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Date : 20090212

Dossier : IMM-495-08

Référence : 2009 CF 149

Ottawa (Ontario), le 12 février 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

JANNAT HUSSAIN SHAIQ

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 27 décembre 2007 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile de Jannat Hussain Shaiq.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui dit s’être enfui de son pays parce qu’il était persécuté du fait de ses opinions politiques. Le demandeur était membre du Parti national unifié du peuple du Cachemire (UKPNP), qui réclamait l’indépendance de la partie du Cachemire occupée par le Pakistan (le Cachemire pakistanais).

 

[3]               Le demandeur affirme qu’il craignait d’être persécuté par les autorités gouvernementales du Pakistan et de l’Azad-Cachemire, par l’armée, par les services secrets pakistanais (Inter‑Services Agency ou ISI), la police, les intégristes musulmans, les groupes désignés sous le nom de jihadis et par des gangsters pakistanais militant en faveur de l’annexion du Cachemire pakistanais au Pakistan.

 

LE CONTEXTE

 

[4]               Le demandeur est né en 1946 à Bosagala, en Azad-Cachemire, ou Cachemire pakistanais. Il explique qu’alors qu’il fréquentait le collège, il a rencontré des gens qui militaient en faveur d’un règlement pacifique de la question de l’indépendance du Cachemire du Pakistan. Il s’est intéressé à la question et a commencé à assister à leurs réunions.

 

[5]               Le demandeur s’opposait aux politiques gouvernementales qui étaient appliquées au Jammu‑et‑Cachemire et qui avaient pour effet de restreindre les possibilités d’emploi des jeunes et d’augmenter leur dépendance envers un Pakistan unifié. Le demandeur affirme qu’il a ainsi été contraint de se trouver du travail en Arabie saoudite. Lors de ses visites fréquentes au Cachemire, il a gardé le contact avec d’autres militants qui partageaient ses idées.

 

[6]               Le demandeur a adhéré à l’UKPNP après la formation de ce parti en 1994. Il explique qu’au début, l’aide qu’il fournissait au parti était limitée. L’UKPNP a fait l’objet d’une surveillance de plus en plus étroite de la part de l’État et, en 1995, le président du parti, Sardar Shoukat Ali Kashmiri, a été détenu et torturé et on l’a sommé d’arrêter de promouvoir l’indépendance du Cachemire. La parti a intensifié ses activités et a organisé des manifestations publiques au Cachemire pakistanais. Le demandeur explique qu’il est alors devenu très affligé parce que l’État était en train de brimer la liberté de parole.

 

[7]               Le demandeur affirme aussi que le gouvernement appuyait ouvertement les groupes militants islamiques en vue de les aider à juguler le mouvement en faveur de l’indépendance du Cachemire. On a encouragé le « djihad » en vue de s’en prendre à la laïcité au Cachemire.

 

[8]               En janvier 1998, Sardar Shoukat Ali Kashmiri a de nouveau été kidnappé par l’ISI. L’UKPNP a protesté et l’État a pris des mesures de représailles en portant de fausses accusations criminelles contre des membres du parti. Certains membres ont été jetés en prison, d’autres sont passés dans la clandestinité, et le reste d’entre eux se sont enfuis du pays et ont demandé l’asile à l’étranger. Le demandeur a alors suggéré au parti d’engager le meilleur avocat du Pakistan et de réclamer l’aide d’organismes internationaux pour qu’ils exercent des pressions sur le gouvernement en vue de la remise en liberté du président du parti. Le président a toutefois encore une fois été torturé, s’est vu servir une mise en garde et a ensuite été libéré. Le président n’a pas tenu compte de la mise en garde et il s’est plutôt rendu au Cachemire, où il a donné une image peu flatteuse de l’ISI. Le parti estimait donc, en 1999, que le président risquait d’être une fois de plus arrêté et d’être tué. On lui a par conséquent conseillé de quitter le pays. Le président s’est enfui en Suisse, où il a obtenu le statut de réfugié.

 

[9]               En 2004, le demandeur a pris sa retraite et est retourné vivre là où il était né. Il est devenu plus actif sur le plan politique et est devenu officiellement membre de l’UKPNP en août 2004. En novembre 2004, il a été nommé vice-président de l’UKPNP pour la section de Bosagala. Il était chargé de distribuer les publications du parti et de s’assurer que des slogans et des affiches du parti soient affichés dans des lieux publics. Grâce à son travail, un plus grand nombre de gens ont adhéré au parti, ce qui a inquiété l’État.

 

[10]           Le 8 octobre 2005, le Cachemire, et plus particulièrement le Cachemire pakistanais, a été frappé par un tremblement de terre qui a dévasté la région. On a estimé à 100 000 le nombre de morts, à 100 000 celui des blessés et à 3,2 millions le nombre de personnes qui se sont retrouvées sans abri. Des maisons, des biens et des commerces ont été détruits et il n’y avait ni électricité, ni eau, ni abri, ni aide médicale, ni nourriture. Le gouvernement a volé une grande partie des fonds de secours, de sorte que des milliers de gens sont morts en raison du manque de soins médicaux, de nourriture et de logement. La plus grande partie des fonds de secours se sont retrouvés dans les poches de généraux de l’armée et de politiciens corrompus et du président de l’Assemblée législative. Le reste a été distribué à ceux qui étaient restés loyaux envers le gouvernement.

 

[11]           Le demandeur a protesté contre la répartition injuste de cette aide étrangère en posant des affiches, ce qui lui a valu d’être arrêté le 20 décembre 2005, à Thorar, avec son secrétaire à la publicité. Ils ont été détenus au poste de police de Thorar pendant plus de huit heures avant d’être relâchés après avoir été avertis de cesser de coller des affiches et de critiquer l’armée et les autorités locales pakistanaises.

 

[12]           L’UKPNP a continué de protester contre la corruption qui sévissait au sein du gouvernement et qui se traduisait par le détournement de la plus grande partie de l’aide provenant de l’étranger. Le 6 janvier 2006, le parti a organisé une manifestation et des affiches ont été posées pour critiquer la corruption, le népotisme et la répartition injuste des fonds de secours étrangers. On a réclamé l’indépendance du Cachemire. L’armée pakistanaise a également été dénoncée pour la façon dont l’aide avait été distribuée.

 

[13]           Le demandeur a été arrêté le 8 janvier 2006 chez lui, à Bosagala. Il a été détenu au poste de police de Thorar pendant deux jours; il a été battu, torturé et humilié. La police l’a accusé d’avoir troublé la paix publique et l’a sommé de cesser ses activités antigouvernementales et lui a demandé d’être loyal envers le gouvernement.

