Date : 20090303
Dossier : IMM-3892-08
Référence : 2009 CF 220
Toronto (Ontario), le 3 mars 2009
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Jiaqi Nie (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas Raymond Gabin (l’agent) du consulat du Canada à Detroit, dans l’État du Michigan, aux États-Unis. Dans la décision qu’il a rendue le 12 août 2008, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.
[2] Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans laquelle il demandait à être évalué pour la profession d’analyste budgétaire, Classification nationale des professions no 1112. Il a été évalué en fonction des critères prévus dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) et l’agent lui a accordé les 62 points suivants :
Âge 10
Études 25
Maîtrise d’une langue officielle 10
Expérience 17
Exercice d’un emploi réservé 0
Capacité d’adaptation 0
TOTAL 62
[3] L’extrait suivant est tiré de la décision défavorable de l’agent :
[traduction]
[...] De plus, vous n’avez reçu aucun point pour des études au Canada, puisque vous n’avez pas étudié au Canada pendant au moins deux ans avec un permis d’études valide. Vous n’avez pas obtenu suffisamment de points pour pouvoir immigrer au Canada.
[4] Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) précisent :
[traduction]
Capacité d’adaptation – Aucune (n’a pas étudié au Canada pendant au moins deux ans avec un permis d’études valide).
[5] Le défaut d’obtenir cinq points pour le facteur de la capacité d’adaptation, pointage qui est prévu à l’alinéa 83(1)b) du Règlement, a affecté de façon défavorable la demande du demandeur. L’alinéa 83(1)b) du Règlement est ainsi libellé :
83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué : [...] b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points; |
83.(1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements: [...] (b) for any previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common-law partner, 5 points; |
[6] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur susceptible de révision en refusant de lui accorder cinq points pour la capacité d’adaptation, parce qu’il avait fourni des preuves qu’il avait obtenu trois permis d’études, ainsi que des preuves qu’il s’était inscrit à l’Université Western Ontario, à London (Ontario), de septembre 2001 à mai 2002. Il a aussi présenté un certificat du Huron-Liaoning North American Studies Program, émis par le Huron University College le 23 mai 2002, qui démontre qu’il a terminé avec succès sept cours. Le demandeur a aussi présenté des relevés de notes du Xincon Technology College du Canada, qui montrent son statut d’étudiant à temps plein et le fait qu’il a suivi des cours de septembre 2002 à décembre 2003.
[7] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que l’agent n’a pas commis d’erreur susceptible de révision.
[8] Conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable parce qu’elle comprend une évaluation des faits par rapport aux conditions légales prévues dans le Règlement, en particulier celle prévue à l’alinéa 83(1)b).
[9] À mon avis, la décision de l’agent ne satisfait pas à la norme de contrôle applicable. Le demandeur a présenté des preuves qui démontrent qu’il a eu en sa possession trois permis d’études émis par des agents du défendeur. Il existait des preuves qu’il avait été un étudiant au Canada grâce à ces permis d’études. L’agent ne pouvait pas raisonnablement conclure, comme il l’a fait, que le demandeur n’avait pas présenté de preuves démontrant qu’il avait étudié pendant au moins deux ans avec un permis d’études valide.
[10] Pour ce motif, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée devant un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3892-08
INTITULÉ : Jiaqi NIE c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 février 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : Le 3 mars 2009
COMPARUTIONS :
Paul VanderVennen |
POUR LE DEMANDEUR
|
Sharon Stewart Guthrie
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |