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Date : 20090107

Dossier : T‑825‑08

Référence : 2009 CF 10

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2009

En présence de monsieur le juge Max M. Teitelbaum

 

 

ENTRE :

ZANNATUL ISLAM

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard de la décision, datée du 18 mars 2008, par laquelle le juge de la citoyenneté Phillip Gaynor (le juge) a conclu que Mme Zannatul Islam (la demanderesse) n’avait pas satisfait aux exigences en matière de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. 29 (la Loi). Par conséquent, sa demande de citoyenneté a été refusée.

 

[2]               La demanderesse est entrée au Canada avec sa mère en provenance du Bangladesh le 9 février 1997. Elles ont demandé l’asile. La demanderesse était âgée de 14 ans à l’époque et elle a commencé à fréquenter une école à Toronto, en Ontario. Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires en juin 2000.

 

[3]               Le 28 janvier 2002, la demanderesse a obtenu le statut de résident permanent au Canada. Le 3 mars 2005, la demanderesse a présenté sa demande de citoyenneté canadienne à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). La demanderesse a joint plusieurs documents à l’appui de sa demande, dont des photocopies de relevés bancaires et de relevés de placements d’une banque canadienne, des lettres d’appui de professeurs et d’autres ténors de la collectivité, des certificats d’appréciation à l’égard de son travail bénévole auprès de divers organismes communautaires, des relevés de notes et des sommaires de déclarations de revenus. Elle a en outre établi une liste des absences suivantes du Canada :

 

·        18 avril 2002 au 2 mai 2002 : Londres, en Angleterre, pour assister à un mariage.

·        15 mai 2003 au 9 août 2003 : Bangladesh pour des vacances.

·        29 août 2003 au 15 septembre 2003 : Londres, en Angleterre, pour des vacances.

·        21 novembre 2003 au 2 juin 2004 : Bangladesh pour son mariage.

·        25 juillet 2004 au 23 janvier 2005 : Bangladesh et Londres, en Angleterre, pour être avec son époux qui étudiait à Londres à l’époque.

 

La demanderesse s’est absentée du Canada pendant 493 jours.

 

[4]               CIC a demandé à la demanderesse de soumettre un Questionnaire sur la résidence, ce qu’elle a fait le 28 février 2006. Le 13 février 2008, le juge a rencontré la demanderesse pour une entrevue personnelle. Le juge lui a fait passer le test de la citoyenneté et lui a demandé d’expliquer ses absences du Canada. La demanderesse a donné des explications, selon les détails précédemment énumérés. Le juge a immédiatement informé la demanderesse, de vive voix, qu’il n’avait pas l’intention d’approuver sa demande compte tenu de ses absences du Canada. La demanderesse affirme que le juge lui a en outre dit que sa propre demande de citoyenneté avait déjà été rejetée parce qu’il lui manquait seulement quelques jours pour satisfaire au critère en matière de résidence.

 

[5]               Le 18 mars 2008, le juge a informé la demanderesse, par écrit, du rejet de sa demande de citoyenneté canadienne parce qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence en matière de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

[6]               La lettre du juge, datée du 18 mars 2008, constituait sa décision et ses motifs et énonçait le droit d’appel de la demanderesse. Le juge a résumé comme suit la preuve présentée lors de l’entrevue :

[traduction]

·        Vous êtes devenue une immigrante ayant un droit d’établissement au Canada le 28 janvier 2002.

·        Vous avez présenté une demande de citoyenneté canadienne le 3 mars 2005.

·        Dans votre cas, la période pertinente de quatre ans quant à l’établissement de la résidence, se situe entre le 3 mars 2005 et le 29 janvier 2002, soit une période de 1 129 jours.

·        Vous avez déclaré avoir été absente pendant 522 jours au cours de la période pertinente. Après un examen plus poussé, j’ai recalculé vos absences et j’arrive à 493 jours. Il découle de ce calcul que vous avez eu une présence physique au Canada de 636 jours (1 129 – 493).

 

 

[7]               Le juge a dit à la demanderesse qu’il concluait qu’elle n’avait pas résidé au Canada [traduction] « pendant au moins trois ans (1 095 jours) en tout dans les quatre ans (1 460 jours) qui ont précédé la date de votre demande ». L’expression « pendant au moins trois ans » ne signifie pas moins de temps; elle signifie non moins de trois ans.

 

[8]               Le juge mentionne ensuite ce qui suit :

[traduction]

La Cour fédérale a rendu des décisions selon lesquelles il n’est pas nécessaire que le demandeur de citoyenneté soit présent physiquement pendant les 1 095 jours dans des situations spéciales ou exceptionnelles. Toutefois, à mon avis, une absence trop longue du Canada, même si elle est temporaire, pendant la période minimale établie par la Loi, comme dans la présente affaire, est contraire à l’objet des exigences en matière de résidence prévues par la Loi.

 

 

[9]               Le juge conclut que [traduction] « il n’y a pas de motifs impérieux permettant de réduire cette exigence stricte en matière de résidence prévue par la Loi ou d’y renoncer », et il mentionne en outre qu’il ne voit pas la présente espèce comme une situation justifiant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi. Le juge appuie cette dernière conclusion sur son point de vue selon lequel la demanderesse n’a [traduction] « déposé aucun document pouvant justifier que je recommande l’exercice du pouvoir discrétionnaire ».

 

[10]           La demanderesse affirme qu’il y a trois points en litige. Toutefois, ces trois points sont inclus dans la question générale de savoir si la conclusion du juge selon laquelle la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences en matière de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi est raisonnable.

 

[11]           La demanderesse soutient qu’une décision rendue par un juge de la citoyenneté sur la question de savoir si un demandeur de citoyenneté a satisfait aux exigences en matière de résidence est une question mixte de fait et de droit, et qu’elle est par conséquent assujettie à un contrôle suivant la norme de raisonnabilité.

 

[12]           Le défendeur prétend également que la norme applicable à la décision du juge est la raisonnabilité et il cite plusieurs affaires au soutien de sa prétention.

 

[13]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a déclaré que lorsqu’une affaire antérieure a établi la norme de contrôle applicable, il n’y a pas lieu de reprendre une analyse quant à la norme de contrôle. L’analyse est « réputée avoir déjà eu lieu et ne pas devoir être reprise ». Les décisions rendues par des juges de la citoyenneté étaient assujetties auparavant à un contrôle suivant la norme de la décision correcte, mais la Cour a plus récemment conclu à plusieurs reprises, tant avant qu’après l’arrêt Dunsmuir, que les décisions rendues par des juges de la citoyenneté sur la question de savoir si un individu satisfait aux exigences en matière de résidence sont assujetties à la norme de raisonnabilité. Dans la mesure où la décision fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », elle ne sera pas annulée.

 

[14]           La demanderesse fait l’examen des trois critères que la Cour a énoncés en vue de déterminer s’il a été satisfait aux exigences en matière de résidence prévues par la Loi : le critère de la présence physique, le critère de la centralisation du mode de vie habituel et le critère des facteurs établissant la qualité des attaches avec le Canada. La demanderesse souligne que la Cour a tranché qu’un juge de la citoyenneté peut appliquer l’un ou l’autre des critères dans la mesure où il applique correctement le critère retenu.

 

[15]           La demanderesse soutient que le juge a commis deux erreurs susceptibles de contrôle. Premièrement, il n’a pas pris en compte la période antérieure à sa demande de citoyenneté canadienne, mais postérieure à l’obtention de son statut de résident permanent, contrairement à ce que prévoit la Loi (sous‑alinéa 5(1)c)(i)). S’il l’avait fait, le nombre de jours pendant lesquels la demanderesse avait été physiquement présente au Canada aurait été établi à 803 jours.

 

[16]           Deuxièmement, la demanderesse note que le juge n’a pas énoncé quel critère il a appliqué, mais elle soutient qu’il a semblé appliquer les critères plus flexibles tirés de Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, et de Koo (Re) (1992), 59 F.T.R. 27 (C.F. 1re inst.). Puisque c’est ce qui s’est passé, les motifs du juge étaient déficients étant donné qu’ils ne comportent pas une analyse de la situation de la demanderesse fondée sur les six facteurs énoncés par Mme la juge Reed dans Koo (Re). La demanderesse conclut son argumentation par une énumération des faits pertinents que le juge a omis de prendre en compte (c’est‑à‑dire la période pendant laquelle l’appelante avait vécu au Canada et ses attaches ininterrompues, les raisons de ses absences temporaires et l’approbation de la demande de parrainage qu’elle a présentée pour son époux). Elle soutient que l’omission d’avoir pris en compte ces éléments entraîne que la décision « ne renferme pas l’analyse critique requise » suivant la décision Seiffert c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1072. La demanderesse soutient que ses attaches avec le Canada sont manifestement plus importantes que ses attaches avec tout autre pays.