 

[14]           Le 11 février 2006, le demandeur a participé à une grande manifestation organisée contre l’armée pakistanaise. Le chef du parti, Sharaz Chughtai, a critiqué l’armée pour sa corruption et pour les mauvais traitements infligés à la population pakistanaise dans la foulée du tremblement de terre. Le parti a demandé que les affaires du Cachemire soient confiées aux Nations Unies. Le même soir, certains membres du parti, dont Sharan Chughtai, ont été arrêtés.

 

[15]           La situation a dégénéré lorsque le gouvernement a annoncé la tenue d’élections générales au Cachemire pakistanais. L’UKPNP a dénoncé la corruption dont le gouvernement avait fait preuve dans la façon dont il avait détourné les fonds de secours destinés aux victimes du tremblement de terre et il a exigé la constitution d’une commission impartiale pour faire enquête.

 

[16]           Le demandeur affirme que le gouvernement, les groupes intégristes musulmans, l’armée pakistanaise, la police et l’ISI sont tous déterminés à s’assurer que le Cachemire continue à faire partie du Pakistan.

 

[17]           À l’approche de la date du scrutin, plusieurs politiciens de la région, dont le président du Parti populaire de l’Azad‑Jammu‑et‑Cachemire (AJKPP), Khalid Ibrahim, ont menacé le demandeur et l’ont sommé de cesser ses activités politiques, à défaut de quoi il serait emprisonné.  

 

[18]           Le demandeur affirme que le président de l’Assemblée législative, Seyab Khalid, a volé deux cargaisons de secours étrangers, mais que les accusations portées contre lui étaient tombées. Toutefois, les détails de ces actes de corruption avaient déjà été publiés dans les journaux. Le 10 avril  2006, au cours d’une réunion de la section de l’UKPNP de Bosagala, il a été décidé que l’on s’opposerait énergiquement à la candidature de Seyab Khalid. Le demandeur a par la suite distribué des affiches accusant Seyab Khalid d’avoir détourné des secours étrangers. Seyab Khalid est venu à Bosagala le 22 avril 2006 et a exercé des pressions sur le demandeur par l’intermédiaire du surintendant de police adjoint. Il a déclaré qu’il remporterait l’élection [TRADUCTION] « coûte que coûte » en ajoutant :   [TRADUCTION] « vous avez terni ma réputation en posant ces affiches dans la région. Vous devez donc vous-même les enlever et me présenter des excuses publiques ». Il a dit au demandeur, en présence de policiers, qu’il subirait [TRADUCTION] « des conséquences horribles » s’il n’obtempérait pas.

 

[19]           Le 23 avril 2006, la section de l’UKPNP de Bosagala s’est réunie pour discuter des menaces de Seyab Khalid et a décidé qu’elles étaient sérieuses. En réponse, on a décidé de porter les menaces en question à la connaissance de la population de la région lors d’un défilé organisé le 25 avril 2006. Une rencontre a eu lieu le 24 avril 2006 pour discuter des modalités du défilé. Après cette rencontre, le demandeur n’est pas rentré chez lui par crainte de représailles de la part du gouvernement. Ce soir-là, des policiers ont fait une descente chez lui, ont détruit ses effets personnels, insulté les membres de sa famille et exigé qu’on leur dise où il se trouvait. Informé sans délai de cette visite par sa famille, le demandeur a quitté sa ville d’origine et a passé la nuit dans le village de Mong. Le lendemain, il est parti pour Rawalpindi.

 

[20]           De Rawalpindi, le demandeur a contacté Sardar Mohammad Altaf Khan, le président de la section de l’UKPNP de Thorar, pour être mis au courant des derniers développements. Il a appris qu’il était recherché par la police, qui voulait l’épingler [TRADUCTION] « à tout prix ». Il a consulté son avocat, qui l’a informé que des accusations avaient été portées contre lui au motif qu’il avait travaillé contre la solidarité du Pakistan et avait terni la réputation de l’armée pakistanaise et de ses agents. On lui a dit que sa vie serait en danger et qu’il serait arrêté s’il retournait au Cachemire pakistanais.

 

[21]           Le demandeur s’est enfui au Canada, où il a présenté une demande d’asile politique.

 

LA DÉCISION À L’EXAMEN

 

[22]           Le 27 décembre 2007, la SPR a décidé que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

Identité

 

[23]           La SPR a conclu que le demandeur avait établi son identité de citoyen pakistanais.

 

Préjudice appréhendé

 

[24]           La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité relativement à la crainte du demandeur de subir un préjudice grave ou d’être tué s’il retournait au Pakistan :

S’il retournait au Pakistan, le demandeur d’asile craint de subir un préjudice grave ou d’être tué par la police pakistanaise, par la Pakistan Inter‑Services Agency ainsi que par les gouvernements actuels du Cachemire pakistanais, également connus sous le nom d’Azad‑Cachemire, et du Pakistan. À l’audience, le demandeur d’asile a déclaré qu’il craignait également d’être persécuté par des membres de groupes d’extrémistes ou terroristes souvent désignés sous le nom de jihad ou groupes islamiques militants dans le Cachemire pakistanais et ailleurs au Pakistan. Le demandeur d’asile n’affirme pas toutefois qu’il ait connu des problèmes avec ces jihadis ou groupes musulmans militants dans le Cachemire pakistanais ou l’Azad‑Cachemire dans l’exposé circonstancié de son FRP – il n’a pas non plus fourni de témoignage en ce sens.

 

Motif du préjudice

 

[25]           La SPR a conclu que la crainte du demandeur était fondée sur ses opinions politiques en tant que membre de l’UKPNP au Cachemire.

 

Crédibilité et risque de préjudice

 

[26]           La SPR a estimé que le demandeur ne risquait pas d’être persécuté au Pakistan pour un des motifs prévus par la Convention. Elle a également conclu qu’il n’était pas plus probable que le contraire qu’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels ou inusités ou d’être soumis à la torture s’il retournait au Pakistan.

 

[27]           La SPR a estimé pour plusieurs raisons que le demandeur n’était pas un témoin crédible. En premier lieu, le commissaire n’a pas compris pourquoi le demandeur avait attendu jusqu’en avril 2006 pour s’enfuir du Pakistan s’il avait été arrêté et détenu le 20 décembre 2005 et le 8 janvier 2006. L’explication avancée par le demandeur était que, même s’il avait été arrêté aux dates précitées, il n’avait pas de dossier et n’avait pas fait l’objet d’inculpation de la part de policiers à la suite de ces deux arrestations et détentions. Ce n’est donc qu’après avoir appris que la police avait ouvert un dossier contre lui dans le Cachemire pakistanais qu’il avait décidé de quitter le Pakistan en avril 2006. La SPR n’a pas accepté les explications du demandeur. Qualifiant les allégations d’abus de pouvoir des policiers de « très graves », la SPR a estimé que le demandeur n’aurait pas attendu pour s’enfuir du Pakistan alors qu’il avait la possibilité de le quitter plus tôt.

[28]           Deuxièmement, le demandeur avait obtenu le 17 août 2005 un visa de visiteur du Royaume‑Uni qui était valide jusqu’au 17 août 2010. Il avait également obtenu le 3 octobre 2005 un visa de visiteur aux États-Unis qui était valide jusqu’au 11 septembre 2010. On lui a demandé pourquoi il avait attendu jusqu’en avril 2006 pour quitter le Pakistan et pourquoi il ne s’était pas rendu au Royaume-Uni ou aux États-Unis avec ses visas de visiteur, où il pu présenter une demande d’asile. Il a répondu que, malgré le fait qu’il avait été arrêté et détenu à deux reprises par la police au Pakistan, la situation au Pakistan n’était pas encore désespérée au point qu’il sente le besoin de partir. La SPR a toutefois décidé que, comme le demandeur a une fille aux États-Unis, il aurait pu se rendre aux États-Unis en janvier 2006, mais qu’il avait tout simplement choisi de ne pas le faire.

 

[29]           Troisièmement, la SPR a conclu que, si le demandeur était crédible, il aurait demandé l’asile dès son arrivée au Canada, le 28 avril 2006, mais qu’il avait attendu jusqu’au 13 juin 2006 pour le faire. Interrogé à savoir pourquoi il avait attendu environ six semaines avant de présenter une demande d’asile, le demandeur a expliqué qu’à son arrivée au Canada, il avait l’intention de présenter une demande d’asile, mais qu’il ignorait totalement comment s’y prendre et que dès qu’il a appris qu’il pouvait demander l’asile, il l’avait fait au cours de la dernière semaine de mai 2006 et avait pris un rendez-vous avec les autorités de l’immigration pour le 13 juin 2006. Il a expliqué qu’il avait attendu de se trouver un avocat pour l’aider. La SPR a rejeté la réponse du demandeur suivant laquelle il ne savait pas comment faire une demande d’asile au Canada parce que le demandeur avait dit à l’agent d’immigration qu’il avait entendu dire au Cachemire qu’il y avait beaucoup de membres de l’UKPNP qui vivaient à Calgary, et qu’un des membres du UKPNP était venu le chercher à l’aéroport à son arrivée à Calgary. La SPR a conclu que le demandeur était en mesure de consulter des membres connus de la communauté cachemirienne résidant au Canada au sujet du processus à suivre pour demander l’asile au Canada peu après son arrivée au Canada.

 

[30]           Quatrièmement, le demandeur a expliqué qu’il avait utilisé son passeport pour quitter le Pakistan le 28 avril 2006 et qu’il n’avait eu aucune difficulté à quitter le pays. Le SPR a souligné que, suivant la preuve documentaire présentée au sujet des mesures de sécurité en vigueur au Pakistan, tous les passagers qui quittent le Pakistan par avion font l’objet d’une vérification au moyen d’un système informatisé (Personal Identification, Security, Comparison and Evaluation System (PISCES) – Système sécurité de comparaison et d’évaluation de l’identification (PISCES)). La SRP a décidé qu’en tant qu’individu recherché pour des motifs politiques, le nom du demandeur aurait été inscrit sur la liste de contrôle des sorties (LCS) en tant que [traduction] « criminel recherché ou personne faisant l’objet d’une enquête ». Le demandeur aurait donc été empêché de quitter le Pakistan, ou du moins aurait été interrogé par les autorités. La SPR a conclu que le demandeur n’était recherché par la police pakistanaise ou d’autres organismes étatiques pour des raisons politiques.

 

[31]           Cinquièmement, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du temps que le demandeur avait laissé s’écouler avant de présenter son premier rapport d’information (PRI), son mandat d’arrestation et la lettre du 7 août 2007 que lui avait adressée un avocat de l’Azad‑Cachemire, au Pakistan. Le PRI avait été délivré par le poste de police de Thorar et accusait le demandeur d’avoir publiquement critiqué le gouvernement de l’Azad‑Cachemire, le gouvernement du Pakistan et l’armée pakistanaise pour les mesures prises après le tremblement de terre au cours d’un défilé de l’UKPNP qui avait eu lieu le 25 avril 2006. La SPR n’avait reçu le PRI que le 12 septembre 2007, soit plus d’un an après que le demandeur eut rempli et signé son FRP, le 10 juillet 2006. Le demandeur était représenté par un conseil au moment où il avait rempli et signé son FRP. La SPR a conclu qu’il est facile de se procurer une copie d’un PRI au Pakistan, parce que, suivant l’article 265‑C du Code de procédure pénale, des copies du PRI, notamment, [TRADUCTION] « doivent être fournies gratuitement à l’accusé sept jours au moins avant le début de son procès ». La SPR a conclu que, d’après la preuve documentaire, non seulement l’accusé mais également les membres du public peuvent obtenir un PRI. La lettre de l’avocat du demandeur, que la Commission n’avait reçue qu’un an après que le FRP eut été rempli, énonçait que cet avocat aurait déjà obtenu des copies du PRI et du mandat d’arrestation en date du 8 février 2007. Comme le PRI et le mandat d’arrestation constituaient des éléments centraux de sa demande d’asile, la SPR a tiré une inférence défavorable en raison du temps qu’il avait laissé s’écouler avant de produire ces documents. Le commissaire a déclaré : « [J]’estime que le retard important qu’a mis le demandeur d’asile à se procurer le PRI et le mandat d’arrestation prétendument enregistrés contre lui compromet gravement l’authenticité et la fiabilité de ces documents ».

 

[32]           La SPR a estimé que le demandeur avait soumis de faux documents. Pour en arriver à cette conclusion, elle s’est fondée sur des renseignements communiqués par le Centre d’information sur l’asile et la migration du Bureau fédéral allemand pour la reconnaissance des réfugiés étrangers :

[TRADUCTION]

[D]ans presque tous les cas, les documents présentés [par les demandeurs d’asile] comme preuve de persécution (rapports en vertu du code pénal, mandats d’arrestation, décisions judiciaires, communications écrites d’avocats) étaient falsifiés ou leur contenu était erroné.

Au Pakistan, il n’est pas […] difficile d’introduire une procédure pénale (simulée) contre soi‑même afin d’obtenir des documents authentiques (p. ex. : « un procès‑verbal introductif » ou un jugement selon lequel l’accusé est en liberté jusqu’à la date de son procès […]

Il est possible […] soit [de] payer ou soit d’utiliser des contacts privés pour faire publier un article de journal décrivant une situation de persécution […]

 

 

[33]           Se fondant sur le retard qu’avait mis le demandeur à produire des documents clés et sur la facilité avec laquelle on peut se procurer ces documents au Pakistan, la SPR a tiré la conclusion suivante : 

Je préfère les preuves documentaires précédentes au témoignage du demandeur d’asile, parce qu’elles proviennent d’une source indépendante et fiable qui n’est pas intéressée par l’issue de la présente instance. Compte tenu de ces preuves documentaires et de mes conclusions défavorables en matière de crédibilité, je conclus que le PRI, le mandat d’arrestation et la lettre de l’avocat du district de Poonch, Azad‑Cachemire, Pakistan, que le demandeur d’asile a présentés à la Commission ne sont pas des documents authentiques et fiables et, par conséquent, je n’attache aucune force probante à ces documents à titre de preuve susceptible de corroborer l’intérêt que manifestent la police et le gouvernement pour le demandeur d’asile au Pakistan. […]

 

 

[34]           La SPR a par ailleurs conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve documentaire suffisants pour prouver que des membres et des activistes de l’UKPNP en Azad‑Cachemire sont persécutés au Pakistan. La SPR a toutefois conclu que, suivant la preuve documentaire, Sardar Shaukhat Ali Kashmiri avait été le chef ou le dirigeant de l’UKPNP jusqu’à ce qu’il soit exilé du Pakistan en 1999 et qu’il avait été arrêté et torturé par les forces pakistanaises à deux reprises. La SPR n’a toutefois pas cru que des membres de l’UKPNP avaient été arrêtés ou détenus par les autorités pakistanaises à la suite du coup d’État d’octobre 1999 ou des manifestations de 1997 parce que ces renseignements ne figuraient pas dans la preuve documentaire. De même, la SPR n’a pas cru que des membres de l’UKPNP étaient constamment victimes de persécution de la part de l’État parce que le demandeur n’avait aucun élément de preuve documentaire pour le prouver.

 

[35]           La SPR a tiré la conclusion défavorable globale suivante quant à la crédibilité :

En résumé, en me fondant sur mes conclusions précédentes négatives en matière de crédibilité, je ne crois pas que le demandeur d’asile ait été arrêté et détenu par la police dans le Cachemire pakistanais ou au Pakistan en décembre 2005 et en janvier 2006 ni qu’il existe un PRI enregistré contre lui ainsi qu’un mandat d’arrestation au Pakistan, tout cela en raison de son adhésion à l’UKPNP et de ses activités politiques tel que cela est allégué. Je conclus que toutes ces allégations indiquent que le demandeur d’asile a souhaité enjoliver sa demande d’asile. […]

 

 

La SPR a par conséquent conclu que le demandeur manquait de crédibilité au sujet des éléments centraux de sa demande d’asile et elle n’a pas retenu les autres éléments de preuve soumis par le demandeur qui provenaient de membres de sa famille ou d’articles de journaux.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

 

[36]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.       La SPR a commis une erreur de droit dans la présente affaire;

2.       La SPR a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait;

3.       La SPR n’a pas observé un principe de justice naturelle dans la présente affaire.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[37]           Voici les dispositions de la Loi qui s’appliquent en l’espèce :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[38]           Traditionnellement, c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s’applique au contrôle judiciaire des conclusions de fait erronées « tirée[s] de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le tribunal] dispos[ait] » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, [2004] 3 R.C.F. 523 (C.F.) au paragraphe 51; Powell c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [2000] A.C.F. no 1008 (C.A.F.); Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CAF 325, au paragraphe 25, et Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CAF 39, au paragraphe 14).

 

[39]           Toutefois, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que, même si, en théorie, la norme de la raisonnabilité simpliciter et la norme de la décision manifestement déraisonnable sont différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (Dunsmuir, au paragraphe 44). La Cour suprême du Canada a donc conclu qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de « raisonnabilité ».

 

[40]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également estimé qu’il n’est pas nécessaire d’analyser chaque fois la norme de contrôle applicable. En effet, si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.

 

[41]           Ainsi, à la lumière de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence de la présente cour, je conclus que la norme de contrôle applicable à la première et à la deuxième questions en litige en l’espèce est celle de la décision raisonnable. La cour de révision qui procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable se demande « si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité, [laquelle] tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[42]           La troisième question en litige que soulève le demandeur est que la SPR n’a pas observé un principe de justice naturelle dans la présente affaire. Voici à ce propos ce qu’on lit dans la décision Mainville c. Canada (Procureur généra), [2007] A.C.F. no 323, au paragraphe 9 :

En ce qui a trait aux questions relatives à l’équité procédurale ou aux principes de justice naturelle, il n’est pas nécessaire de discuter de la norme de contrôle applicable : si ces principes sont violés, la décision sera cassée et retournée au Ministre pour reconsidération.

 

 

À titre subsidiaire, signalons que, suivant la décision Jayasinghe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 275 (C.F.), au paragraphe 17, la question du manquement à la justice naturelle est une question de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CAF 39 et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, paragraphes 55 et 56.

 

[43]           Enfin, en ce qui concerne la crédibilité du demandeur, on trouve ce qui suit dans l’arrêt  Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1993] A.C.F. No. 732 (C.A.F.) (Aguebor), au paragraphe 4 : « Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire ». En d’autres termes, les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité en l’espèce commandent un degré élevé de retenue judiciaire et il incombe au demandeur de démontrer que la SPR ne pouvait raisonnablement tirer les conclusions auxquelles elle en est arrivée.

