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Date : 20090127

Dossier : IMM-3356-08

Référence : 2009 CF 82

Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

VERONICA PATRICIA AGUILAR ZAMORANO

(alias VERONICA PATRIC AGILAR ZAMORANO)

ANA YURITZY AYALA AGUILAR

KAREN DENISSE AYALA AGUILAR

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 27 juin 2008 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, dans laquelle la Section de la protection des réfugiés a rejeté les demandes d’asile des demanderesses.

 

 

 

 

LES FAITS

 

[2]               La demanderesse principale, Veronica Patricia Aguilar Zamorano, et les demanderesses mineures, ses filles, Ana Yuritzy Ayala Aguilar et Karen Denisse Ayala Aguilar, sont des citoyennes du Mexique.

 

[3]               La demanderesse principale était gestionnaire de bureau au sein d’une entreprise de télécommunication, Telisis S.A. de C.U. Elle avait entre autres la responsabilité de tenir les livres de l’entreprise et de déposer de l’argent en son nom.

 

[4]               Le 15 août 2007, la demanderesse a été enlevée par deux hommes après qu’elle eut déposé 25 000 pesos dans une banque à Mexico. Les ravisseurs ont téléphoné à la mère de la demanderesse et ont réclamé 500 000 pesos. Après que la demanderesse eut informé les ravisseurs qu’elle n’avait pas la somme réclamée, elle a été violée. Elle a été détenue pendant trois jours et s’est enfuie lorsque ses ravisseurs se sont endormis après s’être enivrés.

 

[5]               À son retour à la maison de sa mère, la demanderesse a rempli un rapport de police. La police a invité la demanderesse à aller passer un examen médical dans une clinique spécialisée dans les cas de viol. 

 

[6]               La demanderesse a affirmé que, le jour après qu’elle eut réussi à s’enfuir et rempli le rapport de police, sa mère a reçu un appel téléphonique des ravisseurs qui l’auraient avertie de ne pas s’adresser à la police sinon ils lui feraient du mal. La mère de la demanderesse a immédiatement fait annuler son service de téléphone à la maison. Cet appel n’a pas été signalé à la police.

 

[7]               Une semaine plus tard, la voiture de la demanderesse a été trouvée par la police. La demanderesse affirme que la police lui a dit qu’elle ne lui avait pas donné assez de renseignements pour trouver les ravisseurs parce qu’elle a été incapable de les identifier, de déterminer où elle avait été détenue ou de fournir tout autre renseignement qui lui aurait été utile pour retrouver ses ravisseurs. La demanderesse affirme qu’elle avait peur en raison des appels téléphoniques de menace que sa mère avait reçus et qu’elle a décidé de s’enfuir au Canada. Elle est arrivée au Canada le 14 septembre 2007. Ses enfants ont continué de vivre chez sa mère au Mexique et ils sont venus la rejoindre au Canada le 3 juin 2008.

 

La décision contestée

 

[8]               La Commission n’a tiré aucune conclusion relativement à la crédibilité de la demanderesse. Les questions déterminantes dans la décision contestée portaient sur la protection de l’État et sur l’existence d’une possibilité de refuge intérieur.

 

[9]               En ce qui concerne la question de la protection de l’État, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour se prévaloir de la protection de l’État. La demanderesse avait affirmé dans son témoignage que, à l’exception des deux ravisseurs qui l’avaient agressée, elle ne craignait personne au Mexique. La Commission a souligné que, après avoir rempli le premier rapport de police, ni la demanderesse ni sa mère n’avaient essayé d’une façon ou d’une autre de faire un suivi auprès de la police, et qu’elles n’avaient pas signalé l’appel téléphonique de menace reçu par la mère de la demanderesse. La Commission a affirmé ce qui suit :

 

La demandeure d’asile a déclaré, lors de son témoignage, que ni elle ni sa mère n’avaient ensuite tenté de s’enquérir des suites qui avaient été données aux plaintes qu’elles avaient déposées auprès du Bureau du procureur général. Ce sont les policiers qui, après avoir effectué leur enquête, ont communiqué avec elle pour lui apprendre qu’ils avaient réussi à retrouver son véhicule que les ravisseurs avaient utilisé pour la kidnapper. Le tribunal ne croit pas que les policiers n’aient pratiqué aucune expertise sur le véhicule de la demandeure d’asile, comme cela a été allégué, dans la mesure où cette dernière et sa mère n’ont jamais cherché à savoir s’il avait été donné suite à leurs plaintes, pas plus qu’elles n’ont rencontré de représentants de l’autorité. Il est par conséquent invraisemblable d’affirmer qu’elles connaissaient la nature des expertises que la police avait pratiquées sur le véhicule au poste de police avant de le rendre à la demandeure d’asile.

 

Compte tenu des preuves fournies, le tribunal estime que les autorités mexicaines ont déployé de sérieux efforts, d’une part, en mettant tout en œuvre pour retrouver le véhicule de la demandeure d’asile, d’autre part, en envoyant cette dernière chez un médecin légiste pour y subir un examen médical; tous ces événements sont survenus dans la semaine qui a suivi le dépôt de sa plainte. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les policiers recherchent et capturent les ravisseurs de la demandeure d’asile alors que cette dernière n’a même pas été capable de les identifier ni de fournir quelque piste que ce soit à la police. La demandeure d’asile n’est pas demeurée assez longtemps au Mexique pour s’informer du résultat de l’enquête que la police a menée en se fondant sur les renseignements qu’elle avait fournis. Elle est partie au Canada moins d’un mois après avoir déposé sa plainte.

 

 

[10]           La Commission a conclu que, bien que la demanderesse ait affirmé dans son témoignage qu’elle n’était pas satisfaite des actions de la police, la demanderesse n’avait jamais essayé de rétablir la situation, soit en déposant une plainte, soit en effectuant un suivi à la suite de son premier rapport, et qu’elle n’avait en aucun cas signalé à la police la menace proférée après son enlèvement. 

 

[11]           La Commission a alors conclu que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur à Monterrey. La Commission a affirmé que la demanderesse, comptable agréée, n’aurait aucune difficulté à trouver un emploi et une école pour ses filles à Monterrey. Elle a conclu que les ravisseurs de la demanderesse n’avaient pas essayé de la trouver depuis l’appel téléphonique fait à sa mère le 19 août 2007. Sa mère a continué de vivre dans la même maison, un endroit connu des ravisseurs selon la demanderesse. Étant donné que la menace proférée par les ravisseurs à la mère de la demanderesse l’avertissait de ne pas s’adresser à la police, la Commission a conclu que les ravisseurs ne savaient pas que la demanderesse avait déjà rempli un rapport de police et qu’ils n’étaient donc pas de mèche avec la police. Par conséquent, la Commission a conclu que les ravisseurs ne seraient pas capables de trouver la demanderesse à Monterrey ou ailleurs.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]           Dans ses observations, la demanderesse a soulevé les points suivants :

a.       La Commission a commis une erreur en omettant de déterminer si la protection de l’État était adéquate, en ce sens qu’elle a utilisé la preuve documentaire de façon sélective en ce qui concerne la protection de l’État.

b.      La Commission n’a pas tenu compte, ou correctement tenu compte, du rapport psychologique dans son analyse relative à la possibilité de refuge intérieur.

c.       Dans le cadre de son analyse relative à la possibilité de refuge intérieur, la Commission ne s’est fondée sur aucune preuve et elle a omis de tenir compte d’éléments de preuve.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[13]           La décision de la Commission quant à la demande d’asile était une question mixte de fait et de droit et la norme applicable est la raisonnabilité; Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, 362 N.R. 1. La Cour, dans le cadre du contrôle de la décision de la Commission, rendra sa décision au regard de la « justification de la décision, [de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi [que de] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». (Dunsmuir, paragraphe 47).

 

ANALYSE

La question en litige n1 : La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions relatives à la protection de l’État?

 

[14]           La demanderesse soutient que la Commission a négligé des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a tiré sa conclusion relative à la protection de l’État. La Commission a conclu que la police avait déployé de sérieux efforts dans l’enquête concernant la demanderesse et que si la demanderesse n’était pas satisfaite des actions de la police, elle avait l’obligation d’essayer de faire appel aux autres recours qui s’offraient à elle étant donné que le Mexique est une démocratie. La Commission a relevé des éléments de preuve selon lesquels la demanderesse aurait pu essayer d’obtenir l’aide de plusieurs autres organisations et que les fonctionnaires qui se conduisaient mal au Mexique étaient punis.

 

[15]           Selon la demanderesse, ces conclusions ne tiennent pas compte d’éléments de preuve documentaire dont disposait la Commission. La demanderesse souligne de nombreuses déclarations dans la preuve que la Commission aurait négligées, déclarations concernant la corruption au sein des forces de police; des problèmes dans le programme de protection des témoins et les maigres succès obtenus par la police dans sa lutte contre les petits réseaux d’enlèvements amateurs. La demanderesse soutient que tous ces éléments de preuve contredisent les conclusions de la Commission, selon lesquelles la police dans le District fédéral est relativement « intègre » et efficace.

 

[16]           Le défendeur allègue qu’il était loisible à la Commission de conclure que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État, étant donné qu’elle ne s’était adressée à la police qu’une seule fois, avait omis de signaler les menaces ultérieures reçues et avait quitté le Mexique moins d’un mois après avoir déposé sa plainte sans avoir fait de suivi auprès de la police au sujet de l’enquête. En outre, la demanderesse n’a communiqué avec aucune organisation qui fournit de l’aide aux victimes d’enlèvements et d’agressions sexuelles.

 

[17]           Le défendeur allègue également que l’omission de mentionner l’ensemble de la preuve documentaire ne signifie pas que la Commission n’en a pas tenu compte. La Commission a reconnu la preuve contradictoire sur la question de la protection de l’État, mais elle a conclu que la demanderesse n’avait pas déployé d’efforts raisonnables pour bénéficier de la protection de l’État.  Selon le défendeur, la demanderesse ne pouvait donc pas réfuter la présomption de la protection de l’État en ne faisant que souligner la preuve qui étayait les lacunes du système judiciaire. Le défendeur se fonde sur la décision Palomares c. Canada (MCI), dossier no IMM-5447-05 (C.F. 1re inst.), rendue le 7 juin 2006, dans laquelle la juge Heneghan a affirmé ce qui suit :

[traduction]

Cette position suscite un problème : elle ne tient pas compte de la preuve non contredite selon laquelle la demanderesse principale n'a jamais demandé la protection de l'État pendant qu'elle habitait avec son conjoint au Mexique. La Commission a entendu le témoignage de la demanderesse. La Commission est tenue de soupeser la preuve. Il ne suffit pas pour la demanderesse principale de mentionner la preuve documentaire qui, à vrai dire, n'est pas claire en ce qui concerne la façon dont l'État répond à la violence familiale et d'affirmer que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle dans son cas.

 

Voir également : Cortes c. Canada (MCI), 2006 CF 1487, 154 A.C.W.S. (3d) 450, paragraphe 9.

 

[18]           Je suis d’accord avec le défendeur : le raisonnement de la juge Heneghan s’applique en l’espèce. La demanderesse dans la présente affaire s’est bien adressée à la police et la preuve au dossier révèle que sa plainte a été prise au sérieux. La preuve contradictoire concernant l’efficacité des organisations mentionnées par la Commission et la preuve sur la corruption au sein des forces de police ne sont pas si pertinentes et si importantes que l’omission de les mentionner constitue une erreur susceptible de contrôle, étant donné que la demanderesse n’a pas essayé de bénéficier de la protection de ces organisations et que la police avait pris sa plainte au sérieux et avait fait enquête.  Il n’y avait aucune preuve que les membres de la police qui s’occupaient de sa plainte étaient dévoyés et, en fait, l’appel téléphonique fait par ses ravisseurs a révélé qu’ils ne savaient pas qu’un rapport de police avait été rempli et, par conséquent, ils n’étaient pas de mèche avec la police et ils ne recevaient pas de protection de la police. La preuve documentaire a été minutieusement examinée par la Commission et elle étayait amplement les conclusions de la Commission.

 


La question en litige n2 : La Commission a‑t‑elle commis une erreur en omettant de tenir compte du rapport psychologique dans l’analyse relative à la possibilité de refuge intérieur?

 

[19]           La demanderesse soutient que le rapport psychologique est pertinent quant à la question de savoir si une possibilité de refuge intérieur est raisonnable et que la Commission a commis une erreur en omettant d’en tenir compte de façon appropriée. La Commission n’a mentionné qu’une seule fois le rapport psychologique dans son analyse relative à la protection de l’État :

Le tribunal a également examiné le rapport psychologique qui porte sur la santé mentale actuelle de la demandeure d’asile. Puisque cette dernière a pu se prévaloir des services d’un psychologue avant son départ du Mexique, il ne serait pas déraisonnable de sa part de poursuivre une thérapie si elle devait retourner dans ce pays.

 

 

[20]           La demanderesse allègue également que cette analyse renferme une erreur de fait, étant donné qu’aucune preuve au dossier n’établissait que la demanderesse avait reçu une aide psychologique quelconque au Mexique. 

 

[21]           La Commission a clairement commis une erreur de fait en affirmant que la demanderesse avait reçu une aide psychologique au Mexique, étant donné qu’il n’y avait aucune preuve à ce sujet dans le dossier. Cependant, il ne s’agit pas d’une erreur importante. Le défendeur allègue que la Commission n’avait pas l’obligation de tenir compte du rapport psychologique dans le cadre précis de l’analyse relative à la possibilité de refuge intérieur.

 

[22]           En l’espèce, le rapport psychologique mentionnait que la demanderesse souffrait de dépression et de trouble de stress post‑traumatique et avait des pensées suicidaires. À la page 111 du dossier de la demanderesse, le rapport psychologique mentionne également ce qui suit :


[traduction]

Mme Aguilar a eu des pensées suicidaires – elle a fait une tentative de suicide l’année dernière – et d’être renvoyée au Mexique ne ferait qu’aggraver le sentiment de désespoir qui nourrit sa dépression. Son amour pour ses filles fait office de barrière, mais la patiente a besoin de sentir de nouveau qu’on prend soin d’elle et de vivre dans un environnement protégé.

 

En outre, un patient souffrant de trouble de stress post‑traumatique se trouve dans un état où il est très sensible aux stimuli de son environnement qui lui rappelle les circonstances du traumatisme. Une expulsion vers le Mexique causerait, sans aucun doute, une aggravation de ses symptômes à cet égard.

 

[23]           Je suis d’accord avec la demanderesse que la déclaration de la Commission, selon laquelle elle avait tenu compte du rapport psychologique, ne suffit pas, car le contenu du rapport fournit une preuve très pertinente quant à la crédibilité ou quant à certaines autres questions soulevées par la demanderesse. Cependant, la conclusion de la Commission relativement à la protection de l’État était raisonnable, et le rapport psychologique ne la contredit pas. La demanderesse n’a présenté aucun moyen fondé sur le paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon lequel l’état psychologique de la demanderesse constituerait une « raison impérieuse » qui ferait en sorte que la demanderesse ne pourrait pas retourner au Mexique. L’état psychologique de la demanderesse pourrait également constituer le fondement d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais ce n’est pas suffisant pour modifier la conclusion raisonnable tirée par la Commission quant à la possibilité de refuge intérieur.

 


La question en litige n3 : La Commission a‑t‑elle commis une erreur en négligeant des éléments de preuve ou en omettant de se fonder sur des éléments de preuve dans sa conclusion relative à la possibilité de refuge intérieur?

 

[24]           La demanderesse allègue que la Commission a négligé de tenir compte de son témoignage oral, dans lequel elle a fourni une explication quant à savoir pourquoi sa mère n’avait pas été la cible des ravisseurs bien qu’elle ait continué de demeurer à la même adresse. La demanderesse a affirmé dans son témoignage qu’elle-même était demeurée chez une amie à Marisol avant de quitter le pays et que les ravisseurs n’avaient pas pris sa mère pour cible parce que c’est elle qui était exposée à un risque étant donné que les ravisseurs la craignaient puisqu’elle pouvait les identifier. La demanderesse soutient également que les ravisseurs ne pouvaient pas téléphoner de nouveau à sa mère parce que sa mère avait fait annuler son service de téléphone.

 

[25]           Cependant, la demanderesse a affirmé dans son témoignage que les ravisseurs avaient ses papiers d’identité et qu’ils connaissaient donc l’adresse de sa mère. La conclusion de la Commission était que les ravisseurs n’avaient jamais essayé de communiquer avec la mère de la demanderesse et que, s’ils cherchaient la demanderesse, ils auraient communiqué avec sa mère pour savoir où elle se trouvait. Selon la Commission, le fait que ni la demanderesse ni sa mère n’aient entendu parler des ravisseurs après l’appel téléphonique du 19 août 2007 établissait que les ravisseurs n’essayaient plus de la trouver ou en étaient incapables. À mon avis, il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer cette conclusion.

 

[26]           La demanderesse allègue également que la Commission a omis de tenir compte de la preuve selon laquelle, si elle retournait au Mexique, on pourrait la trouver en utilisant le système Infonavit qui permet à quiconque d’aller sur Internet et de trouver une personne à l’aide de son nom et de sa date de naissance. La Commission a tenu compte de cette allégation en particulier, mais elle a conclu que, vu l’ensemble de la preuve, les ravisseurs n’essayaient plus de trouver la demanderesse.

 

[27]           Je conclus que la conclusion de la Commission, selon laquelle la demanderesse n’a pas essayé de bénéficier de la protection de l’État, était raisonnable. En outre, la demanderesse n’a pas établi qu’elle n’aurait pas de possibilité de refuge intérieur à Monterrey ou ailleurs.

 

[28]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[29]           Les parties ont avisé la Cour qu’elles ne croyaient pas que la présente affaire soulevait une question grave qui devrait être certifiée aux fins d’appel. La Cour est d’accord.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-3356-08

 

INTITULÉ :                                             VERONICA PATRICIA AGUILAR ZAMORANO (ALIAS VERONICA PATRIC AGILAR ZAMORANO), ANA YURITZY AYALA AGUILAR, KAREN DENISSE AYALA AGUILAR

                                                                  c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 15 JANVIER 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 27 JANVIER 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pamila Bhardwaj

 

POUR LES DEMANDERESSES

Sharon Stewart-Guthrie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pamila Bhardwaj

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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