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Federal Court

 

Cour fédérale


Date : 20090226

Dossier : IMM-2600-08

Référence : 2009 CF 209

Toronto (Ontario), le 26 février 2009

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

SHAIKH AKHTAR HUSSAIN

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Shaikh Akhtar Hussain (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 22 avril 2008 par l’agente Janice Molsberry (l’agente) de la section des visas du Haut‑commissariat du Canada à Islamabad au Pakistan. Dans sa décision, l’agente a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés, dans laquelle le demandeur sollicitait une évaluation comme « directeur commercial », code 0123 de la Classification nationale des professions (la CNP).

 

[2]               À la suite d’une entrevue au Haut-commissariat du Canada à Islamabad, le demandeur s’est vu attribuer 68 points, alors qu’il lui fallait 100 points pour remplir les conditions exigées. Néanmoins, l’agente a, conformément au paragraphe 76(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), substitué son appréciation défavorable aux critères prévus. Elle a conclu qu’elle ne croyait pas que le nombre de points accordés au demandeur reflétait son aptitude à réussir son établissement économique au Canada.

 

[3]               Le paragraphe 76(4) du Règlement exige que toute décision au titre du paragraphe 76(3) soit confirmée par un autre agent. La seconde agente a confirmé l’opinion de l’agente des visas et a conclu ce qui suit :

[traduction]

En examinant plus attentivement son intérêt et en l’évaluant à la lumière de son manque de préparation, je ne suis pas convaincue que [le demandeur] a bel et bien l’intention de s’établir au [Canada].

 

 

[4]               La seule question à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si l’agente a commis une erreur susceptible de contrôle. Il faut donc se pencher sur la norme de contrôle applicable.

 

[5]               L’évaluation des compétences d’une personne pour pouvoir entrer au Canada en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés repose en grande partie sur les faits et doit tenir compte des critères prévus par la loi. À mon avis, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable. À cet égard, voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190.

 

[6]               Je suis d’accord avec l’observation du demandeur selon laquelle la décision de l’agente ne satisfait pas à ce critère. Elle n’a apparemment pas tenu compte des fonds dont le demandeur disposait pour s’établir. Il s’agit d’un élément essentiel lorsqu’une évaluation est menée conformément au paragraphe 76(1) du Règlement. Bien que l’agente soit présumée avoir pris en considération toute la preuve, l’omission en l’espèce de faire référence à ces fonds soulève le doute qu’elle ne l’a pas fait. Il s’agit là d’une erreur susceptible de contrôle.

 

[7]               En ce qui concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire conformément au paragraphe 76(4), je trouve une autre erreur. La seconde agente a apparemment tenu compte de la situation de famille du demandeur qui, conformément au droit pakistanais, a deux femmes. Sa demande de résidence permanente a démontré qu’il avait l’intention d’être accompagné par l’une de ses femmes si un statut lui était accordé au Canada.

 

[8]               La seconde agente a fait référence à la [traduction] « situation familiale particulière et polygame » du demandeur. Selon moi, il s’agit là d’une considération non pertinente par rapport à la demande dont était saisie l’agente. Lorsque des considérations non pertinentes ont été prises en considération dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi, on conclura qu’une erreur a été commise; voir Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2.

 

[9]               Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agente est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agente est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2600-08

 

INTITULÉ :                                       SHAIKH AKHTAR HUSSAIN c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Heneghan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 26 février 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ali M. Amini

POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ali Amini

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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