 

[17]           En plus de citer plusieurs décisions de la Cour, la demanderesse cite plusieurs extraits du Guide de CIC sur la Politique de citoyenneté CP2 – Les décisions. Le guide informe les juges de la citoyenneté sur les diverses questions qui ont une influence sur le processus décisionnel, notamment les faits à prendre en compte, le caractère approfondi des motifs et le processus visant l’évaluation de la question de la résidence. La demanderesse soutient que le juge a omis de suivre les objectifs de la politique de CIC lorsqu’il a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne.

 

[18]           Le défendeur résume également la méthode adoptée par la Cour à l’égard de l’interprétation de l’alinéa 5(1)c) de la Loi et les trois critères qui se sont dégagés de la jurisprudence. Le défendeur cite la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 410, rendue par M. le juge en chef Lutfy, au soutien de la thèse voulant que lorsque le juge de la citoyenneté renvoie à une méthode particulière et applique cette méthode, la Cour n’interviendra pas.

 

[19]           Le défendeur reconnaît que le juge n’a pas précisé le critère qu’il a appliqué. Toutefois, le défendeur soutient qu’il y a des [traduction] « indications fortes » qui montrent que le juge accorde une grande importance à la présence physique de la demanderesse au Canada. Le défendeur reconnaît également que le juge a omis d’inclure dans le calcul effectué pour la demanderesse la période comprise entre le 3 mars 2005 et le 28 janvier 2002 (la date à laquelle la demanderesse est devenue une résidente permanente), mais que la différence (d’environ 200 jours) n’était pas importante et n’aurait pas influencé la décision du juge.

 

[20]           Subsidiairement, le défendeur soutient que, même si la méthode adoptée dans la décision Koo (Re) avait été retenue, la décision du juge est raisonnable étant donné que le temps passé au Canada est l’un des six facteurs. Le défendeur cite la décision Kakar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 57, au soutien de la thèse à cet égard.

 

[21]           Les trois critères mentionnés par les parties ont tous été approuvés par les tribunaux. Dans de nombreuses décisions, on a adopté la méthode énoncée dans la décision So, 2001 CFPI 733, et dans la décision Lam, [1999] A.C.F. no 410 (à savoir que dans la mesure où un juge de la citoyenneté choisit un critère et l’applique correctement, la décision ne sera pas modifiée). Toutefois, cette méthode a également été mise en doute par la Cour, assez vivement par M. le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) et par Mme la juge Dawson, qui soulignent que l’issue d’une demande de citoyenneté dépend du facteur arbitraire que le juge de la citoyenneté lui attribue. Les juges Nadon et Dawson déplorent également tous deux l’impossibilité d’interjeter appel à l’égard de ces décisions, ce qui donnerait à la Cour d’appel fédérale la possibilité de clarifier le droit dans ce domaine.

 

[22]           Il est vrai que la demanderesse aurait simplement pu attendre d’avoir accumulé plus de jours de présence physique au Canada avant de présenter sa demande de citoyenneté. Toutefois, dans les circonstances du présent appel, je formule trois observations qui me donnent à penser dans les trois cas que le présent appel devait être accueilli. Premièrement, le juge a omis d’inclure dans le calcul les jours de résidence pendant la période antérieure à l’obtention par la demanderesse de son statut de résident permanent, mais compris dans la période d’évaluation de quatre ans. Le défendeur soutient que cela n’aurait rien changé quant à la décision, mais cela est néanmoins contraire à ce que prévoit le sous‑alinéa 5(1)c)(i) de la Loi, et il s’agit ainsi d’une erreur de droit qui doit être corrigée.

 

[23]           Deuxièmement, le critère que le juge a appliqué ne ressort pas tout à fait clairement de ses motifs; le juge a mentionné divers facteurs comme « présence physique », « au moins trois ans », « résidence », et des décisions divergentes de la Cour. Ce mélange de références apporte suffisamment d’ambiguïté dans les motifs pour qu’il soit difficile d’évaluer l’application de quelque critère. Le défendeur soutient que même suivant les critères les plus flexibles, la décision était raisonnable, mais cela n’est pas clair en l’absence d’une analyse factorielle. De plus, la Cour a récemment accueilli des appels dans des situations où des juges de la citoyenneté avaient omis de préciser le critère appliqué ou avaient cité des décisions contradictoires.

 

[24]           Sur le sujet des motifs du juge, je souligne également une autre question (une question que la demanderesse n’a pas relevée). Le juge déclare que la demanderesse n’a [traduction] « déposé aucun document pouvant justifier que je recommande l’exercice du pouvoir discrétionnaire ». Ce pouvoir discrétionnaire est énoncé aux paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi, précédemment mentionnés par le juge. Le paragraphe 5(3) ne s’applique pas à la demanderesse et par conséquent le renvoi à ce paragraphe est clairement dénué de pertinence. Le paragraphe 5(4) renvoie à une situation « particulière et inhabituelle de détresse » et vise à récompenser « des services exceptionnels rendus au Canada ». Je ne crois pas que les documents présentés par la demanderesse démontrent nécessairement « des services exceptionnels rendus au Canada », mais je m’interroge sur le rejet catégorique des documents par le juge.

 

[25]           Troisièmement, malgré l’ambiguïté, je crois qu’il est clair que la demanderesse a établi et maintenu au Canada la centralisation de son mode de vie habituel : elle vit au Canada depuis presque la moitié de sa vie, au cours de ses voyages à l’étranger elle avait la qualité de visiteur, vivant chez des amis et des parents et non en tant que résidente ayant son propre logement, elle travaille au Canada où elle a son domicile et elle espère que son époux la rejoindra ici. Ses attaches avec le Canada sont plus fortes que ses attaches avec tout autre pays. En outre, dans de nombreuses décisions, la Cour a accueilli, sur le fondement des raisons justifiant les absences fréquentes ou prolongées, des appels présentés par des individus ayant beaucoup moins de jours de présence physique au Canada.

 

[26]           Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Shanshal, [1993] A.C.F. no 265 (1re inst.) M. le juge Rothstein a fait des commentaires sur l’importance du mariage quant à des décisions portant sur la question de la résidence. Il a mentionné que, « [e]n temps normal, quand une personne contracte le mariage, c’est le mariage qui détermine son “ mode de vie habituel ”. Le lieu de résidence des conjoints est généralement celui où ils ont ce mode de vie habituel ». Toutefois, on peut établir une distinction entre cette décision et la présente affaire puisqu’en l’espèce la demanderesse et son époux n’ont pas encore établi une résidence commune; la demanderesse rendait visite à son époux au Bangladesh, et les deux étaient des visiteurs à Londres, en Angleterre. En outre, il est clair que la demanderesse a présenté une demande (qui a apparemment été approuvée) visant le parrainage son époux, et qu’ainsi ils planifient de faire du Canada leur domicile commun.

 

[27]           Le défendeur a souligné que, même fondée sur un critère plus flexible, la présence physique au Canada de la demanderesse est déficiente. Toutefois, dans la décision Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 93, la Cour a formulé une mise en garde contre le fait d’évaluer un facteur (c’est‑à‑dire la présence physique) comme le plus important de l’analyse.

 

[28]           J’accueillerai le présent appel pour les motifs précédemment énoncés. Dans le passé, j’ai déjà recommandé que la citoyenneté soit accordée à des demandeurs qui ont interjeté appel de décisions de juges de la citoyenneté et qui, au moment de l’appel, satisfaisaient aux exigences en matière de résidence prévues par la Loi. Étant donné que je crois maintenant que la demanderesse a satisfait aux exigences en matière de résidence prévues par la Loi, même selon le critère de la présence physique, je recommande que la citoyenneté canadienne soit accordée à la demanderesse. Je crois, comme le croyait le juge de la citoyenneté, qu’elle sera une excellente citoyenne canadienne.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un autre juge de la citoyenneté afin qu’il tienne une nouvelle audience.

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑825‑08

 

INTITULÉ :                                       ZANNATUL ISLAM c. M.C.I.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SUPPLÉANT TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 janvier 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ian R. J. Wong

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bridget A. O’Leary

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ian R.J. Wong

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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