Ottawa (Ontario), le 26 février 2009
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
LE JUGE O’KEEFE
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, déposée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise la décision par laquelle l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) (l’agent) a rejeté, le 30 mai 2008, la demande d’ERAR de la demanderesse.
[2] La demanderesse sollicite l’annulation de la décision de l’agent en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et le renvoi de l’affaire devant une formation différemment constituée de la Commission pour une nouvelle décision.
Contexte
[3] Sofia Remolina de Torres (la demanderesse) est une Colombienne de 81 ans, née le 24 novembre 1927. En juin 2006, la demanderesse est arrivée au Canada et a revendiqué le statut de réfugiée. Cependant, la demande a donné lieu à un examen des risques avant renvoi (ERAR) parce que le 7 octobre 2003, à la suite d’une demande déposée en 2001, il a été conclu que la demanderesse et son mari n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger par le Canada. En 2004, la demanderesse est retournée en Colombie après le décès de son mari au Canada.
[4] En septembre 2006, la fille de la demanderesse, Elizabeth Remolina de Torres, est arrivée au Canada et a revendiqué le statut de réfugiée, lequel lui a été accordé en 2007. Au cours du processus d’ERAR, la demanderesse a présenté des documents selon lesquels une autre de ses filles, Maria Teresa Remolina de Torres, aurait aussi été persécutée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). La demanderesse et ses filles allèguent que les FARC les ont menacées plusieurs fois par téléphone, ce qui les aurait amenées à s’établir à Bogotá.
[5] La demanderesse a présenté une première demande d’asile fondée sur la persécution dont elle aurait fait l’objet par les guérilleros des FARC. Elle prétend qu’elle aurait été menacée en raison des liens qu’elle entretenait avec une église chrétienne évangélique en Colombie. La Commission a conclu que [traduction] « le mari avait répondu aux questions de la Commission d’une manière vague et qui portait à confusion, et qu’elle n’était pas convaincue qu’ils aient reçu des appels de menaces à leur domicile de Bogotá ».
Décision de l’agent d’ERAR
[6] L’agent a reçu la demande d’ERAR le 14 novembre 2006 et l’avocat de la demanderesse lui a transmis des observations supplémentaires jusqu’en juin 2007. Après avoir examiné les documents, l’agent a motivé comme suit son refus d’accueillir la demande.
[7] L’agent a d’abord conclu que la demanderesse avait fait part des mêmes circonstances matérielles que celles qu’elle avait présentées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié lors de sa demande précédente. Deuxièmement, l’agent a conclu que le formulaire de renseignements personnels (FRP) de la fille de la demanderesse, Elizabeth Remolina de Torres (Elizabeth), ne démontrait l’existence d’aucun nouveau risque propre à la demanderesse et ayant apparu depuis la décision de la Commission en 2003. Troisièmement, l’agent a conclu que les documents soumis par la demanderesse ne constituaient pas des faits nouveaux survenus depuis que la Commission avait statué sur la demande d’asile en 2003. Voici la liste de ces documents : (a) une plainte que la fille de la demanderesse, Maria Teresa Remolina de Torres (Maria Teresa), a écrite au bureau du procureur général à Bogotá, le 7 juillet 2006, et un accusé de réception transmis par le bureau du procureur général, le 31 juillet 2006, attestant qu’une enquête avait été entreprise; (b) une lettre que Maria Teresa a écrite au ministère de l’Intérieur et de la Justice, le 4 septembre 2006; et (c) une lettre du bureau local de l’ombudsman à Suba, en date du 12 octobre 2006, accusant réception d’une déclaration sous serment de Maria Teresa et portant que le document permettait d’obtenir des soins médicaux d’urgence. Enfin, l’agent a estimé que les documents soumis par la demanderesse au cours du processus d’ERAR quant à son appartenance religieuse et à toute persécution dont elle aurait fait l’objet, de même que les derniers rapports sur la situation en Colombie, ne permettaient pas d’établir objectivement que la situation avait changé en Colombie depuis la date de la décision de la Commission.
[8] L’agent a également fait remarquer qu’il n’avait pas eu accès aux détails précis de la demande de la fille, Elizabeth, ni à la preuve soumise à la Commission, mais que le FRP d’Elizabeth ainsi que la décision de la Commission dans cette affaire, auxquels il avait eu accès, ne contenaient aucun élément de preuve pouvant permettre d’écarter la décision rendue en 2003 par la Commission relativement à la demande d’asile de la demanderesse (notes au dossier de l’agent McLean concernant l’ERAR, pages 3 à 5).
Les questions en litige
[9] La demanderesse a soumis les questions suivantes pour examen :
1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
2. L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas présenté de preuve nouvelle?
3. L’agent a-t-il exposé des motifs suffisants pour justifier la conclusion selon laquelle la preuve soumise ne permettait pas d’écarter les conclusions défavorables de la Commission?
Observations de la demanderesse
[10] La demanderesse reconnaît que l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la Commission de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la Commission à statuer autrement. La demanderesse renvoie à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Raza c. Canada (M.C.I.), [2007] A.C.F. no 1632 en ce qui concerne l’interprétation qu’il faut donner à l’alinéa 113a) de la Loi. Précisément, la demanderesse se reporte à l’opinion de la juge Sharlow selon laquelle « [l]’alinéa 113a) pose plusieurs questions, certaines explicitement et d’autres implicitement, concernant les preuves nouvelles en question », à savoir si les preuves sont crédibles, si elles sont pertinentes, si elles sont nouvelles et si elles sont substantielles (Raza, précité). La question de la « nouveauté » des preuves est énoncée dans ce résumé. Au paragraphe 13 de l’arrêt Raza, précité, la juge Sharlow soulève la question de savoir si les preuves soumises dans la demande d’ERAR constituent des preuves nouvelles, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes :
(a) à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?
(b) à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?
(c) à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?
Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.
[11] La demanderesse affirme que ce n’est pas parce que des éléments de preuve sont survenus après l’audience de la Commission qu’ils sont pour autant considérés comme nouveaux, mais qu’ils doivent se rapporter à « …des faits nouveaux, concernant soit la situation ayant cours dans le pays, soit la situation personnelle du demandeur… » (le juge de Montigny dans Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2007 CF 240, (Can. LII), [2007] A.C.F. no 357, par. 27).
[12] La demanderesse allègue qu’elle a de nouveau été persécutée à la suite du rejet de sa demande par la Commission en 2003 et que l’agent a commis une erreur en concluant que cet élément de preuve n’était pas nouveau et en ne motivant pas sa conclusion.
[13] La demanderesse soutient qu’il convient de nuancer la preuve et que l’agent d’ERAR qui n’examine pas un élément de preuve simplement parce que la Commission l’a déjà fait commet une erreur (mémoire des arguments de la demanderesse, paragraphe 17). La juge Tremblay-Lamer affirme dans Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 562, que « … dans les cas où on admet des nouveaux éléments de preuve qui vont à l’encontre des conclusions de fait tirées antérieurement par la Commission, il n’est pas possible de les écarter uniquement parce qu’ils contredisent ces conclusions antérieures; il faut plutôt évaluer leur capacité de nuancer ces conclusions aux fins de l’analyse relative à l’ERAR à effectuer ».
[14] La demanderesse fait valoir que, contrairement à la demande d’asile de 2003, la demande d’ERAR ne contenait aucune contradiction majeure et que les éléments de preuves qu’elle a soumis étaient nouveaux, en l’occurrence la documentation sur le pays et les situations qu’elle et ses filles ont connues depuis le retour de la demanderesse au Canada en 2004. La demanderesse soutient que l’agent pouvait évaluer la crédibilité de la nouvelle preuve et ne l’a pas fait.
[15] La demanderesse soutient que la description des menaces est compatible avec la documentation relative à la façon de faire des FARC, et que le fait qu’elle ait été la cible de ces derniers est corroboré par les documents produits par les autorités colombiennes.
