ENTRE :
demandeur
et
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais du demandeur suite au jugement de la Cour fédérale rendue le 23 août 2006 accueillant la demande de contrôle judiciaire avec frais suivant le nombre d’unités le plus élevé prévu à la colonne IV du Tarif B.
[2] Le 4 avril 2008, le procureur du demandeur déposait son mémoire de frais et l’affidavit de Nathalie Mercier-Filteau avec les pièces A à D inclusivement et demandait à ce que le mémoire de frais soit taxé par écrit. Le 17 avril 2008, la partie défenderesse déposait des représentations à l’encontre du mémoire de frais. Le 5 septembre 2008, des lettres ont été envoyées aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de la réplique et d’autres représentations supplémentaires, si nécessaires. Aucun autre document n’a été déposé au dossier de la Cour. Je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier.
[3] Les honoraires à taxer sont alloués au montant de 23 603,13$ (20 520$ + 1 436,40$ TPS + 1 646,73$ TVQ). J’ai alloué les honoraires suivants : article 1 – préparation de l’avis de demande (9 unités), article 8 – préparation de l’interrogatoire sur affidavit du demandeur du 24 janvier 2006 (8 unités), article 9 – présence à l’interrogatoire sur affidavit du demandeur du 24 janvier 2006 (4 unités x3 heures), article 5 – réponse au dossier de requête du défendeur – objections lors de l’interrogatoire sur affidavit du demandeur (9 unités), article 6 – audition du 15 mars 2006 (1.5 heures x 4 unités) , article 1 – dossier du demandeur (9 unités), article 13a) – honoraires d’avocat pour la préparation de l’audition qui s’est tenue les 27 et 28 juin et les 4 et 5 juillet 2006 (9 unités), article 13b) - honoraires d’avocat pour la préparation de l’audition, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour (12 unités), article 14a) – honoraires d’avocat lors de l’audition, pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour (22.5 heures x 4 unités) et article 26 – taxation des frais (7 unités).
[4] Les honoraires suivants n’ont pas été alloués : les articles 6 en rapport avec des audiences de gestion en date du 2 juin 2004, du 18 août 2004, du 17 juin 2005, du 21 septembre 2005, du 15 février 2006 et du 31 mars 2006 puisque les ordonnances de la Cour rendues le 2 juin 2004, le 18 août 2004, le 17 juin 2005, le 21 septembre 2005, le 15 février 2006 et le 31 mars 2006 sont silencieuses quant aux dépens. La demande faite sous l’article 7 est refusée car aucun affidavit de documents en vertu de la règle 222 et suivantes des Règles des Cours fédérales n’apparaît au dossier. Un tel affidavit est habituellement préparé dans le cadre d’une action et non d’une demande. L’article 5 – réponse au dossier de requête du défendeur – intervention de la BDC n’est pas allouée car l’ordonnance de la Cour rendue le 15 février 2006 est silencieuse quant aux dépens. L’article 5 – dossier de requête du demandeur pour obtenir la radiation d’allégations de faits du défendeur dans son dossier - est refusé car le jugement de la Cour rendu le 23 août 2006 accorde en partie la requête mais est silencieux quant aux dépens de la requête. L’article 15 – préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit avec la permission de la Cour - est refusé car il n’apparaît pas au dossier de la Cour qu’un tel plaidoyer écrit n’ait été requis par la Cour. De plus, l’article 27 – autres services (lettres au juge et au protonotaire coordonnateurs durant l’instance pour obtenir des directives) – est refusé étant donné que ces services sont normalement exécutés dans le cadre d’un processus judiciaire et qu’il n’y a rien de prévu au Tarif B pour compenser ces services.
[5] Les frais judiciaires au montant de 50$ pour le dépôt de l’avis de demande en vertu du Tarif A ont été alloués ainsi que les frais de Cour au montant de 75$ pour l’audition de plus de 3 jours du contrôle judiciaire. J’ai donc alloué la somme de 125$ pour ces frais.
[6] Les débours sont alloués au montant de 3 094,39$. Le procureur de la partie défenderesse mentionne dans ces représentations que les frais des photocopies ne devraient pas être alloués puisqu’il n’y a aucune preuve de ces frais. Je suis d’avis que malgré le fait que la preuve soumise par le procureur du demandeur aurait pu être mieux étoffée, il est évident que des photocopies ont été faites. Cependant, l’officier taxateur doit s’assurer que les frais de photocopies peuvent être réclamés.
[7] La partie demanderesse réclame des débours pour le dossier de réponse en date du 23 décembre 2005. Ces débours ne peuvent être alloués puisque l’ordonnance du 20 janvier 2006 est silencieuse quant aux dépens. Cependant, j’ai alloué les débours pour le dossier de réponse du 3 mars 2006 puisque l’ordonnance du 16 mars 2006 indiquait que les frais suivraient l’issue de la cause.
[8] Quant aux frais de photocopies des affidavits de Denis Desautels et de Michel Vennatceux-ci ne peuvent être alloués qu’en partie seulement puisque le jugement de la Cour rendu le 23 août 2006 a radié l’affidavit de Denis Desautels et certains paragraphes de l’affidavit de Michel Vennat. Donc, je ne peux allouer aucuns frais de photocopies pour l’affidavit de Denis Desautels comme le souligne le procureur du défendeur dans ces représentations à l’encontre du mémoire de frais du demandeur. C’est pourquoi, j’ai alloué la somme de 686$ pour les frais de photocopies d’une partie de l’affidavit de Michel Vennat au lieu des 1 077$ réclamés.
[9] Les débours réclamés pour le dossier de demande et le mémoire des faits et du droit du demandeur et les pièces MV-14 à MV-17 (28 avril 2006) seront alloués selon les factures présentées et les frais de photocopies réclamés. Il en sera de même pour les autorités du demandeur.
[10] Les débours réclamés pour le dossier de requête du demandeur du 21 juin 2006 pour obtenir la radiation des allégations du défendeur dans son dossier de réponse sont refusés puisque la Cour dans son jugement rendu le 23 août 2006 accorde en partie la requête mais est silencieuse quant aux dépens de celle-ci. À cet égard, je suis tout à fait d’accord avec les représentations écrites du procureur du défendeur.
[11] Le mémoire de frais du demandeur présenté à 41 452,71$ est alloué au montant de 26 822,52$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 23 janvier 2009
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-611-04
Entre :
MICHEL VENNAT
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 23 janvier 2009
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
Me Louis P. Bélanger
Me Patrick Girard
pour la partie demanderesse
Me Alexandre Brosseau-Wery
Kugler Kandestin
pour la partie défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
pour la partie demanderesse
Kugler Kandestin
Montréal (Québec)