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Federal Court

 

Cour fédérale

 


 

Date : 20090303

Dossier : IMM-3593-08

Référence : 2009 CF 219

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2009

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

CHAN CHEN

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Chen dit qu’elle a peur de retourner en Chine pour plusieurs raisons. Ses parents veulent la forcer à épouser le fils violent du chef du Bureau de la sécurité publique (le BSP) de la ville de Changle. Elle s’est enfuie une fois à la ville de Fuzhou, mais heureusement elle a quitté la maison de son ami avant que son fiancé et un agent du BSP local ne la retrouvent. En outre, elle est une mère célibataire et a donné naissance à un enfant au Canada. Advenant son renvoi, elle a peur d’être stérilisée, en raison de la politique de l’enfant unique de la Chine.

 

[2]               Le présent contrôle judiciaire porte sur une décision défavorable de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Cette dernière a conclu que les craintes subjectives de la demanderesse étaient trop conjecturales, et elle a également jugé que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse pourrait bénéficier tant de la protection de l’État que d’une possibilité de refuge intérieur. La Commission doutait, malgré les protestations de la demanderesse, que son prétendant s’intéresserait toujours à elle. Bien que certains agents de police aient mauvaise réputation, celle‑ci ne s’étend pas réellement aux questions relatives à la violence conjugale.

 

[3]               La Commission n’a pas cru la preuve par ouï-dire relatée à Mme Chen par son ami qui affirmait que son prétendant et un agent de la police locale étaient venus à la recherche de la demanderesse. En effet, le rôle précis dans la police du père de la demanderesse et son district de travail soulevaient un doute. Il était très improbable qu’un agent de police subalterne puisse engager en Chine toute la police pour capturer Mme Chen de manière à la forcer à épouser son fils. En outre, cette situation est incompatible avec le fait qu’elle a quitté la Chine en utilisant son propre passeport. Si la police avait été à sa recherche, elle l’aurait arrêtée.

 

[4]               En ce qui concerne la stérilisation, les documents sur les conditions dans le pays étaient plutôt vagues quant à l’état réel de la situation. Bien qu’il soit apparemment illégal pour une femme célibataire en Chine de donner naissance à un enfant, la situation n’est pas claire en ce qui a trait à un enfant né d’une mère célibataire ou d’un couple à l’extérieur de la Chine. En se fondant sur les documents sur les conditions dans le pays, il était certainement loisible à l’agent de conclure qu’au pire une amende de sécurité sociale lui serait imposée.

 

[5]               Pour ce qui est de la possibilité de refuge intérieur, Mme Chen a donné deux raisons qui l’empêcheraient de s’en prévaloir. L’une était que la police l’avait déjà retracée, un élément qui manquait de crédibilité, et l’autre était qu’elle n’avait jamais travaillé nulle part et qu’elle ne pourrait pas survivre sans le soutien de ses parents. Elle était âgée de 25 ans au moment de l’audience et avait reçu une éducation (elle a étudié au Canada pendant quelques années). Ici encore, la Commission n’était pas convaincue.

 

[6]               L’analyse de la Commission relative aux documents sur les conditions dans le pays et les conclusions de fait qu’elle a tirées appartenaient bien aux issues possibles raisonnables et la décision ne doit pas être modifiée (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9).


ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE :

1.      La demande est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3593-08

 

INTITULÉ :                                       Chan Chen c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 février 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard H. Borenstein

 

POUR LA DEMANDERESSE

David Joseph

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Leonard H. Borenstein

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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