[16] La demanderesse soutient que l’évaluation que l’agent d’ERAR a faite du risque qu’elle soit torturée ou que sa vie soit menacée, au sens de la Loi, est déraisonnable. Elle attire l’attention sur la preuve documentaire indiquant que, depuis qu’on lui a refusé l’asile en 2003, les FARC ciblent les chefs religieux et leurs disciples pour des raisons politiques et financières plutôt que religieuses, et que les enlèvements et les extorsions constituent un moyen répandu d’obtenir de l’argent et de l’appui politique. La demanderesse affirme qu’en refusant de céder à une demande d’extorsion, on s’expose à la torture ou à la mort et que le refus de payer est vu comme un signe d’opposition politique (voir le rapport de l’UNHCR, page 26, demande d’ERAR, page 10).
[17] La demanderesse fait valoir qu’elle court aussi un risque personnel en raison de ses liens familiaux et de son sexe, comme en a fait état le rapport de l’UNHCR de 2006 (le rapport). Le rapport indique que [traduction] « le risque associé à un enlèvement et à l’extorsion ne se limite pas à la victime » mais plutôt que [traduction] « toute la famille de la victime est aussi exposée à un risque » (demande d’ERAR, page 12). C’est pourquoi la demanderesse soutient qu’il existait [traduction] « nettement » des faits nouveaux, Raza précité, et que la décision de l’agent contrevenait à l’interdiction établie dans Elezi, précité, selon laquelle les nouveaux éléments de preuve ne peuvent être écartés uniquement parce qu’ils contredisent des conclusions antérieures de la Commission.
[18] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur sujette à révision en tirant des conclusions défavorables sur le caractère substantiel de la preuve et que, de toute façon, ces conclusions n’ont pas écarté celles de la Commission (mémoire des arguments de la demanderesse, paragraphes 29 et 30).
[19] La demanderesse soutient que la situation de sa fille, Elizabeth, est un élément substantiel pour sa demande d’ERAR. Elle fait valoir que la demande de sa fille ne « différait » pas de la sienne puisque sa fille était aussi une chrétienne évangélique persécutée par les FARC. La preuve indiquait que la famille entretenait des liens avec cette église ciblée par les FARC et que pour cette raison, [traduction] « il incombait à l’agent de procéder à une analyse appropriée du caractère substantiel de la preuve… » (mémoire des arguments de la demanderesse, paragraphe 31).
Observations du défendeur
[20] Le défendeur soutient que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’agent d’ERAR n’a pas dit que la preuve soumise après la décision de la Commission ne constituait pas une preuve nouvelle. De plus, le défendeur ne partage pas l’avis selon lequel l’agent n’a pas évalué si cette preuve nouvelle contredisait les conclusions de la Commission. Le défendeur affirme qu’en définitive, la demanderesse demande à l’agent d’ERAR de réévaluer la preuve et de remplacer sa décision par celle de la Commission qui, il y a cinq ans, disposait des mêmes éléments de preuve.
[21]
Dans
ses observations, le défendeur invoque la décision rendue par la Commission en 2003
sur la demande d’asile. Le défendeur rappelle à la Cour que la Commission a conclu, à
partir du témoignage présenté par la demanderesse au cours de l’audience relative à la détermination du statut de réfugié, que la famille de
la demanderesse n’avait pas reçu d’appel menaçant en Colombie, et qu’elle avait
dit que, pendant que la demanderesse vivait au Canada, il n’était rien arrivé en
Colombie qui lui aurait fait craindre d’y retourner. Le défendeur veut
également rappeler à la Cour que la Commission a rejeté les
allégations de la demanderesse selon lesquelles son mari (vivant à l’époque) ou
elle étaient des chefs
au sein de la communauté religieuse.
[22] Le défendeur passe ensuite à l’issue favorable de la demande d’asile au Canada présentée par la fille de la demanderesse, Elizabeth. Il fait remarquer que les motifs et la preuve justifiant cette décision n’ont pas été présentés en preuve dans le cadre de la demande d’ERAR de la demanderesse et que l’agent n’a pas pu en tenir compte pour rendre sa décision.
[23] Le défendeur soutient également que la décision de l’agent, qui repose sur la preuve transmise par une autre fille de la demanderesse, Maria Teresa, et la preuve documentaire faisant état de la situation du pays n’ont pas établi que la demanderesse était exposée à un risque. L’agent a conclu que la situation du pays n’avait pas changé depuis la décision rendue en 2003. Le problème que posent les activités des FARC en Colombie demeure le même qu’en 2003, alors que la première demande d’asile a été rejetée. L’agent a également conclu, avec raison, que les documents transmis par Maria Teresa ne prouvaient pas que la demanderesse était personnellement exposée à un risque.
[24]
Le
défendeur fait valoir que l’évaluation de la preuve par l’agent constituait une
conclusion de fait qui justifie une certaine retenue, et que la décision d’un
agent ne peut être remplacée par une autre que si la demanderesse prouve,
conformément à l’alinéa 18(4)d) de la Loi sur les Cours
fédérales, que cette décision était fondée sur une conclusion erronée tirée
de façon abusive ou arbitraire.
[25] Le défendeur fait valoir que la « contestation » de la demanderesse à l’égard de plusieurs aspects de cette décision indique que la décision était détaillée.
[26] Le défendeur fait valoir que, même si la Cour ne considère pas la décision comme étant détaillée, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il serait excessif d’exiger des agents qu’ils motivent en détail leurs décisions (voir Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1646 et Ragupathy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006], A.C.F. no 654) et que dans la mesure où l’importance et la valeur probante de la preuve ont fait l’objet d’une évaluation, la Cour ne devrait pas modifier la décision (Ozdemir, précité).
[27] Le défendeur fait valoir que la preuve documentaire déposée par la demanderesse relativement à sa fille en Colombie, et celle portant sur sa fille qui venait juste d’obtenir l’asile au Canada, n’étaient pas suffisamment détaillées et précises, autrement dit, qu’elles étaient dépourvues de valeur probante et que l’analyse faite par l’agent était plus que suffisante.
[28]
Le
défendeur fait valoir que la demanderesse n’avait pas
droit à une entrevue parce que sa crédibilité n’était pas contestée. Il soutient
que ce n’est pas parce qu’elle n’a fourni aucune preuve directe que la
demanderesse a droit à une entrevue, et qu’elle devrait plutôt
fournir [traduction] « son
propre exposé des faits » afin d’en justifier la tenue.
Analyse et Décision
[29] Question 1
Quelle est la norme de contrôle appropriée?
L’année dernière, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, la Cour suprême du Canada a explicité la méthode et les normes applicables lors du contrôle des décisions de nature administrative.
[30] La méthode consiste à déterminer si la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle applicable en pareilles circonstances. Les questions soumises par la demanderesse exigent un examen non seulement des faits allégués dans la documentation, mais aussi de la façon dont ces faits devraient être vus selon la Loi sur les Cours fédérales et la LIPR. Depuis l’arrêt Dunsmuir, précité, déjà plusieurs décisions ont été rendues relativement à la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de droit et de fait soulevées dans le cadre d’une décision relative à un ERAR. Mentionnons entre autres, Ramanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1064 et Erdogu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 546, qui établissent un consensus à l’égard de la norme de la décision raisonnable. Conséquemment, les questions soulevées par la demanderesse sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable.
[31] Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de la raisonnabilité est ainsi formulée :
La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[32] Question 2
L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas présenté de preuve nouvelle?
S’agissant des questions soulevées dans le cadre d’une demande d’ERAR, il importe de savoir si le demandeur a produit une preuve qui est « nouvelle ». Une preuve nouvelle n’est pas nécessairement une preuve qui n’a jamais été présentée aux autorités de l’immigration, et par conséquent, une preuve n’est pas nécessairement nouvelle parce qu’elle n’a jamais été vue avant. Dans le contexte de l’analyse d’une demande d’ERAR, le mot « nouvelle » a un sens juridique. La Cour d’appel fédérale s’est récemment prononcée sur le sens à donner aux mots « preuve nouvelle » dans Raza, précité :
Selon son interprétation de l’alinéa 113a), cet alinéa repose sur l’idée que l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance. L’alinéa 113a) pose plusieurs questions, certaines explicitement et d’autres implicitement, concernant les preuves nouvelles en question. Je les résume ainsi :
1. Crédibilité : Les preuves nouvelles sont‑elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.
2. Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent‑elles la demande d’ERAR, c’est à dire sont‑elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.
