Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 janvier 2009
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
AMANPREET SINGH ARORA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l’espèce, le demandeur a présenté une demande d’établissement dans la catégorie des travailleurs qualifiés. En rejetant la demande du demandeur, l’agente des visas a conclu que le demandeur n’avait pas « exercé une partie appréciable des fonctions principales » dans les catégories d’emplois pour lesquelles il avait présenté sa demande (notes du STIDI, dossier de la demande du demandeur, à la page 14).
[2] L’avocat du demandeur se fonde sur la décision du juge Noël, Noman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n° 1568, au paragraphe 29, pour prétendre que l’agente des visas a commis une erreur de droit puisque ce qui est exigé du demandeur, c’est qu’il établisse qu’il a exercé « une partie » des fonctions dans trois des quatre catégories d’emplois pour lesquelles il a présenté sa demande. Je souscris à l’argument de l’avocat du demandeur selon lequel la conclusion du juge Noël est correcte. Par conséquent, je conclus que l’agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en rendant sa décision.
ORDONNANCE
En conséquence, j’annule la décision de l’agente des visas et je renvoie la présente affaire à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-550-08
INTITULÉ : AMANPREET SINGH ARORA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 janvier 2009
ET ORDONNANCE : Le juge Campbell
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 30 janvier 2009
COMPARUTIONS :
Rocco Galati
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Judy Michaely
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rocco Galati Law Firm Professional Corporation Toronto (Ontario)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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