble des éléments de preuve déposé au dossier. Néanmoins, cela ne signifie aucunement que l’agent doive reconsidérer les éléments qui ont déjà fait l’objet d’une décision antérieure comme il en a déjà été question un peu plus tôt dans ces lignes.

 

[27]    Lorsqu’il entend une nouvelle demande CH, l’agent d’immigration tient naturellement compte des observations faites par une décision antérieure. À ce sujet, monsieur le juge Nadon écrit ce qui suit dans la décision Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 751 (QL) :

 

[12]    Je veux faire remarquer que dans leur demande présentée à M. St. Vincent pour considérations humanitaires, les demandeurs ont procédé comme si M. Hussain était un membre du MMQ, nonobstant les conclusions très claires au contraire auxquelles était arrivée la Commission du statut de réfugié et l'agente chargée de la CDNRSRC. Les demandeurs semblent croire que s'ils continuent à ajouter des documents au dossier, les conclusions de la Commission du statut de réfugié quant à leur crédibilité seront « infirmées » ou « oubliées ». Selon moi, ils sont dans l'erreur puisque l'agent qui traite une demande pour motifs humanitaires ne siège ni en appel ni en contrôle de la Commission du statut de réfugié ou de la décision de l'agente chargée de la CDNRSRC. Par conséquent, en traitant la demande pour motifs humanitaires, M. St. Vincent ne pouvait se fonder sur le fait que M. Hussain aurait été membre du MMQ, étant donné les conclusions de la Commission du statut de réfugié sur cette question. En bref, l'objectif d'une demande pour motifs humanitaires n'est pas de rediscuter des faits dont avait été saisie la Commission du statut de réfugié, non plus que de faire indirectement ce qui ne peut être fait directement, savoir contester les conclusions de la Commission du statut de réfugié.

 

 

 

[26]      Je tiens aussi à souligner que l’esclavage en Mauritanie a été érigé en août 2006 en infraction pénale. « Aux termes de la nouvelle loi, l’esclavage est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement et d’une amende » (Dossier du tribunal, à la page 21).

 

[27]      Pour les motifs précités, je suis d’avis que l’agent ERAR n’a pas erré du fait d’avoir tenu compte de la décision négative de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans son analyse; adoptant ainsi le raisonnement du juge Harrington dans l’affaire Kouka, précitée.

 

 

 

Conclusion

[28]      L’agent ERAR a manifestement tenu compte de tous les éléments appropriés dans son analyse et dans sa décision. Elle n’a pas non plus erré en concluant qu’elle n’était pas satisfaite qu’un retour en Mauritanie aurait pour le demandeur « des répercussions disproportionnées, compte tenu de ses circonstances personnelles ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

          La demande de contrôle judiciaire du demandeur, à l’encontre de la décision de l’agent d’examen des risques avant renvoi rendue le 23 juillet 2008, est rejetée.

 

          Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3581-08

 

INTITULÉ :                                       Boubacar Sadikh BA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              L’honorable Orville Frenette, Juge suppléant

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Luciano Mascaro                           POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Mario Blanchard                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Arpin, Mascaro et Associés                                          POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

 

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