3. Nouveauté : Les preuves sont‑elles nouvelles, c’est‑à‑dire sont elles aptes :
a) à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?
b) à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?
c) à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?
Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer (sic).
4. Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont‑elles substantielles, c’est‑à‑dire la demande d’asile aurait‑elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer (sic).
5. Conditions légales explicites :
a) Si les preuves nouvelles sont aptes à établir uniquement un fait qui s’est produit ou des circonstances qui ont existé avant l’audition de la demande d’asile, alors le demandeur a‑t‑il établi que les preuves nouvelles ne lui étaient pas normalement accessibles lors de l’audition de la demande d’asile, ou qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il les ait présentées lors de l’audition de la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer (sic).
b) Si les preuves nouvelles sont aptes à établir un fait qui s’est produit ou les circonstances qui ont existé après l’audition de la demande d’asile, alors elles doivent être considérées (sauf si elles sont rejetées parce qu’elles ne sont pas crédibles, pas pertinentes, pas nouvelles ou pas substantielles).
Quand il s’agit de prouver la nouveauté et le
caractère substantiel de la preuve, le fardeau de la preuve incombe au
demandeur (voir Mahdi c. Canada (Ministre de
la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1438).
[33] La demanderesse a présenté une copie de l’ordonnance selon laquelle sa fille, qui est arrivée au Canada en septembre 2006, avait la qualité de réfugiée au sens de la Convention. Une copie du FRP de sa fille, Elizabeth, a été présentée à l’agent d’ERAR. Il n’est pas déraisonnable d’affirmer que la décision d’accueillir la demande d’asile de sa fille repose sur les renseignements contenus dans le FRP.
[34] Le FRP contenait des renseignements selon lesquels la fille de la demanderesse, Elizabeth, avait reçu des FARC des appels de menaces depuis le retour de sa mère en Colombie. L’autre fille de la demanderesse a aussi reçu des appels de menaces; en juillet 2006, elle a déposé une plainte auprès de la Fiscalia et en septembre 2006, elle s’est adressée à la Direction des droits de la personne du ministère de l’Intérieur et de la Justice.
[35] À mon avis, la demanderesse peut invoquer la preuve concernant ses filles et la déclaration que sa fille Elizabeth a faite à propos de sa mère dans son FRP.
[36] Même s’il a inscrit un « X » à la case prévue à cet effet pour indiquer qu’il s’agissait d’une preuve nouvelle (dossier de la demanderesse, page 8), l’agent ne l’a pas traitée comme telle dans son examen.
[37] L’agent n’a pas conclu qu’il s’agissait d’une preuve qui n’était pas crédible.
[38] À mon point de vue, la preuve nouvelle contenue dans le FRP de la fille de la demanderesse est pertinente parce qu’elle permet de prouver des faits pertinents pour la demande d’asile. La preuve selon laquelle la fille de la demanderesse entretenait des liens avec l’église et avait reçu des FARC des appels de menaces est, en ce sens, pertinente.
[39] Je suis également d’avis que la preuve supplémentaire présentée par la demanderesse est nouvelle en ce sens qu’elle permet de prouver la situation ayant cours en Colombie et des événements ou faits postérieurs à l’audition de la demande d’asile.
[40] La preuve nouvelle doit également être substantielle, c’est‑à‑dire que la demande d’asile aurait probablement été accordée si elle avait été portée à la connaissance de la SPR.