 

LES ARGUMENTS DES PARTIES

Le demandeur

Les erreurs de fait

[44]           Le demandeur soutient que la décision de la SPR est entachée de nombreuses erreurs de fait et que la SPR n’a pas accordé suffisamment d’attention aux éléments de preuve dont elle disposait. Il cite les problèmes suivants : 

a.                   La SPR a mal interprété les éléments de preuve se rapportant aux moments où il s’était rendu en Arabie saoudite. La SPR a déclaré que le demandeur s’était rendu en Arabie Saoudite en juillet 1996 pour y travailler, alors qu’il ressortait de la preuve qu’après ses études, le demandeur s’était rendu en Arabie saoudite pour travailler dans l’industrie aéronautique, et plus précisément pour Saudi Arabian Airlines;

b.                  La SPR a mal interprété la preuve en déclarant que la section de l’UKPNP de Bosagala avait organisé une rencontre le 23 octobre 2006, alors qu’en fait, le demandeur se trouvait au Canada à ce moment-là. La rencontre en question a eu lieu le 23 avril 2006;

c.                   La SPR a mal interprété la preuve en déclarant que la carte d’adhésion à l’UKNPN avait été remise au demandeur le 9 novembre 2004, alors qu’en fait elle lui avait été délivrée le 10 novembre 2004;

d.                  La SPR a mal interprété la preuve en déclarant que le demandeur avait allégué que la police l’avait arrêté et détenu le 20 décembre 2006 au Cachemire pakistanais ou au Pakistan. Or, la première arrestation a eu lieu le 20 décembre 2005 au Cachemire pakistanais, et non au Pakistan;

e.                   La SPR a mal interprété la preuve en déclarant que le demandeur avait soumis une lettre de son avocat qui était datée du 7 août 2007, alors que cette lettre porte la date du 8 février 2007;

f.                    La SPR a mal interprété les éléments de preuve au sujet de la lettre du 22 août 2006 du frère du demandeur. La lettre du frère du demandeur est datée du 15 juillet 2007, et la lettre du 22 août 2006 provient de la femme du demandeur;

 

L’omission d’examiner la preuve

 

[45]           Le demandeur soutient aussi que la SPR a omis d’examiner tous les éléments de preuve relatifs à la persécution dont il avait déjà été victime au Pakistan :

a.                   La SPR a omis d’examiner la lettre du frère du demandeur en date du 15 juillet 2007, dans laquelle se trouvaient le certificat de décès de leur père et des éléments de preuve suivant lesquels leur père avait été victime d’une crise cardiaque lorsque la police l’avait humilié et l’avait détenu illégalement parce qu’il ne leur avait pas livré le demandeur en vue de son arrestation;

b.                  La SPR a omis d’examiner deux articles de journaux qui traitaient de la façon dont la campagne d’affichage avait conduit aux accusations portées contre le demandeur;

c.                   La SPR a omis d’examiner la lette du 22 août 2006 de la femme du demandeur, parce que la SPR supposait que cette lettre provenait du frère du demandeur;

d.                  La SPR a omis d’examiner les éléments de preuve documentaire émanant de Human Rights Watch.

 

[46]           Le demandeur souligne que la SPR est demeurée muette au sujet des éléments de preuve susmentionnés et il affirme que la SPR a rendu sa décision [traduction] « sans tenir compte des éléments dont elle disposait » (Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 497 (C.F. 1re inst.). Le demandeur invoque en outre l’arrêt Mahanandan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1228 (C.A.F.) au paragraphe 8 :

[…] Lorsqu'une preuve documentaire comme celle en cause est admise en preuve à l'audience, et pourrait vraisemblablement influer sur l'appréciation, par la Commission, de la revendication dont elle est saisie, il nous semble que plus qu'une simple constatation de son admission, la commission doit indiquer dans ses motifs l'incidence, si elle existe, de cette preuve sur la revendication du requérant. Comme je l'ai déjà dit, la Commission ne l'a pas fait en l'espèce. A notre avis, cette omission équivalait à une faute irréparable, et il s'ensuit que la décision de la Commission ne peut être maintenue.

 

[47]           Dans le cas qui nous occupe, le demandeur affirme que la SPR a omis d’examiner ou de mentionner une grande partie des éléments de preuve, de sorte qu’elle n’a pas tenu compte de la totalité de la preuve.

 

Les inférences non fondées

 

[48]           Le demandeur affirme également que la SPR a tiré des inférences que la preuve n’appuyait pas. La conclusion de la SPR au sujet du manque de crédibilité des affirmations du demandeur, suivant lesquelles il avait été arrêté, détenu et torturé par la police au Cachemire pakistanais ou au Pakistan en décembre 2005 et en janvier 2006, était de la pure conjecture. Dans son FRP, le demandeur expliquait comment il avait été détenu illégalement le 20 décembre 2005 au poste de police de Thorar pendant plus de huit heures avant d’être relâché avec un avertissement. Il a de nouveau été détenu illégalement le 8 janvier 2006 au poste de police de Thorar, où il a été gardé pendant deux jours. La police l’a tenu responsable d’avoir troublé la paix publique et l’a sommé de cesser de poser des slogans en faveur de l’indépendance du Cachemire et lui demandé d’être loyal envers le gouvernement et l’armée du Pakistan. Le demandeur a été battu, torturé et humilié à cette occasion.

[49]           Le demandeur affirme qu’il a fait l’objet de menaces de la part de Khalid Ibrahim, le président de l’AJKPP, qui l’a sommé de cesser ses activités, parce que la campagne d’affichage menée par le demandeur nuisait considérablement à la campagne électorale de l’AJKPP. Devant le refus du demandeur de cesser sa campagne, Khalid Ibrahim l’a menacé de le faire jeter en prison.

 

[50]           Le demandeur affirme avoir également fait l’objet de menaces de la part du président de l’Assemblée législative de l’Azad-Cachemire. Le président est venu dans la région du demandeur le 22 avril 2006 et a exercé des pressions sur lui par l’intermédiaire du surintendant de police adjoint. Devant le refus du demandeur de cesser de poser des affiches et de présenter des excuses publiques pour les actes qu’il avait commis, de fausses accusations ont été portées contre lui le 24 avril 2006.

 

[51]           Le demandeur affirme que la SPR a tiré une inférence non fondée en concluant qu’il n’avait pas éprouvé de crainte d’être persécuté au Pakistan en raison du moment où il avait décidé de quitter le pays. Le demandeur a expliqué qu’il ne croyait pas que la situation était suffisamment grave pour lui jusqu’à ce qu’il apprenne que des fausses accusations avaient été portées contre lui et jusqu’à la descente effectuée par la police à son domicile. Dès que ces événements se sont produits, il a quitté le pays. Il a en fait quitté le pays trois jours après avoir été mis au courant des faits qui avaient suscité chez lui une crainte subjective élevé.

 

[52]           Le demandeur fait par ailleurs valoir que le délai de six semaines qui s’est écoulé avant qu’il ne demande l’asile au Canada ne devrait pas être considéré comme un facteur déterminant pour conclure qu’il n’avait pas de crainte subjective de retourner au Pakistan. Le demandeur a attendu de consulter un avocat, qui lui a expliqué la marche à suivre.

 

Le défendeur

 

[53]           Le défendeur affirme que la SPR a procédé à une analyse appropriée et approfondie et qu’elle n’a pas commis d’erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. La SPR est un tribunal administratif qui possède une vaste expérience en matière d’asile, et la Cour devrait faire preuve d’un degré élevé de retenue lorsqu’elle procède au contrôle judiciaire des décisions de la SPR.

 

Le retard

 

[54]           Suivant le défendeur, la SPR n’a pas commis d’erreur dans la façon dont elle a traité le temps que le demandeur avait laissé s’écouler avant de présenter sa demande d’asile. Bien que le fait d’avoir tardé à présenter une demande d’asile ne peut être invoqué pour justifier le rejet de la demande, la Cour fédérale a expliqué, dans la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1451 (C.F.), au paragraphe 29, qu’il s’agit d’un facteur dont il y a lieu de tenir compte :

Le fait d'avoir tardé à présenter une demande de statut de réfugié au sens de la Convention n'est pas un obstacle automatique à une demande d'asile. Cependant, cela constitue un facteur pertinent et probablement important. En fin de compte, la Commission doit décider, en se fondant sur la preuve dont elle dispose, de l'importance d'un retard dans un cas particulier […]

 

 

[55]           Dans la décision Duarte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1259, la Cour fédérale a jugé qu’il était raisonnable de la part de la SPR de tenir compte du délai de onze mois que le demandeur avait laissé s’écouler avant de présenter sa demande d’asile. Le défendeur affirme que la présente espèce est semblable à l’affaire Duarte en ce sens que le demandeur n’a pas soumis d’éléments de preuve pour expliquer le retard.

 

[56]           Le défendeur affirme également que la SPR a tenu compte comme elle le devait du témoignage du demandeur suivant lequel il avait été détenu par la police le 8 décembre 2005 et le 8 janvier 2006. Toutefois, le fait que le demandeur aurait pu quitter plus tôt le Pakistan puisqu’il était titulaire d’un passeport en cours de validité du Pakistan et de visas de visiteur des États-Unis et du Royaume-Uni l’emportait sur ce facteur. Le défendeur soutient que la SPR n’a pas le pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur les répercussions du défaut du demandeur de présenter une demande d’asile ailleurs. Il ajoute que lorsque la SPR rend une décision que la preuve lui permettait raisonnablement de rendre, sa décision ne peut être qualifiée d’abusive ou d’arbitraire (Sellathamby c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 839 (C.F. 1re inst.); Ilie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1758 (C.F. 1re inst.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Sivalingam-Yogarajah, [2001] A.C.F. no 1414 (C.F. 1re inst.)).

 

[57]           La SPR a examiné le témoignage du demandeur suivant lequel la situation n’était pas à ce point préoccupante pour qu’il quitte le Pakistan plus tôt, mais elle n’a pas cru ses dires. La SPR avait le droit d’évaluer les affirmations du demandeur suivant lesquelles il avait été détenu et torturé illégalement par la police et de décider que, si ces allégations étaient vraies, le demandeur se serait senti forcé de partir plus tôt. De plus, si le demandeur craignait véritablement d’être persécuté au Pakistan, il aurait demandé l’asile aux États-Unis lorsqu’il s’y était rendu pour visiter sa fille.

 

[58]           Le défendeur affirme par ailleurs que la SPR a correctement examiné la question du délai de six mois que le demandeur avait laissé s’écouler avant de demander l’asile au Canada. Si, comme il l’affirme dans son FRP, le demandeur avait pris contact avec des membres de la communauté cachemirienne dès son arrivée à Calgary, il n’aurait pas attendu jusqu’au 13 juin 2006 avant de faire connaître son intention de présenter une demande d’asile. Si le demandeur avait réellement une crainte subjective de persécution, il aurait avisé sans délai les autorités canadiennes de son intention de demander l’asile.

 

La crédibilité

 

[59]           Le défendeur rappelle que la SPR est un tribunal spécialisé qui exerce une compétence exclusive en matière d’évaluation de la crédibilité des demandeurs d’asile. De plus, l’évaluation de la crédibilité est une question de fait qui commande un degré élevé de retenue de la part du tribunal (Aguebor, Saha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1117, au paragraphe 23 (C.F. 1re inst.), et Razzagh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 918, au paragraphe 2 (C.F.)).

 

[60]           La Cour a jugé que la SPR avait une expertise bien établie pour trancher des questions de fait et, plus particulièrement, pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d’un demandeur d’asile (R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 162 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 7; Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1800 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 38, et Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 14).

 

[61]           Le défendeur soutient que la SPR a examiné comme il se doit les éléments de preuve documentaire objectifs qui contredisaient le témoignage du demandeur. Ainsi, le demandeur a expliqué qu’il n’avait pas eu de difficulté à quitter le Pakistan par avion; la SPR n’a toutefois pas cru cette affirmation, parce que les autorités pakistanaises ont une liste des personnes recherchées pour des raisons politiques, de sorte qu’elles auraient empêché le demandeur de quitter le pays.

 

[62]           Le défendeur affirme par ailleurs que la SPR avait le droit de tenir compte du temps que le demandeur avait laissé s’écouler avant de soumettre son PRI et le mandat d’arrestation. Il aurait été facile de se procurer ces documents et le demandeur pouvait compter sur les services d’un conseil au Pakistan; rien ne justifiait donc que le demandeur attende un an avant de soumettre ces documents à la SPR. Le défendeur ajoute que la SPR n’a pas commis d’erreur qui justifie notre intervention en concluant que les documents étaient probablement des faux en raison de la facilité avec laquelle on peut se procurer des documents frauduleux au Pakistan.

 

[63]           Le défendeur affirme que les conclusions que la SPR a tirées quant à la crédibilité ne devraient pas être modifiées, parce que la SPR a tenu compte de l’ensemble de la preuve et qu’elle a conclu de façon raisonnable que le demandeur n’était pas crédible.

 

La nouvelle appréciation de la preuve

 

[64]           Le défendeur conclut que le demandeur invite la Cour à apprécier à nouveau la preuve et à lui proposer un résultat plus favorable. La SPR a pleine compétence pour apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et ses décisions ne doivent pas être modifiées si elles sont raisonnables (Aguebor et Petrova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 613 (C.F.)).

 

[65]           Le défendeur affirme que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la preuve en l’espèce. La SPR n’était pas obligée de mentionner tous les éléments de preuve dans sa décision, et son omission de le faire ne donne pas ouverture au contrôle judiciaire. À ce propos, voici ce qu’on trouve dans l’arrêt Woolaston c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1972] A.C.S. no 79 (C.S.C.), au paragraphe 9 :

[…] Le fait qu’il n’est pas mentionné dans les motifs de la Commission n’entache pas sa décision de nullité. Il figurait au dossier; sa crédibilité et sa force probante pouvaient être appréciées avec les autres témoignages en l’espèce et la Commission avait la faculté de ne pas en tenir compte ou de ne pas y ajouter foi.

 

 

[66]           Le défendeur affirme que les erreurs typographiques portant sur les dates mentionnées dans la décision ne tirent pas à conséquence.

[67]           Suivant le défendeur, la SPR a apprécié et soupesé les éléments de preuve portant sur le traitement réservé aux membres de l’UKPNP au Pakistan et a conclu qu’ils n’appuyaient pas les allégations de persécution et d’abus du demandeur. La SPR a conclu que les allégations du demandeur étaient invraisemblables. Il était loisible à la SPR de déterminer que le demandeur avait produit des lettres frauduleuses de membres de sa famille pour renforcer sa demande d’asile. Ces conclusions étaient toutes fondées sur des inférences qu’il était loisible à la SPR de tirer et elles reposaient toutes sur la preuve.

 

[68]           Le défendeur affirme que la décision était raisonnable, au vu de la preuve, et qu’elle doit être maintenue.

 

ANALYSE

 

[69]           Ainsi que la SPR le précise dans les termes les plus nets, au paragraphe 29 de sa décision, les conclusions tirées quant à la crédibilité sont cumulatives, mais le principal problème réside dans le fait que « le demandeur manque de crédibilité à l’égard des éléments essentiels de sa demande d’asile – plus précisément, je ne crois pas que la police et d’autres agents étatiques du Pakistan ou de l’Azad‑Cachemire l’aient arrêté, détenu ou torturé en décembre 2005 et en janvier 2006 – ni qu’à l’heure actuelle, un PRI et un mandat d’arrestation ont été lancés contre lui en raison de son appartenance à l’UKPNP et de ses activités politiques dans l’Azad‑Cachemire ».

 

[70]           À la base de cette conclusion, on trouve trois importantes conclusions de la SPR :

a.                   Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 18 de la décision, la SPR disposait d’éléments de preuve documentaire au sujet de la liste de contrôle des sorties du gouvernement pakistanais qui est utilisée aux points de sortie par les autorités d’immigration pour empêcher le départ de criminels recherchés ou de personnes faisant l’objet d’une enquête du Pakistan. Tous les passagers qui quittent le Pakistan par avion font l’objet d’une vérification, ce qui permet de penser, ainsi que la SPR l’explique, au paragraphe 19 de la décision, qu’il est « invraisemblable que le gouvernement n’ait pas empêché le demandeur de quitter le Pakistan, ou du moins qu’il n’ait pas été interrogé par les autorités d’immigration pakistanaises s’il avait été recherché par la police pakistanaise ou d’autres organismes étatiques de l’Azad‑Cachemire ou du Pakistan pour des raisons politiques, à savoir les activités politiques antigouvernementales qu’il a exercées pour l’UKPNP dans l’Azad‑Cachemire »;

b.                  Ainsi que la SPR le souligne, au paragraphe 21 de sa décision, dans le FRP, il était demandé au demandeur de joindre des copies des documents policiers et autres susceptibles d’étayer sa demande. Le demandeur était représenté par un conseil à l’époque, en juillet 2006. Pourtant, il a attendu encore un an avant de produire des copies d’un PRI ou le mandat d’arrestation. La SPR a conclu que « le retard important qu’a mis le demandeur d’asile à se procurer le PRI et le mandat d’arrestation prétendument enregistrés contre lui compromet gravement l’authenticité et la fiabilité de ces documents – ainsi que celle de la lettre du 8 février 2007 provenant de l’avocat du demandeur d’asile du district de Poonch, Azad‑Cachemire, Pakistan ».

c.                   La SPR a également conclu que les éléments de preuve documentaire généraux sur l’UKPNP ne corroboraient pas « les mauvais traitements infligés par la police et le gouvernement aux membres et aux activistes de l’UKPNP dans l’Azad‑Cachemire ». La SPR a conclu ce qui suit : « En se fondant sur ces preuves documentaires très récentes au sujet de l’UKPNP au Pakistan, si les membres de l’UKPNP comme le demandeur avaient été constamment harcelés par la police ou d’autres agents gouvernementaux au Pakistan pendant que le demandeur d’asile résidait dans l’Azad‑Cachemire entre le 4 août 2004 et le 28 avril 2006, je trouve invraisemblable que de tels événements n’aient pas été rapportés dans les preuves documentaires importantes présentées au sujet de la situation politique au Pakistan, et en particulier, dans le Cachemire pakistanais ou l’Azad‑Cachemire ».

 

[71]           Outre ces questions cruciales, il y avait aussi des questions plus accessoires qui se rapportaient à la conclusion défavorable quant à la crédibilité, telle que l’inférence défavorable concernant le défaut du demandeur de quitter le Pakistan plus tôt ou de demander l’asile plus rapidement après son arrivée au Canada. Ces conclusions ne seraient pas suffisantes, à mon avis, pour appuyer une conclusion défavorable globale quant à la crédibilité eu égard aux éléments essentiels de la demande d’asile du demandeur, mais considérés de façon cumulative avec les autres conclusions, il n’était pas déraisonnable de la part de la SPR d’en tenir compte. La Cour a jugé que le fait de tarder à demander l’asile est un facteur dont la SPR peut tenir compte (Singh, au paragraphe 29). Il est par ailleurs loisible à la SPR de tenir compte de l'omission du demandeur d’asile de chercher refuge ailleurs en temps utile et d’évaluer ce facteur (Sellathamby).

[72]           À mon avis, les erreurs, et notamment les erreurs typographiques mentionnées par le demandeur ne sont pas suffisamment graves pour compromettre les éléments essentiels de la décision. La SPR rejette les lettres provenant des membres de la famille du demandeur ainsi que d’autres éléments de preuve présentés à l’appui parce qu’elle n’ajoute pas foi aux principes essentiels de la demande d’asile présentée par le demandeur.

