Toronto (Ontario), le 12 février 2009
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
demanderesse
et
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La défenderesse a présenté une requête en production de documents, lesquels sont indiqués dans la déclaration, et de renseignements concernant certaines allégations qui y sont faites. À la suite d’un échange de dossiers de requête entre les parties, la défenderesse a réduit sa demande aux éléments suivants, comme il est énoncé aux alinéas 70(1)a) à e) de son dossier de réponse à la requête :
[traduction]
a) Relativement aux paragraphes 4 et 5 de la déclaration, qui énonce ce
qui suit :
« 4. La demanderesse est propriétaire du dessin industriel no 95,727, enregistré le 22 octobre 2002. Une copie de ce dessin est jointe à la présente déclaration au titre de l’annexe A.
5. Le dessin industriel no 95,727 porte sur la forme d’un tire-bouchon. Les figures 2 et 6 du dessin industriel no 95,727 sont reproduites ci-dessous. »
[Figures non reproduites]
On demande à la demanderesse de (fournir) les renseignements suivants :
i. le droit précis auquel prétend la demanderesse en vertu de sa propriété du dessin industriel no 95,727;
ii. les droits précis relatifs au dessin industriel no 95,727 que la défenderesse aurait violés, selon les allégations de la demanderesse.
b) Relativement aux paragraphes 6 et 7 de la déclaration, qui énonce ce qui suit :
« 6. La demanderesse est propriétaire du dessin industriel no 96,073, enregistré le 22 octobre 2002. Une copie de ce dessin est jointe à la présente déclaration au titre de l’annexe B.
7. Le dessin industriel no 96,073 porte sur la forme d’un tire-bouchon. Les figures 1 et 4 du dessin industriel no 96,073 sont reproduites ci-dessous. »
[Figures non reproduites]
On demande à la demanderesse de (fournir) les renseignements suivants :
i. le droit précis auquel prétend la demanderesse en vertu de sa propriété du dessin industriel no 96,073;
ii. les droits précis relatifs au dessin industriel no 96,073 que la défenderesse aurait violés, selon les allégations de la demanderesse.
c) Relativement au paragraphe 12 de la déclaration, qui énonce ce qui suit :
« 12. Le dessin du tire-bouchon FINAL TOUCH est sensiblement identique à ceux protégés par les dessins industriels no 95,727 et no 96,073, et la fabrication, la vente et l’offre de vente de ce tire-bouchon au Canada constituent une contrefaçon des dessins industriels no 95,727 et no 96,073. »
On demande à la demanderesse de (fournir) les renseignements suivants :
i. la demanderesse allègue que chacune des caractéristiques du tire-bouchon FINAL TOUCH est identique ou sensiblement identique au dessin prétendument protégé par le dessin industriel no 95,727, et ce, au moyen d’une description écrite ou de marques sur une photographie du tire-bouchon FINAL TOUCH;
ii. la demanderesse allègue que chacune des caractéristiques du tire-bouchon FINAL TOUCH est identique ou sensiblement identique au dessin prétendument protégé par le dessin industriel no 96,073, et ce, au moyen d’une description écrite ou de marques sur une photographie du tire-bouchon FINAL TOUCH.
d) Relativement au paragraphe 13 de la déclaration, qui énonce ce qui suit :
« 13. La défenderesse a commencé à commercialiser le tire-bouchon FINAL TOUCH au Canada en sachant très bien que la demanderesse commercialisait déjà le tire-bouchon TRULEVER, lequel était très prisé par les consommateurs. Il convient de mentionner que la défenderesse considère le tire-bouchon FINAL TOUCH comme étant le seul tire-bouchon qu’elle commercialise qui est doté d’une poignée sur le côté. Par conséquent, la défenderesse avait sciemment l’intention d’imiter la présentation visuelle du tire-bouchon TRULEVER. »
On demande à la demanderesse de (fournir) les renseignements suivants :
i. la défenderesse allègue-t-elle que la caractéristique sensiblement identique aux dessins industriels no 95,727 et no 96,073 se résume seulement à la poignée sur le côté?
ii. Si la défenderesse allègue que les caractéristiques des dessins industriels no 95,727 et no 96,073 qu’elle a contrefaits consistent en d’autres éléments que « seulement une poignée sur le côté », quelles sont ces caractéristiques?
e) Relativement au paragraphe 9 de la déclaration, qui énonce ce qui suit :
« 9. La demanderesse vend, au Canada, un tire-bouchon sous la marque de commerce TRULEVER, auquel s’applique la protection du dessin industriel no 95,727 (ci-après appelé le « tire-bouchon TRULEVER »). Le tire-bouchon TRULEVER est commercialisé dans plus de vingt (20) pays et il est l’un des produits de la demanderesse les plus connus dans le monde, dont l’apparence est également protégée aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, en Italie, et dont l’originalité et le style ont fait l’objet de plusieurs articles dans des publications spécialisées dans les articles de table ou en sommellerie. »
On demande à la demanderesse de (fournir) des copies de tous les articles et publications mentionnés dans ce paragraphe.
[2] À l’appui de la présente requête, la défenderesse n’a déposé qu’un affidavit d’une secrétaire du cabinet d’avocats de ses avocats, qui ne fait que présenter de la correspondance entre avocats concernant la demande de renseignements et une copie d’une demande de brevet européen. Cet affidavit ne mentionne pas que des renseignements sont requis ni les motifs pour lesquels ils sont nécessaires, afin que la défenderesse puisse répondre à la déclaration. La défenderesse n’a présenté aucun autre affidavit abordant ces questions.
[3] Il s’agit d’une simple demande alléguant que la défenderesse a contrefait deux dessins industriels enregistrés au nom de la demanderesse à titre de propriétaire. Des copies de ces dessins, comme ils ont été enregistrés, étaient jointes à la déclaration et clairement définies dans la demande. Elles concernent un tire-bouchon. Le tire-bouchon prétendument contrefait de la défenderesse est clairement désigné dans la déclaration par son nom, FINAL TOUCH, et par des photographies. L’examen de la déclaration ne révèle aucun élément nécessitant des renseignements. Comme il est indiqué précédemment, ni la défenderesse ni un représentant n’a présenté un affidavit déclarant que la défenderesse ne peut pas répondre à la déclaration, à moins que les renseignements ne soient fournis.
[4] Les avocats de la défenderesse ont fait de cette question toute une montagne, citant toute sorte de lois, dont certaines pourraient très bien être pertinentes lors de l’instruction. Comme nous sommes au stade du dépôt des actes de procédure, il n’existe pas de raisons empêchant la défenderesse de répondre à l’affaire, telle qu’elle est établie actuellement. En l’absence d’un fondement probatoire solide permettant de convaincre la Cour que la défenderesse ne pas peut répondre à la déclaration, de telles requêtes doivent être découragées. Il est préférable que les parties recourent à un interrogatoire préalable et obtiennent des renseignements pertinents et requises pour l’instruction. Dans le passé, des parties et la Cour ont consacré trop de temps et de ressources à l’égard de telles requêtes inutiles. Je conclus qu’il n’existe aucun motif empêchant qu’une défense appropriée soit présentée en l’espèce.
[5] La demanderesse a droit aux dépens de la présente requête, que je fixe à 1 500 $ et qui sont payables immédiatement.
ORDONNANCE
Pour les motifs qui précèdent,
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. La requête est rejetée.
2. Les dépens de 1 500 $, exigibles immédiatement, sont adjugés à la demanderesse.
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1847-08
INTITULÉ : TRUDEAU CORPORATION 1889 INC. c. PRODUCT SPECIALTIES INC.
REQUÊTES EXAMINÉES À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : Le 11 février 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES
Me François Guay POUR LA DEMANDERESSE
Me Jeff Roberts
Me Michael Adams POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
SMART & BIGGAR
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE