[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] Par voie de motifs de l’ordonnance et ordonnance en date du 6 février 2006, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire du demandeur; le demandeur doit rembourser au défendeur les dépens, qui seront évalués selon la limite inférieure de la colonne III du tarif B.
[2] Le 25 novembre 2008, le défendeur a déposé son mémoire de frais ainsi qu’une lettre dans laquelle il demande une taxation des dépens.
[3] Le 29 décembre 2008, Christine Ball, officière taxatrice, a émis verbalement la directive suivante (confirmée par écrit) :
L’officière taxatrice Christine Ball a noté le mémoire de frais reçu le 25 novembre 2008 en plus de noter que la taxation semblait appropriée pour un règlement sur observations écrites.
Par conséquent, l’officier taxateur a émis les directives suivantes :
a) le défendeur peut signifier et déposer tous les documents (s’il ne l’a pas déjà fait), y compris les mémoires de frais, l’affidavit à l’appui et les observations écrites, ainsi qu’une copie de la présente directive au plus tard le 19 janvier 2009;
b) le défendeur peut signifier et déposer tout document de réponse au plus tard le
9 février 2009;
c) le défendeur peut signifier et déposer tout document de réfutation au plus tard le 23 février
2009.
[4] Les échéances fixées dans la directive sont maintenant passées. À ce jour, le défendeur a déposé son mémoire de frais et le demandeur a déposé des observations en réponse. Le défendeur n’a pas déposé d’observations. Les observations du demandeur ne sont d’aucune utilité, car elles traitent de questions se trouvant devant la Cour plutôt que de questions concernant l’évaluation.
[5] Dans l’arrêt Reginald R. Dahl c. Sa Majesté la Reine, [2007] ACF no 192, au paragraphe 2, l’officier taxateur fait les déclarations suivantes :
Effectivement, en l’absence d’observations pertinentes de la part du plaignant, qui pourraient m’aider à cerner les questions et à prendre une décision, il n’y a pas d’opposition au mémoire de frais. Je suis d’avis, comme je l’ai souvent dit dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu’un plaideur puisse bénéficier du fait que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de frais. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif.
[6] Après examen du dossier de l’instance et du mémoire de frais et compte tenu de la directive de la Cour concernant la colonne III du tarif, je conclus que la somme déclarée pour les services taxables doit être adjugée comme elle a été présentée.
[7] Concernant la question des débours, le paragraphe 1(4) du tarif B prévoit ce qui suit :
À l’exception des droits payés au greffe, aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable et que la preuve qu’il a été engagé par la partie ou est payable par elle n’est fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation. [Non souligné dans l’original.]
[8] Dans la directive du 29 décembre 2008, le défendeur a été invité à signifier et à déposer un mémoire de frais, un affidavit et des observations écrites. Aucun affidavit ni document supplémentaire n’ont été déposés.Bien que je doive rester neutre, j’ai examiné le dossier de l’instance pour déterminer s’il contient ou non des éléments de preuve à l’appui des débours réclamés. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pour appuyer les débours suivants : huissier des services judiciaires, demande en ligne, fournitures de bureau et services de messagerie.
[9] Le défendeur a réclamé 211,25 $ en frais de photocopie.Bien que, selon mon examen du dossier, le défendeur a manifestement engagé des frais de photocopie, j’appliquerai la décision de l’officier taxateur dans l’arrêt Métis Conseil national des femmes métisses c. le procureur général du Canada, [2007] CF 961, au paragraphe 21 :
Moins il y a d’éléments de preuve accessibles, plus la partie qui fait l’objet de l’évaluation doit s’en remettre à l’officier taxateur, dont les interventions doivent être conservatrices et refléter une certaine austérité visant à limiter les frais et à éviter un préjudice à la partie qui doit régler les frais. Toutefois, des dépenses réelles sont nécessaires pour faire avancer un litige : il serait absurde qu’une évaluation donne un résultat nul.
[10] La demande pour les frais de photocopie sera autorisée à 180,00 $.
[11] Le mémoire de frais présenté à 2 333,08 $ est autorisé pour une somme de 2 236,80 $. Un certificat de taxation sera émis.
« Bruce Preston »
Toronto (Ontario)
Le 6 mars 2009
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1156-05
INTITULÉ : DONALD VOGAN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE LA TAXATION : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : BRUCE PRESTON
DATE DES MOTIFS: LE 6 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Donald Vogan
|
(POUR SON PROPRE COMPTE)
|
Jeff Anderson
|
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S.O.
|
(POUR SON PROPRE COMPTE)
|
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
|
|