 

[73]           Ainsi que le défendeur le souligne, la SPR a droit à un degré élevé de déférence lorsque la Cour évalue les éléments de preuve et les questions de crédibilité. La Cour ne peut se contenter d’apprécier à nouveau la preuve et de tirer ses propres conclusions (Aguebor).

 

[74]           À tout prendre, la SPR a fondé sa décision sur la crédibilité et a cité une liste de facteurs dont l’accumulation l’a incitée à ne pas ajouter foi aux éléments essentiels de la demande d’asile :

a.                   Le fait que le demandeur avait tardé avant de quitter le Pakistan;

b.                   Son défaut de recourir plus tôt à l’aide de ses enfants aux États-Unis;

c.                   Le fait qu’il avait tardé à demander d’asile après son arrivée au Canada;

d.                  Le fait qu’il était invraisemblable qu’il ait quitté le Pakistan muni de son propre passeport sans en être empêché par le système de la liste de contrôle des sorties;

e.                   Le fait qu’il avait tardé avant de soumettre des copies de son PRI et de son mandat d’arrestation;

f.                    L’existence d’éléments de preuve documentaire généraux qui ne corroboraient pas les mauvais traitements infligés par la police et le gouvernement aux membres et aux activistes de l’UKPNP dans l’Azad‑Cachemire.

[75]           Après avoir examiné chacun de ces points à la lumière du dossier, j’estime qu’il n’y en a que deux qui suscitent des préoccupations.

 

[76]           Il ressort du paragraphe 18 de la décision que la SPR a beaucoup tablé sur les éléments de preuve documentaire concernant le système de LCS pour conclure à l’invraisemblance, au paragraphe 19 de sa décision. Le défendeur admet que le demandeur n’a pas été interrogé au sujet du système LCS à l’audience mais rappelle qu’il lui incombait d’expliquer comment il avait réussi à quitter le Pakistan muni de son propre passeport malgré l’existence du système de LCS. Le demandeur affirme que, s’il avait su que la SPR accordait tant d’importance au système LCS, il aurait pu présenter à l’appui de sa demande des éléments de preuve qui auraient démontré pourquoi il avait échappé au système. On ne lui a cependant jamais posé la question et il ne pouvait pas logiquement s’attendre à ce que la SPR y accorde autant d’importance.

 

[77]           Bien que la SPR ne soit pas tenue de faire part au demandeur de toutes ses réserves qui ont trait à la Loi et au règlement, l’équité procédurale exige effectivement qu’elle accorde au demandeur la possibilité d’aborder les problèmes soulevés au sujet de la crédibilité, de l’exactitude ou de l’authenticité des renseignements soumis (voir, par exemple, le jugement Kuhathasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 587, au paragraphe 37). En conséquence, j’estime que la SPR aurait dû en l’espèce accorder au demandeur la possibilité d’aborder une question qui jouait un rôle essentiel en ce qui concerne la conclusion défavorable tirée quant à la crédibilité.

 

[78]           Le second sujet de préoccupation concerne les paragraphes 26 et 27 de la décision, ainsi que la conclusion de la SPR suivant laquelle les éléments de preuve documentaire présentés « ne corroborent pas les mauvais traitements infligés par la police et le gouvernement aux membres et aux activistes de l’UKPNP dans l’Azad‑Cachemire » :

[…] En se fondant sur ces preuves documentaires très récentes au sujet de l’UKPNP au Pakistan, si les membres de l’UKPNP comme le demandeur avaient été constamment harcelés par la police ou d’autres agents gouvernementaux au Pakistan pendant que le demandeur d’asile résidait dans l’Azad‑Cachemire entre le 4 août 2004 et le 28 avril 2006, je trouve invraisemblable que de tels événements n’aient pas été rapportés dans les preuves documentaires importantes présentées au sujet de la situation politique au Pakistan, et en particulier, dans le Cachemire pakistanais ou l’Azad‑Cachemire.

 

 

[79]           Le problème que soulève cette conclusion est que la SPR disposait de documents, dont un rapport de 2006 de Human Rights Watch, qui précisait bien que les autorités pakistanaises qui dirigent l’Azad-Cachemire commettent de sérieuses entorses aux libertés fondamentales et qu’elles recourent systématiquement à la torture :

[TRADUCTION]

 

Quiconque veut prendre part à la vie publique en Azad-Cachemire  doit signer un serment de loyauté envers de Pakistan, et toute personne qui appuie publiquement l’indépendance du Cachemire  ou qui travaille de façon pacifique à sa réalistion s’expose à la persécution.

 

 

[80]           Ces documents confirment la version des faits du demandeur en ce qui concerne le sort auquel s’exposent les gens qui sont dans sa situation au Pakistan et au Cachemire pakistanais. Pourtant, la SPR ne les cite pas et n’explique pas pourquoi elle ne les juge pas pertinents. La SPR s’en tient à des recherches particulières relatives à l’UKPNP sans expliquer pourquoi le demandeur ne serait pas exposé aux mêmes persécutions que d’autres individus qui, comme Human Rights Watch nous le raconte, sont victimes de mauvais traitements de la part des autorités, lesquelles recourent systématiquement à la torture dans un contexte où des contrôles très stricts et la suspension des droits de la personne et des libertés démocratiques sont un aspect régulier du contrôle exercé par l’État. Le demandeur a attiré plus particulièrement l’attention de la SPR sur des personnes se trouvant dans une situation semblable à la sienne qui avaient été torturées et qui avaient demandé l’asile au Canada. La SPR n’en fait aucune mention dans ses motifs. Or, il s’agissait d’éléments de preuve qui contredisaient directement les conclusions de la SRP, qui aurait dû les mentionner et les examiner (voir la décision Cepeda).

 

[81]           Les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité sont cumulatives et on ne peut pas toutes les qualifier de déraisonnables. Il ressort toutefois de l’ensemble de sa décision que la SPR a accordé une grande importance à la question de la LCS et aux éléments de preuve documentaire généraux qui ne corroboraient pas selon elle les mauvais traitements que la police et le gouvernement auraient infligés aux membres et aux militants de l’UKPNP. Dans ces conditions, la SPR aurait dû soumettre les réserves qu’elle avait au sujet de la LCS à l’attention du demandeur et lui permettre de s’expliquer, et elle aurait dû tenir compte des documents qui contredisaient ses propres conclusions.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.                  La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué.

2.                  Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-495-08

 

INTITUÉ :                                          JANNAT HUSSAIN SHAIQ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 janvier 2009

 

MOTIF DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 12 février 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Birjinder P.S. Mangat

 

POUR LE DEMANDEUR

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mangat Law Office

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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