[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens la présente demande de contrôle judiciaire de la condamnation d’un détenu, par un tribunal disciplinaire, pour possession d’un objet non autorisé. J’ai fixé un échéancier pour le dépôt du mémoire de frais du défendeur.
[2] Le demandeur n’a déposé aucun document en réponse à ceux présentés par le défendeur. Je suis d’avis, comme je l’ai souvent dit dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu’un plaideur puisse bénéficier du fait que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de frais. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Le montant total réclamé est, dans l’ensemble, raisonnable et dans les limites de l’adjudication des dépens; la totalité du montant réclamé est accordée, soit 1 354,21 $.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2265-04
INTITULÉ : ROBERT WILLIAMS c. P.G.C.
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 6 février 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o.
|
(pour son propre compte)
|
Lisa Laird
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o. |
(pour son propre compte)
|
John H. Simms, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |