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Date : 20090306

Dossier : T-240-08

Référence : 2009 CF 242

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2009

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

LESLIE GRAUER, DIANA HARTEL,

MARILYN MONTGOMERY et VINH NGUYEN

demandeurs

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande conteste une décision rendue le 14 janvier 2008 par laquelle un sous‑ministre, en approuvant la recommandation d’un comité d’examen des griefs de classification (le Comité), a conclu que les fonctions et les responsabilités du poste de psychologue principal (régions) faisant l’objet du grief ont été classées correctement dans le groupe PS-03. L’argument des demandeurs est que la classification aurait dû être élevée au niveau du groupe PS-04 et que cette omission du sous-ministre constitue une erreur de fond et de forme.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je rejette les arguments des demandeurs.

 

[3]               Il est contrevenu que, pour les fins du présent contrôle, la décision et la conduite du Comité se fondent dans la décision du sous-ministre (la décision).

 

[4]               Il est en outre convenu que la norme de contrôle applicable à la décision est celle de la décision raisonnable et que, parce que le Comité est en réalité un tribunal spécialisé, la décision doit faire l’objet d’une grande déférence, et les questions d’équité procédurale doivent être examinées en fonction de la norme de la décision correcte.

 

I.    Arguments de fond

A. Dépôt d’un affidavit par le président du Comité

[5]               L’affidavit du président contient un mélange de déclarations de fait non contestées et d’opinions contestées sur le déroulement de la procédure de grief. Je suis d’avis que seul les déclarations de fait sont pertinentes et, par conséquent, je n’ai admis l’affidavit que pour prouver les faits exposés dans les paragraphes suivants; les paragraphes 1 à 4; et en ce qui concerne le paragraphe 10, les trois premiers paragraphes sous la rubrique [traduction] « Importance des rapports avec l’administration centrale », le premier paragraphe sous la rubrique [traduction] « Prestation de services dans tous les secteurs d’activité en région » et le premier paragraphe intitulé [traduction] « Portée nationale et incidence sur les responsabilités ».

 

B. Courriel du représentant patronal

 

[6]               Le 21 janvier 2007, le représentant patronal a envoyé à plusieurs membres du Comité et aux demandeurs, entre autres, un courriel dans lequel il se disait inquiet du fait que les renseignements qu’il avait fournis au Comité pouvaient être inexacts ou mal interprétés, et il a apporté des précisions. Je suis d’avis que le Comité n’a pas dénaturé les documents fournis par le représentant patronal mais, contrairement à l’argument des demandeurs, qu’il les a utilisés pour arriver à une conclusion différente.

 

[7]               Je suis d’accord pour dire que le Comité a effectivement commis une erreur en concluant que le directeur général est un expert fonctionnel comme l’a indiqué le représentant patronal. Cependant, je conclus que cette erreur n’entraîne aucune conséquence.

 

C. Description des activités principales

[8]               Dans la présente affaire, avant le dépôt du grief en cause, une entente a été conclue entre les demandeurs et la direction concernant les activités principales de la description de poste des demandeurs. L’activité principale pertinente de la description se lit comme suit : [traduction] « création, conception, élaboration et fourniture de produits et de services nouveaux et originaux qui répondent aux besoins particuliers des clients » (voir le dossier de la demande des demandeurs, page 113). Les demandeurs allèguent que les aspects créatifs de la description du poste leur donnent droit à une classification supérieure de niveau PS-04. À mon avis, cet argument doit être écarté puisque cette activité n’est directement liée qu’aux services aux clients qui constituent l’activité principale de la classification de niveau PS-02 (voir le dossier de la demande des demandeurs, page 149).

 

II.  Arguments en matière d’équité procédurale

A. Composition du Comité

[9]               Les demandeurs allèguent que la composition du Comité ne satisfaisait pas aux critères établis par la procédure et qu’elle entraîne donc un manquement à l’équité procédurale. Plus particulièrement, les demandeurs citent la Procédure du règlement des griefs de classification : Agence de la fonction publique du Canada, approuvée par la délibération du CT n821755, datée du 23 juin 1994, partie V. Comité de règlement des griefs de classification (la Procédure) pour appuyer l’argument selon lequel exclure une personne qui connaît le genre de travail qui fait l’objet du grief constitue une erreur.

 

[10]           Je rejette cet argument puisque la Procédure est permissive : elle énonce seulement que les membres du Comité doivent être « une personne du ministère ou de l’extérieur, de préférence un gestionnaire hiérarchique, qui possède une certaine expérience de l’application de la norme ou des normes utilisée(s), et qui connaît le genre de travail qui fait l’objet du grief ». [Non souligné dans l’original.]

 

B. Les délibérations du Comité

[11]           Les demandeurs allèguent que, puisque le Comité a apparemment examiné les observations du grief avant l’audition du représentant patronal, il y eu manquement à la procédure. À mon avis, cette situation n’a pas entraîné d’inéquité étant donné que le Comité a donné ses recommandations seulement après avoir tenu compte de toute la preuve et des observations.

 

C. Renseignements contradictoires

[12]           Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de répondre à la preuve produite par le représentant patronal qui, selon eux, serait contraire à ce qu’il aurait dit dans un grief antérieur. Dans le cadre de la procédure des griefs de classification, ni le plaignant ni l’employeur a un droit acquis qui lui permettrait de répondre aux autres observations. Cependant, les demandeurs ont le droit d’exiger que leur argument principal soit examiné par le Comité et d’être informés des renseignements essentiels qu’ils ne pouvaient raisonnablement connaître (voir Bulat c. Canada (Conseil du Trésor) (2000), 95 A.C.W.S. (3d) 99, au paragraphe 10; Groulx c. Canada (Anciens combattants), 2007 CF 293, au paragraphe 19; Utovac c. Canada (Conseil du Trésor), 2006 CF 643, au paragraphe 19). Je rejette l’argument des demandeurs car, à mon avis, les déclarations précédentes ayant été invoquées ne sont pas tant de nature substantiellement différente de celle des déclarations faites dans le présent grief mais seulement plus détaillées (voir le dossier de la demande des demandeurs, pages 93 et 44). Je conclus donc qu’on ne peut pas dire que les demandeurs ont été pris par surprise.

 

III. Conclusion

[13]           Je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision.

 


 

ORDONNANCE

 

Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande est rejetée.

Je ne rends aucune ordonnance au sujet des dépens.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-240-08

 

INTITULÉ :                                       LESLIE GRAUER, DIANA HARTEL, MARILYN MONTGOMERY ET VINH NGUYEN c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 mars 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Welchner

 

POUR LES DEMANDEURS

Karl Chemsi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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