[41] L’agent n’a pas analysé le caractère substantiel de la preuve nouvelle, ce qu’il est tenu de faire. La décision de l’agent se lit en partie comme suit aux pages 9 et 10 :
[traduction] La demanderesse relate sensiblement les mêmes faits qu’elle avait présentés à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. De plus, j’ai reçu le formulaire de renseignements personnels (FRP) de la fille, Elizabeth, et la décision de la Commission de l’immigration qui a jugé, le 17 avril 2007, qu’elle était une réfugiée au sens de la Convention. J’estime que le FRP d’Elizabeth ne démontre l’existence d’aucun nouveau risque propre à la demanderesse ayant apparu depuis la décision de la Commission. De même, j’estime que la décision de la Commission à l’égard d’Elizabeth ne démontre pas l’existence de nouveaux risques propres à la demanderesse ayant apparu depuis la décision de la Commission. Je ne suis pas au courant des détails précis ni de la preuve présentés à la Commission par Elizabeth; je ne dispose pas non plus des motifs de la décision de la Commission. De plus, je ne peux conclure que les renseignements, en ce qui concerne Elizabeth, écartent les conclusions de la Commission à l’égard de la demanderesse.
[42] Comme je l’ai signalé, l’agent a conclu que, même s’il disposait de renseignements qui n’avaient pas été soumis à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en 2003, la preuve concernant personnellement la demanderesse était insuffisamment détaillée et précise, ce qui mettait en doute son caractère substantiel. L’agent a mentionné qu’il avait simplement eu connaissance que la demande de la fille avait été acceptée et qu’on lui avait fourni son FRP qui expliquait quelle était sa situation personnelle avant de fuir la Colombie. Il a de plus conclu que les documents reçus de Maria Teresa, l’autre fille qui demeure toujours en Colombie, n’étaient pas substantiels puisqu’il ne s’agissait que de plaintes et d’accusés de réception transmis par les autorités colombiennes, et encore là, même s’ils étaient substentiels, ils n’étaient pas propres à la demanderesse, mais à sa fille.
[43] Cependant, d’autres éléments de preuve laissent croire que cette preuve était plus substantielle qu’on l’aurait cru au départ. La documentation qui a été fournie à l’agent concernant la situation ayant récemment cours dans le pays porte à croire qu’il faudrait accorder plus d’importance aux lettres de la fille. L’agent a examiné chaque document fourni par la demanderesse, notamment les articles du Reachout Trust, du UNHCR et du Département d’État des États-Unis, et deux décisions de la CISR, mais n’a rien trouvé qui ait rendu la preuve plus substantielle. Le rapport de l’UNHCR indique que le [traduction] « risque associé aux enlèvements et à l’extorsion ne se limite pas aux victimes » mais plutôt que [traduction] « toute la famille de la victime est aussi exposée à un risque ».
[44]
J’estime
qu’il était déraisonnable de ne pas évaluer ou analyser la preuve
supplémentaire afin de déterminer si elle était substantielle au sens précisé
dans l’arrêt Raza, précité. En conséquence, la demande de contrôle
judiciaire doit être accueillie et l’affaire renvoyée à un autre agent pour réexamen.
[45] Vu ma conclusion sur cette question, je n’ai pas à me prononcer sur l’autre question.
[46] Aucune partie n’a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale à des fins de certification.
JUGEMENT
[47] LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour réexamen.
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
ANNEXE
Dispositions législatives pertinentes
Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans la présente annexe.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.
98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.
. . .
112.(1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).
(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :
a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;
b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);
c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;
d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.
(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :
a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;
b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1). 113. Il est disposé de la demande comme il suit :
a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;
b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;
c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;
d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :
(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,
(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.
114.(1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.
(2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.
(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.
(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.
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96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,
(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or
(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. 97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally
(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if
(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,
(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,
(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and
(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.
(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.
98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.
. . .
112.(1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).
(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if
(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;
(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;
(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or
(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.
(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person
(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;
(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;
(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or
(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).
113. Consideration of an application for protection shall be as follows:
(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;
(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;
(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;
(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and
(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or
(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.
114.(1) A decision to allow the application for protection has
(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and
(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.
(2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re-examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.
(3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.
(4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.
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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 :
161(2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas. |
161(2) A person who makes written submissions must identify the evidence presented that meets the requirements of paragraph 113(a) of the Act and indicate how that evidence relates to them. |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3238-08
INTITULÉ : SOFIA REMOLINA DE TORRES
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 JANVIER 2009
DATE DES MOTIFS: LE 26 FÉVRIER 2009
COMPARUTIONS :
Douglas Lehrer
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Neal Samson
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |